Évaluation de la légitimité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique.

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Évaluation de la légitimité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique.

L’Essentiel : Monsieur [E] [M] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 14 novembre 2024 en raison de troubles du comportement. Depuis le 22 novembre, il est soumis à une mesure d’isolement, validée par le juge pour prévenir tout risque d’hétéro-agression. Une évaluation clinique du 25 novembre a révélé un état « tendu, délirant » et une agitation psychomotrice. Le tribunal judiciaire d’Évry – Courcouronnes a autorisé la prolongation de cette mesure, la jugeant nécessaire pour la sécurité de Monsieur [E] [M] et d’autrui. La décision a été rendue le 25 novembre 2024 à 19 heures 35.

Hospitalisation de Monsieur [E] [M]

Monsieur [E] [M] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 14 novembre 2024. Cette hospitalisation a été initiée à la demande d’un tiers en raison de troubles du comportement, incluant des actes d’hétéro-agression et des bris d’objets, dans un contexte de rupture de traitement.

Mesure d’isolement

Depuis le 22 novembre 2024 à 16 h 41, Monsieur [E] [M] est soumis à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la prolongation de cette mesure.

Évaluation clinique

Une évaluation réalisée le 25 novembre 2024 a révélé que l’état clinique de Monsieur [E] [M] était « encore tendu, délirant », avec un comportement imprévisible et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. De plus, le patient présentait une agitation psychomotrice et des troubles du comportement, comme attesté par un certificat médical daté du 23 novembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal judiciaire d’Évry – Courcouronnes a statué sans audience, selon la procédure écrite, et a rejeté les moyens d’irrégularité. Il a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement, considérant qu’elle était nécessaire et adaptée à l’état de santé de Monsieur [E] [M] pour prévenir tout dommage imminent ou immédiat, tant pour lui-même que pour autrui.

Conclusion

La décision a été rendue le 25 novembre 2024 à 19 heures 35 par le juge Nicolas Revel, vice-président, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la mesure d’isolement appliquée à Monsieur [E] [M] ?

La mesure d’isolement de Monsieur [E] [M] est fondée sur l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Lorsqu’un patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui, le directeur de l’établissement peut décider de son isolement. Cette mesure doit être justifiée par l’état clinique du patient et ne peut excéder une durée déterminée. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation de Monsieur [E] [M] a été motivée par des troubles du comportement, notamment un passage à l’acte hétéro-agressif.

L’évaluation clinique du 25 novembre 2024 a confirmé que le patient était dans un état « encore tendu, délirant », avec un comportement imprévisible, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement pour prévenir un dommage imminent.

Quelles sont les conditions de prolongation de la mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La prolongation de la mesure d’isolement est régie par l’article L.3222-5-2 du Code de la santé publique, qui précise que :

« La mesure d’isolement ne peut être prolongée que si l’état du patient le justifie et après évaluation médicale. Le juge doit être saisi pour statuer sur la nécessité de cette prolongation. »

Dans le cas de Monsieur [E] [M], le juge a été saisi et a examiné les éléments médicaux fournis, notamment le certificat médical du 23 novembre 2024, qui a confirmé l’agitation psychomotrice et le risque de passage à l’acte.

Ainsi, le juge a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement, considérant qu’elle était nécessaire et adaptée à l’état de santé du patient.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures privatives de liberté en matière de santé mentale ?

Le rôle du juge dans le contrôle des mesures privatives de liberté est défini par l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Le juge est chargé de contrôler la légalité des mesures privatives de liberté et de s’assurer qu’elles respectent les droits des patients. Il doit statuer sur la nécessité de ces mesures dans un délai raisonnable. »

Dans cette affaire, le magistrat a statué sans audience, selon la procédure écrite, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Le juge a examiné les éléments de la requête et a constaté qu’il n’y avait pas de difficulté procédurale, permettant ainsi de rejeter les moyens d’irrégularité et d’autoriser la prolongation de l’isolement.

Quelles sont les implications de la décision du juge sur les droits de Monsieur [E] [M] ?

La décision du juge a des implications directes sur les droits de Monsieur [E] [M], notamment en ce qui concerne son droit à la liberté et à la protection de sa santé. Selon l’article L.3211-1 du Code de la santé publique :

« Toute personne a droit à la protection de sa santé et à la liberté de choix de son traitement. »

Cependant, ce droit peut être restreint dans des situations où la sécurité du patient ou celle d’autrui est en jeu.

Dans le cas présent, le juge a estimé que la mesure d’isolement était justifiée pour protéger Monsieur [E] [M] et les autres, ce qui implique une restriction temporaire de ses droits.

Il est essentiel que cette mesure soit régulièrement réévaluée pour garantir qu’elle reste nécessaire et proportionnée à l’état de santé du patient.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/03586 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRUS

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Novembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 14 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [E] [M]
né le 01 Mars 1992
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [G] date du 22 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [E] [M] à compter du 22 novembre 2024 à 16 h 41;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [E] [M] en date du ;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [E] [M] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [I] du 25 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [E] [M] doit être prolongée

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;

Me Karine TILLY n’a pas conclu ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 14 novembre 2024.

Monsieur [E] [M] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 novembre 2024 à 16 h 41.

Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Monsieur [E] [M], patient suivi régulièrement, a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 14 novembre 2024 à la suite de troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif et bris d’objets dans un contexte de rupture de traitement.

Placé à l’isolement depuis le 22 novembre 2024 à 16h41, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 25 novembre 2024 à 12 heures 25 que le patient présente un état clinique « encore tendu, délirant, garde un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif; que le patient présente une agitation psychomotrice avec trouble du comportement (certificat médical en date du 23 novembre 2024 à 21h08).

De tels éléments permettent de justifier du bien-fondé de la mesure d isolement.

Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,

REJETONS les moyens d’irrégularité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [M] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 19 heures 35 ;

Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République


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