Évaluation de la légitimité de l’hospitalisation sans consentement en raison de troubles psychiques persistants.

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Évaluation de la légitimité de l’hospitalisation sans consentement en raison de troubles psychiques persistants.

L’Essentiel : [M] [F] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement le 9 novembre 2024, sur décision du directeur de l’établissement, en raison d’un risque grave pour son intégrité. Le 15 novembre, le directeur a saisi le juge des libertés pour prolonger cette hospitalisation. Bien que les parties aient été convoquées, l’établissement n’était pas représenté, et la patiente n’a pas pu être entendue. Le conseil de [M] [F] [W] n’a pas demandé de main-levée, laissant le juge décider. Celui-ci a confirmé la nécessité de l’hospitalisation, soulignant l’importance de soins contraints pour la patiente.

Admission en hospitalisation complète

[M] [F] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à partir du 9 novembre 2024, sur décision du directeur de l’établissement de santé, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Cette admission a été demandée par un tiers, son père, et a été maintenue jusqu’au 12 novembre.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [F] [W]. Les parties ont été convoquées à l’audience, mais l’établissement hospitalier n’était pas représenté, et la patiente n’a pas pu être auditionnée.

Position du conseil et absence de demande de main-levée

Le conseil de [M] [F] [W] n’a pas formulé de demande de main-levée de l’hospitalisation complète, se remettant à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, en raison de l’impossibilité d’échanger avec la patiente.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Conformément à l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles psychiques rendent impossible le consentement de la personne et nécessitent des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 impose également un examen par le juge des libertés pour toute hospitalisation dépassant douze jours.

Constatations médicales

Le certificat médical initial du 9 novembre 2024 indique que [M] [F] [W] présentait des troubles psychiques graves, rendant son consentement impossible et justifiant une hospitalisation complète. Un certificat médical ultérieur du 15 novembre confirme la persistance des troubles et recommande le maintien de l’hospitalisation en raison de l’imprévisibilité de la patiente et du risque de rupture de traitement.

Décision du juge

Au vu des constatations médicales et des débats, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de [M] [F] [W], soulignant que des soins contrains sont nécessaires dans son intérêt. La décision sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement lorsque les conditions le permettront.

Voies de recours

La décision du juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Rennes. La décision est également assortie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

En l’espèce, il a été constaté que [M] [F] [W] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, ce qui justifie l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans consentement d’un patient doit faire l’objet d’un examen par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement.

Cette procédure est particulièrement importante dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que la réunion des conditions de fond, notamment la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté.

En l’espèce, le juge a examiné les certificats médicaux et les avis fournis pour déterminer si le maintien de l’hospitalisation était justifié.

Quelles sont les exigences relatives à l’avis médical joint à la saisine du juge ?

L’article R.3211-24 du Code de la santé publique précise que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne bénéficiant de soins psychiatriques.

Il doit également exposer les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, au regard des conditions posées par l’article L.3212-1.

Dans le cas présent, les certificats médicaux fournis ont détaillé les troubles psychiques de [M] [F] [W], justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète, comme celle rendue dans cette affaire, est assortie de plusieurs conséquences :

1. La mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès que les conditions le permettront.

2. La décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, et le recours doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel.

3. La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même en cas d’appel.

Ces dispositions visent à garantir la protection des droits du patient tout en assurant la continuité des soins nécessaires à sa santé.

N° RC 24/02048
Minute n° 24/825
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [F] [W]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Novembre 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 19 Novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [M] [F] [W]

Non comparante – certificat médical en date du 15 novembre 2024 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [V] [F] [W] en sa qualité de père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [L] [G], en date du 18/11/2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 15 Novembre 2024, reçu au Greffe le 15 Novembre 2024, concernant Mme [M] [F] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Novembre 2024 de Mme [M] [F] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3], de Monsieur [V] [F] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[M] [F] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 9 novembre 2024 avec maintien en date du 12 novembre.

Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [F] [W] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.

A l’audience, l’établissement hospitalier n’est pas représenté.

[M] [F] [W] n’est pas auditionnable.

Le conseil de [M] [F] [W] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [M] [F] [W] .

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] ( médecin exerçant au CHU de [Localité 2]) en date du 9 novembre 2024 que [M] [F] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(troubles du comportement avec agitation psychomotrice et dispersion psychique, discours délirant à mécanisme interprétatif et à thématique persécutoire et mystique. Elle est très imprévisible et en rupture de soins depuis plusieurs mois) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24h fait état d’un départ impulsif et non préparé au Congo.

La patiente a été placée dans un premier temps en CSI et vient d’y être de nouveau placée.

Par avis médical motivé du Dr [B] en date du 15 novembre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (troubles du comportement avec instabilité psychomotrice, désinhibition, discours désorganisé, propos délirants) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé au regard de ce strouble ste de l’imprévisibilité de la patiente avec risque de rupture de traitement et de fugue.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [M] [F] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [M] [F] [W] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Novembre 2024 à :
– Mme [M] [F] [W]
– Me Maud GAZEAU
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [V] [F] [W]

La Greffière,


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