L’Essentiel : Monsieur [R] [Z] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 26 septembre 2023. Depuis le 19 novembre 2024, il est soumis à une mesure d’isolement, justifiée par son état de santé et son comportement. Le directeur de l’établissement a demandé la prolongation de cette mesure, soutenue par le Ministère public. En revanche, la défense a contesté la proportionnalité de l’isolement, arguant que le risque pour le patient n’était pas avéré. Malgré ces arguments, le tribunal a jugé que l’isolement était nécessaire pour prévenir un dommage imminent, autorisant ainsi sa prolongation.
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Hospitalisation de Monsieur [R] [Z]Monsieur [R] [Z] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 26 septembre 2023. Mesure d’isolementDepuis le 19 novembre 2024 à 17h00, Monsieur [R] [Z] est soumis à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande du directeur de l’établissementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la prolongation de la mesure d’isolement du patient. Position du Ministère publicLe Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation de la juridiction concernant la situation de Monsieur [R] [Z]. Arguments de la défenseMe Karine TILLY, représentant Monsieur [R] [Z], a soutenu que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient. Procédure et examen des élémentsLa décision a été prise selon la procédure écrite, sans relever de difficulté procédurale dans l’examen des éléments soumis. État de santé du patientLe conseil a fait valoir que le risque imminent ou immédiat pour le patient n’était pas caractérisé par les constatations médicales. Monsieur [R] [Z], patient schizophrène en décompensation, a été réhospitalisé en raison de graves troubles du comportement, notamment de l’hétéro-agressivité. Justification de l’isolementIl a été placé en isolement en raison de son discours délirant et de son attitude irritable, sans adhésion de l’interlocuteur à son délire. Les certificats médicaux des 24 et 25 novembre indiquent qu’il reste agité et imprévisible. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la mesure d’isolement était nécessaire et adaptée à l’état de santé de Monsieur [R] [Z], afin de prévenir un dommage imminent pour lui-même et pour autrui. ConclusionLe magistrat a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement et a décidé que les dépens seraient à la charge de l’État. La décision a été rendue à Évry le 25 novembre 2024 à 18 heures 55. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la mesure d’isolement appliquée à Monsieur [R] [Z] ?La mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] est fondée sur l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Lorsqu’une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux présente un risque imminent ou immédiat pour elle-même ou pour autrui, le directeur de l’établissement peut décider de son isolement. Cette mesure doit être justifiée par l’état de santé du patient et ne peut excéder une durée de 12 heures sans l’autorisation d’un juge. Le juge doit être saisi dans les 12 heures suivant le début de l’isolement pour qu’il puisse statuer sur la nécessité de prolonger cette mesure. » Dans le cas présent, l’isolement a été décidé en raison de l’état de santé de Monsieur [R] [Z], qui présente des troubles du comportement et un discours délirant, justifiant ainsi la mesure d’isolement pour prévenir un dommage imminent. Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?La prolongation de la mesure d’isolement est régie par l’article L.3222-5-2 du Code de la santé publique, qui précise : « La prolongation de l’isolement au-delà de 12 heures doit être autorisée par le juge, qui apprécie la nécessité de cette mesure au regard de l’état de santé du patient. Le juge doit se prononcer sur la base des éléments médicaux fournis et de l’évaluation des risques que présente le patient. Il doit également s’assurer que la mesure est proportionnée à la situation et qu’elle respecte les droits du patient. » Dans cette affaire, le juge a autorisé la prolongation de l’isolement de Monsieur [R] [Z] après avoir examiné les éléments du dossier, notamment les certificats médicaux attestant de son état de santé et des risques associés. Comment le tribunal a-t-il évalué la nécessité de l’isolement dans le cas de Monsieur [R] [Z] ?Le tribunal a évalué la nécessité de l’isolement en se basant sur les éléments médicaux et les constatations faites par les professionnels de santé. Il a pris en compte les certificats médicaux des 24 et 25 novembre, qui indiquent que Monsieur [R] [Z] est agité, délirant et imprévisible. Le magistrat a considéré que ces éléments démontraient un risque imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui, justifiant ainsi la mesure d’isolement. L’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige que la mesure soit adaptée à l’état de santé du patient, ce qui a été confirmé par les observations médicales dans le dossier. Quelles sont les implications de la décision du juge concernant les dépens ?La décision du juge stipule que les dépens de la présente affaire sont laissés à la charge de l’État. Cela signifie que les frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat et autres coûts judiciaires, ne seront pas à la charge de Monsieur [R] [Z], mais seront pris en charge par l’État. Cette disposition est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. Dans le cas où la partie est indigente ou lorsque la loi le prévoit, les dépens peuvent être pris en charge par l’État. » Ainsi, la décision du juge de laisser les dépens à la charge de l’État reflète une volonté de protéger les droits du patient tout en garantissant l’accès à la justice. |
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03583 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRTZ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 septembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [R] [Z]
né le 10 Mai 1972
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [M]en date du 19 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [R] [Z] à compter du 19 novembre 2024 à 17h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [R] [Z] en date du 22 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [T] du 25 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [R] [Z];
Monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 septembre 2023.
Monsieur [R] [Z] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 novembre 2024 à 17h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [R] [Z] soutient que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n’est pas caractérisé par les constatations médicales.
Il résulte des éléments du dossier que M.[Z], patient schizophrène en décompensation, a été réintégré en hospitalisation complête suie à de graves troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité sur la voie publique suite à une rupture de traitement et de programme de soins; qu’il a été placé en isolement au regard de son discours délirant et son attitude facilement irritable en l’absece d’adhésion de l’interlocuteur au délire, sans critique des troubles, son imprévisibilité.
Il reste agité, délirant, imprévisible (certificats des 24 et 25 novembre).
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [V] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 18 heures 55;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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