Évaluation de la légalité des mesures de rétention administrative et de leur motivation.

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Évaluation de la légalité des mesures de rétention administrative et de leur motivation.

L’Essentiel : Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de la personne retenue, assistée par son avocat, Me Maëliss LOISEL. Deux procédures ont été jointes pour une meilleure administration de la justice. Le conseil a contesté l’arrêté de placement en rétention, évoquant une insuffisance de motivation. Toutefois, le préfet a justifié sa décision par des éléments concrets, notamment l’obligation de quitter le territoire. Le juge a estimé que les motifs présentés étaient suffisants. Finalement, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, tout en déclarant le recours de M. [Y] [C] [J] recevable mais rejeté.

Contexte de l’audience

Après avoir rappelé les droits de la personne retenue conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’audience a été tenue avec la présence de l’avocat désigné d’office, Me Maëliss LOISEL, et de Me Isabelle ZERAD représentant le préfet de l’Essonne.

Junction des procédures

Il a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par M. [Y] [C] [J] et l’autre par le préfet de l’Essonne, pour une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

Le conseil de la personne retenue a contesté l’arrêté de placement en rétention, arguant d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Cependant, le préfet a justifié sa décision en se basant sur plusieurs éléments, tels que l’obligation de quitter le territoire et des antécédents judiciaires.

Évaluation de la motivation de l’arrêté

Le juge a noté que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisaient à justifier le placement en rétention. Les éléments présentés par le préfet ont été jugés suffisants pour écarter les arguments de l’insuffisance de motivation.

Demande de prolongation de la rétention

La procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. De plus, les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de M. [Y] [C] [J] recevable mais rejeté son recours. La requête du préfet a été jugée recevable et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’article L.741-6 stipule que « la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ».

Cela signifie que le préfet doit justifier sa décision par des motifs clairs et précis. Dans le cas présent, le préfet a mentionné plusieurs éléments justifiant la rétention, tels que l’obligation de quitter le territoire français, l’absence de documents d’identité valides, et des antécédents judiciaires.

Il est également important de noter que, selon l’article L.741-3, « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ».

Ainsi, la régularité de la rétention doit être appréciée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment de sa décision, et non sur des éléments postérieurs.

En conclusion, la décision de rétention administrative est légale si elle est motivée et respecte les délais prévus par la loi.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que « la personne retenue doit être informée de ses droits et placée en état de les faire valoir ».

Dans le cas présent, il a été constaté que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement.

De plus, l’article L.743-13 précise que « la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention ».

Il a été établi que ce délai n’a pas été respecté, ce qui justifie la demande de prolongation.

Enfin, la personne retenue ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

Ainsi, la prolongation de la rétention est légale si elle respecte les conditions d’information et de délai prévues par la loi.

Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue en rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

De plus, elle peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits.

Il est également précisé que la personne retenue peut demander à tout moment qu’il soit mis fin à sa rétention par une requête motivée adressée au magistrat du siège.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse contester la légalité de sa rétention et bénéficier d’une assistance adéquate durant cette période.

En résumé, la personne retenue dispose de plusieurs droits qui lui permettent de se défendre et de faire valoir ses intérêts pendant la rétention administrative.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 26]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03523

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 3 août 2023 par le préfet de POLICE de PARIS faisant obligation à M. [Y] [C] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [C] [J], notifiée à l’intéressé le 24 décembre 2024 à 10h56 ;

Vu le recours de M. [Y] [C] [J], né le 04 Janvier 1998 à [Localité 25], de nationalité Nigérienne daté du 26 décembre 2024, reçu et enregistré le 27 décembre 2024 à 17h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 8h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [C] [J], né le 04 Janvier 1998 à [Localité 25],
de nationalité Nigérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [Y] [C] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [C] [J] enregistré sous le N° RG 24/03523 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 24/03524 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil du retenu soulève l’insuffisance de motivation notamment au regard de sa vulnérabilité et le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation;

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet mentionne que l’intéressé :
– fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour prononcée par le préfet de police de Paris le 3 août 2023
– ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité
– a dissimulé les éléments de son identité par l’utilisation d’alias
– s’est soustrait à une mesure antérieure
– a déclaré dans son audition du 13/12/2024 refuser de quitter le territoire
– a fait l’objet de 10 signalements et 5 condamnations
– ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de rétention administrative;

Attendu en outre que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés postérieurement;

Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° 24/03524 et celle introduite par le recours de M. [Y] [C] [J] enregistrée sous le N° RG 24/03523;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [C] [J] recevable ;

REJETONS le recours de M. [Y] [C] [J] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] [J] au centre de rétention administrative [27] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 10h56 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 17 h 14.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 24]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] – [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] – [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 23] – [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. CIMADE CRA[27] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA [16] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 29 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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