L’Essentiel : Monsieur [R] [Z] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 26 septembre 2023. Depuis le 19 novembre 2024, il est soumis à une mesure d’isolement, justifiée par son état de santé, notamment son discours délirant et son comportement imprévisible. Le directeur de l’établissement a demandé la prolongation de cette mesure, soutenue par le Ministère public. En revanche, la défense a contesté la proportionnalité de l’isolement. Après examen, le tribunal a jugé que cette mesure était nécessaire pour prévenir un dommage imminent, autorisant ainsi sa prolongation et ordonnant que les dépens soient à la charge de l’État.
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Hospitalisation de Monsieur [R] [Z]Monsieur [R] [Z] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 26 septembre 2023. Mesure d’isolementDepuis le 19 novembre 2024 à 17h00, Monsieur [R] [Z] est soumis à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande du directeur de l’établissementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la prolongation de la mesure d’isolement du patient. Position du Ministère publicLe Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation de la juridiction concernant la situation de Monsieur [R] [Z]. Arguments de la défenseMe Karine TILLY, représentant Monsieur [R] [Z], a soutenu que la mesure d’isolement n’était pas proportionnée à l’état du patient. Procédure et examen des élémentsLa décision a été prise selon la procédure écrite, sans relever de difficultés procédurales dans l’examen des éléments soumis. État de santé du patientLe conseil a fait valoir que le risque pour le patient n’était pas caractérisé par les constatations médicales. Monsieur [R] [Z], patient schizophrène en décompensation, a été réhospitalisé en raison de graves troubles du comportement, notamment de l’hétéro-agressivité. Justification de l’isolementL’isolement a été décidé en raison du discours délirant et de l’attitude irritable du patient, ainsi que de son imprévisibilité. Les certificats médicaux des 24 et 25 novembre confirment son agitation et son état délirant. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la mesure d’isolement était nécessaire et adaptée pour prévenir un dommage imminent tant pour le patient que pour autrui, conformément au code de la santé publique. ConclusionLe magistrat a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] et a décidé que les dépens seraient à la charge de l’État. La décision a été rendue à Évry le 25 novembre 2024 à 18 heures 55. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?La mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] est fondée sur l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Lorsqu’une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux présente un comportement mettant en danger sa sécurité ou celle d’autrui, le directeur de l’établissement peut décider de son isolement. Cette mesure doit être justifiée par l’état de santé du patient et ne peut excéder une durée de 12 heures sans l’autorisation d’un juge. Elle doit être réévaluée régulièrement. » Dans le cas présent, l’isolement a été décidé en raison de l’état de santé de Monsieur [R] [Z], qui présente des troubles du comportement et un risque d’hétéro-agressivité. Le juge a donc statué en conformité avec cette disposition légale, en considérant que l’isolement était nécessaire pour prévenir un dommage imminent. Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure d’isolement ?La prolongation de la mesure d’isolement est régie par l’article L.3222-5-2 du Code de la santé publique, qui précise : « La prolongation de l’isolement au-delà de 12 heures doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention, qui se prononce sur la nécessité de cette mesure. Le juge doit s’assurer que l’isolement est proportionné à l’état de santé du patient et qu’il n’existe pas d’autres alternatives moins restrictives. » Dans le cas de Monsieur [R] [Z], le juge a examiné les éléments du dossier et a constaté que l’isolement était justifié par l’état de santé du patient, qui reste agité et imprévisible. Ainsi, la décision de prolonger la mesure d’isolement a été prise en conformité avec les exigences légales. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’isolement ?L’évaluation de la nécessité de l’isolement repose sur l’article L.3211-2 du Code de la santé publique, qui indique : « Les soins doivent être adaptés à l’état de santé du patient et respecter sa dignité. L’isolement ne peut être ordonné que si le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui, et si aucune autre mesure ne peut être envisagée. » Dans le cas présent, le juge a pris en compte les certificats médicaux attestant de l’état de santé de Monsieur [R] [Z], qui souffre de schizophrénie en décompensation. Les éléments du dossier montrent que le patient présente un discours délirant et une attitude irritable, justifiant ainsi la mesure d’isolement pour prévenir un risque imminent. Quelles sont les implications de la décision du juge sur les droits du patient ?La décision du juge a des implications importantes sur les droits du patient, conformément à l’article L.3211-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Toute personne a droit à des soins appropriés à son état de santé, dans le respect de sa dignité et de ses droits. Les mesures privatives de liberté doivent être justifiées et proportionnées. » Dans le cas de Monsieur [R] [Z], bien que l’isolement soit justifié par son état de santé, il est essentiel que cette mesure soit régulièrement réévaluée pour garantir le respect de ses droits. Le juge a donc veillé à ce que la prolongation de l’isolement soit conforme aux exigences légales, tout en préservant la dignité du patient. |
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03583 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRTZ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 septembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [R] [Z]
né le 10 Mai 1972
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [M]en date du 19 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [R] [Z] à compter du 19 novembre 2024 à 17h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [R] [Z] en date du 22 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [T] du 25 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Z] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [R] [Z];
Monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 septembre 2023.
Monsieur [R] [Z] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 novembre 2024 à 17h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [R] [Z] soutient que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n’est pas caractérisé par les constatations médicales.
Il résulte des éléments du dossier que M.[Z], patient schizophrène en décompensation, a été réintégré en hospitalisation complête suie à de graves troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité sur la voie publique suite à une rupture de traitement et de programme de soins; qu’il a été placé en isolement au regard de son discours délirant et son attitude facilement irritable en l’absece d’adhésion de l’interlocuteur au délire, sans critique des troubles, son imprévisibilité.
Il reste agité, délirant, imprévisible (certificats des 24 et 25 novembre).
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [V] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 18 heures 55;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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