Évaluation de l’invalidité et contestation des droits à pension : enjeux et implications.

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Évaluation de l’invalidité et contestation des droits à pension : enjeux et implications.

L’Essentiel : La Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité première catégorie à compter du 1er mai 2023. Contestant cette décision, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé son statut d’invalidité. Le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant une pension d’invalidité deuxième catégorie. Malgré un rapport médical préconisant cette invalidité, le tribunal a rejeté sa demande, confirmant la décision de la CMRA et condamnant Monsieur [S] [K] aux dépens.

Décision de la CRAMIF

La Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité première catégorie à compter du 1er mai 2023, par décision en date du 12 avril 2023.

Contestations de Monsieur [S] [K]

Monsieur [S] [K] a contesté cette décision par courrier le 22 juin 2023, s’adressant à la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CRAMIF. Lors de sa séance du 25 avril 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Monsieur [S] [K] en invalidité première catégorie.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision de la CMRA. L’affaire a été portée à l’audience le 5 novembre 2024, où Monsieur [S] [K] a maintenu sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.

État de santé de Monsieur [S] [K]

Âgé de 58 ans, Monsieur [S] [K] a déclaré souffrir des deux genoux et de l’épaule, produisant un rapport médical du docteur [B] en date du 5 septembre 2024, qui préconisait une invalidité de deuxième catégorie en raison de ses troubles fonctionnels.

Arguments de la CRAMIF

La CRAMIF, représentée par un mandataire, a soutenu la confirmation de la décision de la CMRA, précisant que Monsieur [S] [K] n’avait pas fourni de nouvelles pièces médicales pertinentes et que le rapport du docteur [B] ne mentionnait pas de date précise.

Recevabilité du recours

Le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [S] [K] recevable, notant qu’il avait respecté le délai de deux mois pour contester la décision de la CMRA.

Demande de pension d’invalidité

Le tribunal a examiné la demande de pension d’invalidité, se basant sur les articles du code de la sécurité sociale. La CMRA avait confirmé que Monsieur [S] [K] présentait une réduction de sa capacité de travail de plus des deux tiers, mais qu’il pouvait encore exercer une activité professionnelle à temps réduit.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [S] [K] pour une pension d’invalidité deuxième catégorie, confirmant la décision de la CMRA d’attribuer une pension d’invalidité première catégorie. Monsieur [S] [K] a été condamné aux dépens.

Appel de la décision

Le tribunal a précisé que tout appel de cette décision devait être interjeté dans le mois suivant la réception de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours de Monsieur [S] [K] ?

La recevabilité du recours de Monsieur [S] [K] est fondée sur plusieurs articles du code de la sécurité sociale.

L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale précise que “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.”

De plus, l’article R 142-8 stipule que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Enfin, l’article R 142-1-A-III indique que “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.”

En l’espèce, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par courrier recommandé le 22 juin 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CMRA.

Ainsi, son recours est déclaré recevable.

Quelles sont les conditions pour obtenir une pension d’invalidité ?

Les conditions pour obtenir une pension d’invalidité sont définies par plusieurs articles du code de la sécurité sociale.

L’article L. 341-1 dispose : “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”

L’article R 341-2 précise que “Pour l’application des dispositions de l’article L 341-1: 1°) L’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.”

L’article L. 341-3 indique que “L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.”

Enfin, l’article L.341-4 classe les invalides en différentes catégories, en fonction de leur capacité à exercer une activité rémunérée.

Dans le cas de Monsieur [S] [K], la CMRA a confirmé l’attribution d’une pension d’invalidité 1ère catégorie, considérant qu’il avait une réduction de la capacité de travail de plus des 2/3, mais qu’il pouvait maintenir une activité professionnelle à temps réduit.

Pourquoi la demande de pension d’invalidité deuxième catégorie de Monsieur [S] [K] a-t-elle été rejetée ?

La demande de pension d’invalidité deuxième catégorie de Monsieur [S] [K] a été rejetée pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le rapport du docteur [B], produit par Monsieur [S] [K], date du 5 septembre 2024, soit après sa demande d’invalidité. Ce rapport conclut que Monsieur [K] ne peut exercer son activité de maçon, mais ne mentionne pas une incapacité totale à exercer toute profession.

De plus, la CMRA a constaté lors de son examen que Monsieur [S] [K] avait une réduction de sa capacité de travail, mais qu’il était encore en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps réduit.

Aucune pièce médicale n’a été fournie par Monsieur [S] [K] pour justifier une aggravation de son état depuis l’examen clinique du 28 mars 2023, ce qui aurait pu soutenir sa demande d’invalidité deuxième catégorie.

Ainsi, le tribunal a conclu que, sans remettre en cause l’état de santé de l’assuré, la demande de pension d’invalidité deuxième catégorie ne pouvait être acceptée.

Quelles sont les conséquences des dépens dans cette affaire ?

Les conséquences des dépens dans cette affaire sont régies par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que “la partie qui succombe est tenue aux dépens.”

Dans le cas présent, Monsieur [S] [K], ayant été débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie, est considéré comme succombant à l’instance.

Par conséquent, il est condamné à payer l’intégralité des dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par la CRAMIF pour défendre sa position.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre des litiges judiciaires, en particulier lorsque l’une des parties ne parvient pas à prouver ses prétentions.

Pôle social – N° RG 24/00946 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
– [S] [K]
– CRAMIF
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025

N° RG 24/00946 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB

Code NAC : 88T

DEMANDEUR :

M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR :

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [U], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 12 avril 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] à compter du 1er mai 2023 une pension d’invalidité première catégorie.

Monsieur [S] [K] a contesté par courrier en date du 22 juin 2023 cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CRAMIF.

Lors de sa séance en date du 25 avril 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Monsieur [S] [K] en invalidité première catégorie.

Par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CMRA de la CRAMIF.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette date, Monsieur [S] [K], comparant en personne, a maintenu sa contestation, sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.

Il expose être âgé de 58 ans et avoir travaillé dans le domaine des travaux publics. Il précise souffrir des deux genoux mais également de l’épaule. Il produit un rapport du docteur [B] en date du 5 septembre 2024 qui conclut qu’il doit bénéficier d’une invalidité 2ème catégorie en raison de ses différents troubles fonctionnels et des gênes pour exercer son métier de maçon.

La CRAMIF, représentée par un mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024.

Elle expose qu’à l’issue de ses arrêts de travail du 11 mars 2021 au 31 avril 2023, Monsieur [S] [K] a été placé en invalidité première catégorie. Elle ajoute que Monsieur [S] [K] ne produit aucune nouvelle pièce médicale concomitante à son placement en invalidité 1ère catégorie, le rapport du docteur [B] ne mentionnant aucune date.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose au 4° que “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.”

L’article R 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose à son alinéa 1 que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Enfin, l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”

En l’espèce, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 juin 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification en date du 3 mai 2024 de la décision de la CMRA.

En conséquence, son recours sera déclaré recevable.

Sur la demande de pension d’invalidité :

L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité».

L’article R 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour l’application des dispositions de l’article L 341-1: 1°) L’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain”.

L’article L. 341-3 précise :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Enfin, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, la CMRA lors de sa séance du 25 avril 2024 a confirmé l’attribution d’une pension d’invalidité 1ère catégorie en ces termes “Compte tenu des constations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 28/03/2023 chez un assuré, maçon, âgé de 56 ans et de l’ensemble des documents vus, de l’existence d’une réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 mais d’un maintien possible d’une activité professionnelle à temps réduit, la commission décide de maintenir le groupe 1 d’invalidité ”.

Pour soutenir sa contestation, Monsieur [S] [K] ne produit pas le rapport de la CMRA qu’il n’a pas sollicité, étant pourtant le seul à pouvoir le faire, mais seulement le rapport du docteur [B] qui l’a examiné le 5 septembre 2024, soit postérieurement à sa demande d’invalidité, qui conclut que “M. [K] est atteint de plusieurs pathologies chroniques et en particulier d’atteintes articulaires au niveau de l’épaule droite, des genoux droit et gauche, pour lesquels il a bénéficié d’un traitement orthopédique.
A l’examen clinique il existe une limitation assez marquée des mouvements articulaires au niveau du menbre supérieur qui entraine par ailleurs des tremblements des membres. Au niveau des membres inférieurs il existe une limitation de la flexion des genoux, sans réelle amotrophie.
D’un point de vue professionnel, il a été reconnu inapte à son travail. Il ne peut porter des charges de plus de 5 kg, a des gênes fonctionnelles au niveau des bras et des genoux. Pour toutes ces raisons monsieur [K] ne peut exercer son activité de maçon. Il doit bénéficier d’une invalidité 2ème catégorie.”.

Cette unique pièce n’est pas concomitante à la demande d’invalidité 2ème catégorie et ne conclut pas à une impossibilité pour monsieur [K] d’exercer n’importe quelle profession mais seulement sa profession de maçon.

Par ailleurs il n’est communiqué aucune pièce par Monsiur [K] sur sa situation actuelle, ce dernier déclarant oralement ne plus occuper aucun emploi, alors même que la CMRA relevait le maintien possible d’une activité certes réduite.

En conséquence, sans remettre en cause l’état de santé de l’assuré, sa possible aggravation depuis l’examen clinique du 28/3/2023 et sans qu’il soit nécessaire de rejeter une demande d’expertise qui n’a pas été formulée, le recours formé par Monsieur [S] [K] sera rejeté.

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025:

Déclare recevable le recours de Monsieur [S] [K] ;

Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie ;

Confirme la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024 qui approuve la décision de la CRAMIF en date du 12 avril 2023, attribuant à compter du 1er mai 2023 à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité 1ère catégorie;

Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE


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