L’Essentiel : Monsieur [K] [C] a été hospitalisé au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN depuis le 18 novembre 2024 en raison de son état de santé mentale instable, marqué par des comportements hétéroagressifs et un délire mystique. Depuis cette date, il est soumis à une mesure d’isolement, prolongée par décision du tribunal le 21 novembre 2024, après une évaluation clinique révélant un risque de passage à l’acte. Malgré la contestation de son conseil, le tribunal a jugé nécessaire cette mesure pour prévenir un dommage imminent pour le patient et autrui, laissant les dépens à la charge de l’État.
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Hospitalisation de Monsieur [K] [C]Monsieur [K] [C] a été hospitalisé au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN depuis le 18 novembre 2024. Cette hospitalisation a été décidée en raison de son état de santé mentale, caractérisé par une instabilité psychomotrice, des comportements hétéroagressifs, ainsi qu’un délire mystique et de persécution, le tout dans un contexte de consommation de substances psychoactives. Mesure d’isolementDepuis le 18 novembre 2024 à 16h49, Monsieur [K] [C] est soumis à une mesure d’isolement, fondée sur l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la prolongation de cette mesure, tandis que le Ministère public a laissé à la juridiction le soin d’apprécier la situation. Procédure judiciaireLa requête pour prolonger l’isolement a été signée par Monsieur [R] [I], qui détient une délégation de signature du directeur. Cette requête a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, et aucune difficulté procédurale n’a été relevée lors de l’examen des éléments soumis. Évaluation cliniqueLe conseil de Monsieur [K] [C] a contesté la mesure d’isolement, arguant de l’absence de motivation circonstanciée concernant un risque imminent. Cependant, une évaluation du 20 novembre 2024 a révélé que le patient présentait un contact étrange, un délire de persécution, et une désorganisation idéo-affective massive. Son état clinique était jugé instable et désorganisé, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Décision du tribunalAu regard des éléments cliniques et de la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient et autrui, le tribunal a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement. La décision a été rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Évry – Courcouronnes, statuant sans audience selon la procédure écrite, le 21 novembre 2024. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la mesure d’isolement de Monsieur [K] [C] ?La mesure d’isolement de Monsieur [K] [C] est fondée sur l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement en raison d’une altération de ses facultés mentales, le directeur de l’établissement peut, dans l’intérêt du patient ou d’autrui, décider de son isolement. » Cette disposition vise à protéger le patient et les tiers en cas de comportement dangereux. Il est précisé que l’isolement doit être justifié par un risque imminent ou immédiat, ce qui a été évalué dans le cas présent. Les éléments cliniques rapportés, tels que l’instabilité psychomotrice et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif, corroborent la nécessité de cette mesure. Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure d’isolement ?La prolongation de la mesure d’isolement est régie par l’article L.3222-5-2 du Code de la santé publique, qui énonce : « La mesure d’isolement ne peut être prolongée que si elle est justifiée par l’état de santé du patient et si les conditions de son maintien sont toujours réunies. » Dans le cas de Monsieur [K] [C], le juge a constaté que l’état clinique du patient, tel que décrit dans l’évaluation du 20 novembre 2024, justifie la poursuite de l’isolement. Les éléments de désorganisation idéo-affective et de méconnaissance de ses troubles indiquent que le patient présente toujours un risque pour lui-même et pour autrui. Ainsi, la décision de prolongation est conforme aux exigences légales. Quel est le rôle du juge dans la procédure de mesure d’isolement ?Le rôle du juge dans la procédure de mesure d’isolement est défini par l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, qui précise : « Le juge des libertés et de la détention est saisi pour contrôler la légalité des mesures privatives de liberté, y compris l’isolement. » Le juge doit examiner si la mesure est justifiée par des éléments concrets et circonstanciés, notamment en ce qui concerne le risque pour le patient et pour autrui. Dans le cas présent, le juge a statué sans audience, conformément à la procédure écrite, après avoir pris en compte les éléments fournis par l’établissement de santé et le certificat médical. Cette procédure vise à garantir les droits du patient tout en assurant la sécurité. Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation de l’isolement ?La décision de prolongation de l’isolement peut faire l’objet d’un appel, conformément à l’article L.3211-13 du Code de la santé publique, qui stipule : « Les décisions du juge des libertés et de la détention peuvent être contestées par voie d’appel devant le premier président de la cour d’appel. » Dans le cas de Monsieur [K] [C], la décision a été mise à disposition au greffe, ce qui permet aux parties de prendre connaissance de la décision et d’exercer leur droit d’appel. L’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, garantissant ainsi un contrôle judiciaire des mesures privatives de liberté. Cette procédure assure une protection des droits des patients tout en tenant compte des impératifs de sécurité. |
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03537 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKS
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 21 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 18 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [K] [C]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 1]
non comparant, représenté par Me Valerie MOREL avocat au barreau de l’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [O]en date du 18 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [K] [C] à compter du 18 novembre 2024 à 16H49;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [K] [C] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] VIGNE du 20 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [K] [C] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 20 novembre 2024 ;
Vu les conclusion de l’avocat de Monsieur [K] [C],
Monsieur [K] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 18 novembre 2024.
Monsieur [K] [C] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 novembre 2024 à 16H49.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [R] [I], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. .
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient.
Monsieur [K] [C] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 16 novembre 2024 au Centre Hospitalier Sud Francilien à la suite d’une instabilité psychomotrice , hétéroagressivité physique et verbale, délire mystique et de persécution dans un contexte de consommation de substances psychoactives.
Placé à l’isolement depuis le 18 novembre 2024 à 16h49, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 20 novembre 2024 à 10 heures 00 que le patient « est de contact étrange, imprévisible , délire de persécution et désorganisation idéo-affective massive » ; que le patient présente un état clinique instable , tendu, désorganisé, une méconnaissance de ses troubles et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif (certificat médical en date du 19 novembre 2024 à 22h00).
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d’isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [C] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 21 Novembre 2024 à 15 heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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