Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques en situation d’urgence.

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Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques en situation d’urgence.

L’Essentiel : Le 22 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été instaurée pour Mme [O] [W] suite à une demande d’urgence. Le directeur du centre hospitalier a requis le maintien de cette mesure d’isolement le 29 décembre. Accompagnée de pièces justificatives, la requête a été validée par une ordonnance du juge le 25 décembre. Les décisions médicales ont renouvelé cette mesure en raison de risques d’hétéro ou auto-agressivité. L’évaluation a confirmé la légalité de la procédure, justifiant le maintien de l’isolement pour prévenir un danger immédiat. L’ordonnance a été mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement.

Demande de Mesures d’Isolement

Le 22 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour Mme [O] [W] à la suite d’une demande d’urgence. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a ensuite requis, le 29 décembre 2024, le maintien de cette mesure d’isolement.

Procédure et Justifications

La requête du directeur a été accompagnée de pièces justificatives, conformément à l’article R. 3211-34. Mme [O] [W] a été placée en isolement à partir du 22 décembre 2024, avec une ordonnance du juge autorisant ce maintien le 25 décembre 2024. Les décisions médicales ont renouvelé cette mesure, la dernière fois le 28 décembre 2024, en raison de risques d’hétéro ou auto-agressivité et de comportements suicidaires.

Évaluation de la Mesure

L’évaluation des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales. La mesure d’isolement, débutée le 22 décembre, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat pour Mme [O] [W] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W] a été autorisé. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance, prononcée publiquement et susceptible d’appel, a été mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024 à 17h38, autorisant ainsi le maintien de la mesure d’isolement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 précise que « les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger pour elle-même ou pour autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 stipule que « la mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée est dans un état de détresse psychique. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que « la mesure de soins sans consentement doit être réévaluée régulièrement, et ne peut excéder une durée de 12 mois, sauf renouvellement. »

Ces articles établissent donc un cadre juridique strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’un danger imminent et d’une évaluation régulière de la situation.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 stipule que « le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir le maintien de la mesure d’isolement, en fournissant les éléments médicaux justifiant cette demande. »

De plus, l’article R. 3211-35 précise que « la décision du juge doit être rendue dans un délai de 12 heures suivant la demande, et doit être motivée. »

Les articles suivants, R. 3211-36 à R. 3211-45, détaillent les modalités de renouvellement de la mesure d’isolement, qui doit être effectuée par tranches de 12 heures, et les conditions dans lesquelles le juge peut autoriser ou refuser ce maintien.

Ainsi, la procédure de maintien d’une mesure d’isolement repose sur une évaluation médicale rigoureuse et une décision judiciaire rapide, garantissant les droits de la personne concernée.

Quels sont les critères justifiant le maintien d’une mesure d’isolement ?

Le maintien d’une mesure d’isolement doit être justifié par des critères précis, comme le stipule l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article indique que « la mesure d’isolement est justifiée lorsque le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui est caractérisé. »

Il est également précisé que « la mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances, et ne peut être prolongée que si ces conditions demeurent. »

Dans le cas de Mme [O] [W], les motifs de maintien de l’isolement incluent l’hétéro ou auto-agressivité, l’opposition au traitement, et le risque suicidaire, ce qui répond aux critères de danger immédiat.

Ainsi, le respect de ces critères est essentiel pour garantir que la mesure d’isolement ne soit pas appliquée de manière abusive et qu’elle soit toujours justifiée par des éléments médicaux concrets.

Quelles sont les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure d’isolement ?

Les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure d’isolement sont régies par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

L’article R. 93 stipule que « les dépens de la procédure sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. »

De plus, l’article R. 93-2 précise que « dans le cas où l’Etat est partie à la procédure, les dépens restent à sa charge. »

Dans le cas présent, il a été décidé que « les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat, » ce qui signifie que les coûts liés à la procédure de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W] ne seront pas supportés par elle, mais par l’Etat.

Cela souligne l’importance de la protection des droits des personnes concernées par des mesures de soins psychiatriques, en garantissant qu’elles ne soient pas pénalisées financièrement pour des décisions prises dans leur intérêt.

– N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHO – Mme [O] [W]
Ordonnance du 29 décembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [C] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 6] – [Localité 4],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [O] [W]
née le 04 Janvier 2005 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 3]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [O] [W],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 29 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W], reçue et enregistrée au greffe le 29 décembre 2024 à 10 heures 59,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 29 décembre 2024 à 10 heures 59 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [O] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 décembre 2024 à 16h40 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cette effet prononcée le 25 décembre 2024 à 19h38 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 28 décembre 2024 à 16h40 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement, automutilation/risque suicidaire.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 décembre 2024 à 16h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [O] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024 à 17H38,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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