L’Essentiel : Le 26 février 2020, un accident impliquant M. [U] [J], conseiller relations clients, a été déclaré après un malaise survenu le 4 février. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident, mais a refusé de couvrir un syndrome anxio-dépressif ultérieur, invoquant l’absence de lien avec l’accident. Malgré une contestation et une expertise médicale, la décision de refus a été maintenue. La commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Versailles ont confirmé cette position. En appel, la victime a demandé une réévaluation, mais la Cour a statué que les certificats médicaux ne justifiaient pas la prise en charge.
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Déclaration de l’accidentLe 26 février 2020, la société a déclaré un accident survenu le 4 février 2020, impliquant M. [U] [J], conseiller relations clients, qui a fait un malaise à son bureau. Un certificat médical initial, daté du 12 février 2020, a mentionné un ‘malaise vagal avec souffrance au travail’. Prise en charge par la caisseLe 18 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cependant, un certificat médical de prolongation, daté du 6 août 2020, a signalé un ‘syndrome anxio dépressif réactionnel’, que la caisse a refusé de prendre en charge par une décision du 19 octobre 2020, en raison de l’absence de lien établi entre cette lésion et l’accident. Expertise et décisions ultérieuresLa victime a contesté ce refus et a demandé une expertise. Le docteur [S], psychiatre, a confirmé l’avis du service médical. Une nouvelle décision de refus a été notifiée le 31 octobre 2022. Parallèlement, la caisse a informé la victime de sa guérison au 31 mars 2021. Recours et jugementLa commission de recours amiable a rejeté le recours de la victime le 19 mai 2022. La victime a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 17 novembre 2023, a débouté la victime de toutes ses demandes et a confirmé la décision de la caisse concernant la guérison au 31 mars 2021. Appel de la victimeLe 13 décembre 2023, la victime a interjeté appel, demandant à la Cour d’infirmer le jugement et d’enjoindre à la caisse de prendre en charge l’accident jusqu’à la guérison. Elle a également sollicité une expertise médicale judiciaire pour déterminer la date de guérison et les séquelles de l’accident. Arguments de la caisseLa caisse a demandé à la Cour de confirmer le jugement attaqué et a justifié son refus de prise en charge de la nouvelle lésion. Elle a soutenu que la victime n’avait pas fourni de certificats médicaux de prolongation depuis le 31 mars 2021, et que les éléments médicaux présentés ne remettaient pas en cause sa décision. Motifs de la décisionLa Cour a examiné la date de guérison et a constaté que la caisse avait respecté les délais légaux pour statuer sur la guérison. Les certificats médicaux postérieurs à la date de guérison ne démontraient pas de lien entre le malaise vagal et le syndrome anxio dépressif. La Cour a confirmé que le syndrome pouvait être lié à un contexte de travail préexistant, mais pas à l’accident du 4 février 2020. Conclusion de la CourLa Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant la victime aux dépens d’appel et déboutant la caisse de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la date de guérison de la victime selon la caisse primaire d’assurance maladie ?La caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la victime la date de guérison au 31 mars 2021. Cette décision est fondée sur l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, qui stipule : « **Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.** » Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, elle doit statuer selon les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat médical n’est pas fourni, la caisse notifie à la victime la date qu’elle entend retenir comme date de guérison. Cette notification devient définitive si le certificat médical ne parvient pas dans un délai de dix jours. Dans cette affaire, la caisse a constaté la guérison de la victime au 31 mars 2021, et la victime n’a pas apporté d’éléments probants pour contester cette date. La caisse a-t-elle le droit de refuser la prise en charge d’une nouvelle lésion ?Oui, la caisse a le droit de refuser la prise en charge d’une nouvelle lésion si elle ne peut établir un lien entre cette lésion et l’accident initial. L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale précise : « **En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.** » Dans cette affaire, la caisse a refusé de prendre en charge le syndrome anxio dépressif réactionnel, considérant qu’il n’y avait pas de lien établi avec l’accident du 4 février 2020. Le médecin expert a confirmé cette absence de lien, ce qui a conduit à la décision de la caisse. Quels sont les critères pour établir un lien entre un accident du travail et une lésion ?Pour établir un lien entre un accident du travail et une lésion, il est nécessaire de prouver que la lésion est une conséquence directe de l’accident. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale stipule : « **Est considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un salarié dans le cadre de son travail, y compris les accidents survenus sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail.** » Dans le cas présent, la caisse a déterminé que le syndrome anxio dépressif réactionnel ne pouvait pas être considéré comme une lésion consécutive à l’accident initial, car les certificats médicaux ne faisaient pas état d’un lien direct. Le tribunal a également confirmé que les conséquences du malaise vagal ne pouvaient pas perdurer au-delà de la date de guérison fixée. La victime peut-elle contester la décision de la caisse concernant la guérison ?Oui, la victime peut contester la décision de la caisse concernant la guérison, mais elle doit fournir des éléments médicaux probants pour étayer sa contestation. L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale mentionne que la caisse doit statuer sur l’imputabilité d’une nouvelle lésion dans un délai de soixante jours après réception du certificat médical. Dans cette affaire, la victime a produit des certificats médicaux postérieurs à la date de guérison, mais ceux-ci n’ont pas établi de lien entre le malaise vagal et le syndrome anxio dépressif. Le tribunal a jugé que la victime n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester la date de guérison fixée par la caisse. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens et les demandes accessoires ?La décision du tribunal a des conséquences sur les dépens et les demandes accessoires, notamment en condamnant la victime aux dépens d’appel. L’article 696 du code de procédure civile stipule : « **La partie qui succombe est condamnée aux dépens.** » Dans ce cas, la victime a été déboutée de toutes ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. De plus, la caisse a été déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « **La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.** » Ainsi, la décision du tribunal a des implications financières pour la victime, qui doit assumer les frais de la procédure. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQA
AFFAIRE :
[U] [T] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00982
Copies exécutoires délivrées à :
Me Acher KRIEF
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [T] [J]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Le 26 février 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 4 février 2020 au préjudice de M. [U] [J] (la victime), exerçant en qualité de conseiller relations clients, qui a fait un malaise à son bureau.
Le certificat médical initial du 12 février 2020 fait état d’un ‘malaise vagal avec souffrance au travail’.
Le 18 mars 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation le 6 août 2020 faisant état d’un ‘syndrome anxio dépressif réactionnel’, nouvelle lésion que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 19 octobre 2020, en l’absence de relation établie entre cette lésion et l’accident.
Contestant ce refus, la victime a sollicité une expertise. Le docteur [S], psychiatre, a confirmé l’avis du service médical.
Une nouvelle décision de refus a été notifiée par la caisse à la victime le 31 octobre 2022.
Parallèlement, le 8 juin 2021, la caisse a notifié à la victime la date de sa guérison au 31 mars 2021.
Saisie par la victime, la commission de recours amiable a rejeté son recours dans sa séance du 19 mai 2022.
La victime a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date 17 novembre 2023, a :
– débouté la victime de l’ensemble de ses demandes ;
– dit bien fondée la décision de la caisse du 8 juin 2021, notifiant à la victime la guérison de son état de santé consécutif à l’accident du travail du 4 février 2020 à la date du 31 mars 2021 ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire ;
– condamné la victime aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la victime a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :
– d’infirmer le jugement rendu par le Pôle social de Versailles le 17 novembre 2023 ;
à titre principal :
– d’enjoindre à la caisse de prendre en charge au titre de la législation AT/MP l’accident du 4 février 2020 déclaré par la victime jusqu’à la consolidation ou guérison de son état de santé ;
à titre subsidiaire :
– d’ordonner, avant dire droit, la mise en ‘uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
– dire si à la date du 31 mars 2021 la guérison ou la consolidation de la victime était ou non intervenue ;
à défaut,
– dire si une guérison ou une consolidation est intervenue depuis,
– Fixer la date de guérison ou de consolidation,
– Décrire les séquelles de l’accident du 4 février 2020,
– Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
en tout état de cause :
– de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La victime expose qu’elle n’a pas déclaré de nouvelle lésions ; que la qualification de ‘syndrome anxio dépressif réactionnel’ a été précisé dans le certificat médical du 9 juillet 2020 et que la caisse n’a décelé aucune nouvelle lésion à cette date ; que les médecins ont des intitulés différents pour décrire la même lésion, et que le syndrome anxio dépressif réactionnel n’est pas une nouvelle lésion mais les séquelles de l’accident du 4 février 2020.
Elle ajoute que la caisse se contredit en reconnaissant que la nouvelle lésion est en lien avec le contexte global au travail ; que le tribunal considère sans élément médical que le syndrome anxio dépressif réactionnel aurait préexisté à l’accident du travail.
Elle conteste la guérison au 31 mars 2021, relevant qu’elle a produit dès la première instance, des certificats médicaux postérieurs à cette date, qu’aucun certificat médical final n’a été rédigé, que son médecin traitant atteste, le 13 septembre 2021 de la nécessité de poursuivre les soins médico psychologiques et qu’elle les poursuit encore démontrant l’absence de guérison ou de consolidation à ce jour.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
– de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
– de confirmer la décision de la caisse, après avis de l’expert, refusant la prise en charge de la nouvelle lésion ;
– de dire bien fondée la décision prise par la caisse estimant l’état de la victime consécutif à l’accident du travail survenu le 4 février 2020 pouvait être considéré comme guéri le 31 mars 2021 ;
– de débouter la victime de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre reconventionnel, de condamner la victime au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle qu’elle a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion et demande la confirmation du refus de prise en charge.
Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu de certificats médicaux de prolongation depuis le 31 mars 2021 ; que ce n’est qu’après sa décision de fixer la date de guérison au 31 mars 2021 qu’elle a reçu le certificat médical de prolongation daté du 29 mars 2021 pour syndrome anxio dépressif réactionnel ; que la victime ne rapporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause la décision de la caisse.
Sur la date de guérison
Aux termes de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
Selon l’article R. 433-17 du même code,
‘Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.’
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne un malaise aux temps et lieu de travail le 4 février 2020.
Un premier certificat médical établi le jour des faits ne précise pas l’origine de la venue de la victime à l’hôpital.
Le certificat médical initial rectificatif est en date du 12 février 2020, est établi par le docteur [K], médecin traitant de la victime, et mentionne un ‘malaise vagal avec souffrance au travail’.
Tous les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [K] font état de la même lésion, ‘malaise vagal avec souffrance au travail’.
Le certificat médical établi par le docteur [F], psychiatre, en date du 6 août 2020, fait état d’un ‘syndrome anxio dépressif réactionnel’.
La victime invoque un certificat médical précédent mentionnant ce même syndrome qui n’a pas été refusé par la caisse. Cependant, le document produit par la victime est illisible et ne permet de lire ni la date, ni les constatations médicales.
En outre, par décision du 19 octobre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée.
Le docteur [S], psychiatre, expert désigné par les parties dans le cadre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé l’absence de lien entre la nouvelle lésion, syndrome anxio dépressif réactionnel, et les lésions issues de l’accident initial, malaise vagal avec souffrance au travail.
La caisse a notifié à la victime l’avis du médecin par décision du 31 octobre 2022. La victime ne conteste pas avoir reçu cette décision mentionnant les délais et voies de recours.
Comme l’a souligné le tribunal, cette décision est devenue définitive et la victime ne peut invoquer le lien entre le syndrome anxio dépressif réactionnel et l’accident initial.
La caisse a constaté la guérison de la victime au 31 mars 2021.
La victime n’apporte aucun élément laissant penser que les conséquences de son malaise vagal du 4 février 2020 sont encore présentes postérieurement au 31 mars 2021.
En effet, elle produit un certificat médical en date du 13 septembre 2021 du docteur [F] attestant que la victime ‘ a présenté un syndrome vagal en lien avec une souffrance au travail. Ce patient, à ce titre, doit bénéficier d’une continuité des soins médico-psychologiques au regard d’un …[illisible] de stress post-traumatique.’
Or l’absence de lien entre le malaise vagal et le syndrome anxio dépressif réactionnel a été définitivement constatée.
Le docteur [K], le 4 septembre 2023, a lui aussi attesté que la victime ‘suite à son accident du travail du 04/02/2020 est toujours en soins et en arrêt de travail pour la même pathologie, à savoir un malaise vagal avec souffrance au travail’.
Néanmoins, un malaise vagal est une perte de connaissance brutale et brève, dû notamment à un stress intense, un entretien professionnel dont les conséquences ont été mal vécues, selon les indications données par le médecin conseil.
L’expression ‘souffrance au travail’ n’est pas une constatation effectuée par le médecin lui-même, d’autant qu’il n’a vu la victime que huit jours plus tard. Ce sont les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le malaise vagal qui sont décrites par le patient.
Les conséquences de ce malaise vagal ne peuvent donc perdurer au-delà du 31 mars 2021 et les attestations des médecins se réfèrent au syndrome anxio dépressif réactionnel ou au stress post-traumatique non lié au malaise vagal du 4 février 2020.
C’est la raison pour laquelle, la caisse comme le tribunal, ont pu écrire, sans se contredire, que le syndrome anxio dépressif réactionnel pouvait être en lien avec le contexte global du travail préexistant au malaise vagal et être une autre conséquence d’une situation professionnelle éventuellement dégradée ou ressentie comme telle par la victime, et qui aurait pu faire l’objet d’une instruction au titre d’une maladie professionnelle mais non au titre d’un accident du travail consécutivement à un malaise vagal.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a confirmé la date de guérison de la victime au 31 mars 2021 et a rejeté la demande d’expertise en l’absence de litige d’ordre médical.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La victime, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Il convient également de débouter la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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