Évaluation de l’incapacité permanente : enjeux et modalités d’expertise médicale

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Évaluation de l’incapacité permanente : enjeux et modalités d’expertise médicale

L’Essentiel : Monsieur [M] [T], maçon coffreur, a subi un accident du travail le 13 août 2019, lorsqu’un arrêt de voile en bois a chuté sur son mollet gauche. La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a pris en charge l’accident. Un certificat médical a attesté d’une contusion, suivi d’une rechute en novembre 2019. En mai 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% a été attribué, mais Monsieur [T] a contesté cette évaluation, demandant une réévaluation à 13%. Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour examiner son état et l’impact de l’accident sur sa situation professionnelle.

Circonstances de l’accident

Monsieur [M] [T], employé en tant que maçon coffreur, a subi un accident du travail le 13 août 2019. Selon la déclaration de son employeur, un arrêt de voile en bois a chuté lors de son levage par une grue, heurtant le mollet gauche de Monsieur [T]. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au titre des risques professionnels.

Évaluation médicale et taux d’incapacité

Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, a mentionné une contusion au mollet gauche. En novembre 2019, Monsieur [T] a signalé une rechute. La caisse a fixé la date de consolidation au 17 février 2021. En mai 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% a été attribué à Monsieur [T], en raison d’une raideur douloureuse du genou gauche et d’une boiterie.

Recours et contestations

Monsieur [T] a contesté ce taux d’IPP, formant un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a rejeté sa demande en septembre 2021. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux, demandant une réévaluation de son taux d’IPP à 13%, ainsi qu’une indemnité de 500€ pour ses frais de justice.

Position de la CPAM

La CPAM de Moselle a soutenu que le taux d’IPP de 7% était correctement évalué et a demandé le rejet des demandes de Monsieur [T]. Elle a également souligné l’absence de lien entre le licenciement de Monsieur [T] pour inaptitude et l’accident, arguant que le taux d’IPP est forfaitaire et ne constitue pas un salaire de remplacement.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [T] recevable et a ordonné une expertise médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente. L’expert désigné devra examiner Monsieur [T], prendre en compte son état de santé et déterminer si l’accident a eu un impact sur sa situation professionnelle. Les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.

Instructions supplémentaires

Monsieur [T] est invité à fournir des justificatifs de ses revenus et activités professionnelles des cinq années précédant l’accident, ainsi que des éléments postérieurs à la date de consolidation, s’il souhaite solliciter un taux professionnel. Le tribunal a également prévu une audience de mise en état pour le 15 mai 2024, afin de communiquer les observations des parties après le dépôt du rapport d’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [T] est recevable en son recours contentieux, ce point étant établi et non contesté.

La recevabilité d’un recours contentieux est régie par l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « les décisions des organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes ».

Ainsi, Monsieur [T], en tant que victime d’un accident du travail, a le droit de contester la décision de la CPAM concernant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP).

Il est donc fondé à saisir le tribunal judiciaire pour faire valoir ses droits, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur la détermination du taux d’incapacité

La détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Monsieur [T] conteste le taux d’IPP de 7% qui lui a été attribué, arguant qu’il ne prend pas en compte l’évaluation ergothérapique du 23 mars 2021, qui met en lumière une atteinte significative de ses capacités physiques.

Il est important de noter que, selon l’article R434-32 alinéas 1 et 2, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, en tenant compte des barèmes indicatifs d’invalidité.

Monsieur [T] demande également la prise en compte d’un coefficient professionnel, en raison de son licenciement pour inaptitude, ce qui soulève la question de l’impact de l’accident sur sa vie professionnelle.

Sur l’expertise médicale ordonnée

Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T].

Conformément à l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, y compris une expertise médicale.

L’expert désigné, le Docteur [D] [U], a pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T], de l’examiner et de proposer, à la date du 17 février 2021, le taux d’incapacité permanente imputable à l’accident du 13 août 2019.

L’expert devra également évaluer si les séquelles de l’accident entraînent une modification de la situation professionnelle de Monsieur [T] ou un changement d’emploi, ainsi que sa capacité à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Concernant les dépens, l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale stipule que « les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie ».

Ainsi, les frais d’expertise dans cette affaire seront pris en charge par la CPAM, conformément à la législation en vigueur.

En ce qui concerne l’exécution provisoire, l’article R142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale permet au tribunal d’ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Dans ce cas, l’exécution provisoire est justifiée par la nécessité d’une mesure d’instruction ordonnée, permettant ainsi de garantir les droits de Monsieur [T] pendant la procédure.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01228 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGY2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 5]
[Adresse 8] – [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [T]
né le 20 Mars 1974 à
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentée par M. [S] [I] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 24 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à Me Laurent PATE
[M] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [T], alors employé comme maçon coffreur, a été victime d’un accident du travail le 13 août 2019, dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident : « lors du levage d’un arrêt de voile en bois à la grue, pour des raisons qu’il reste à déterminer, celui-ci aurait chuté sur la dalle et serait venu heurter le mollet gauche à notre collaborateur ».

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial en date du 13 août 2019 faisait état d’une « contusion face latéral jambe gauche ».

Le 06 novembre 2019, Monsieur [T] a fait valoir l’existence d’une rechute.

Par courrier du 10 mars 2021, il a été informé par la caisse de la date de consolidation, fixée au 17 février 2021.

Par décision du 03 mai 2021, Monsieur [T] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% avec attribution d’une indemnité en capital à partir du 18 février 2021 pour « une raideur douloureuse du genou gauche post-traumatique. Boiterie gauche à la marche ».

Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [T] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 24 septembre 2021, a rejeté sa contestation.

Suivant requête reçue au greffe le 26 octobre 2021, Monsieur [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] demande au tribunal de :
Ordonner un examen médical afin de statuer sur son taux d’IPPA défaut, dire et juger que le taux d’IPP de 7% est sous-évaluéFixer le taux d’IPP au taux de 13% se décomposant en deux points : taux médical 9%, et taux professionnel 4%Condamner la CPAM de Moselle à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
Dire que le taux d’IPP retenu est justement évaluéDébouter en conséquence Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentionsLe condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale :
Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer au 17 février 2021 le taux d’IPP de Monsieur [T] relatif à l’accident du 13 août 2019Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [T] et la CPAM de Moselle, représentés, s’en rapportent à leurs écritures.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

Monsieur [T] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la détermination du taux d’incapacité :

Monsieur [T] fait valoir une évaluation ergothérapique du 23 mars 2021 dont la CMRA n’a pas tenu compte, et ce alors qu’il est établi une atteinte importante de ses capacités physiques. Il sollicite également la prise en compte d’un coefficient professionnel dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude le 17 novembre 2020.

La caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [T], considérant que le taux de ce dernier a été justement évalué, que le taux médical constitue déjà une appréciation globale des conséquences de l’accident du travail, et que le taux d’IPP a un caractère forfaitaire et ne constitue pas un salaire de remplacement. Elle souligne que Monsieur [T], au soutien de sa demande de reconnaissance d’un taux professionnel, ne justifie pas d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident, dès lors qu’aucun élément ne démontre le lien entre le licenciement dont il a fait l’objet et l’accident considéré.

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »

Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle dont est victime un salarié sur sa vie professionnelle.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, au regard des pièces produites par Monsieur [T], notamment l’évaluation ergothérapique, des explications livrées à l’audience, et de la durée et l’importance des lésions décrites suite à l’accident du travail survenu, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
– le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
– le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
– le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Monsieur [T] sera par ailleurs invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident du travail et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel.

Sur les dépens :

Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE le recours contentieux de Monsieur [M] [T] recevable ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [U],
Adresse : [Adresse 7] [Localité 6]
Tel :[XXXXXXXX02]
lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [T],
– examiner Monsieur [M] [T],
– proposer, à la date du 17 février 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [T] imputable à l’accident du travail du 13 août 2019 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
– dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [T] ou un changement d’emploi,
– le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
– dire si Monsieur [M] [T] souffrait d’une infirmité antérieure,
– le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
– faire plus généralement toutes observations utiles ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
– la nature de l’infirmité de Monsieur [M] [T] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
– son état général (excluant les infirmités antérieures),
– son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
– ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [T] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

INVITE Monsieur [T] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à cet accident, et notamment à la date de consolidation, s’il entend solliciter un taux professionnel ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [M] [T] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur [T] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assistée de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président


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