Évaluation de l’incapacité et conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

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Évaluation de l’incapacité et conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

L’Essentiel : Monsieur [U] [B] a contesté la décision de la MDMPH de [Localité 3] concernant son refus d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’une incapacité jugée inférieure à 50 %. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, il a présenté ses problèmes de santé, notamment des lombalgies chroniques et des problèmes cardiaques. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, dont les conclusions ont confirmé que son incapacité était effectivement inférieure à 50 %. En conséquence, le tribunal a rejeté sa demande et a confirmé la décision de la MDMPH, prononçant le jugement le 28 janvier 2025.

Rappel de la procédure

Par une lettre recommandée en date du 26 octobre 2023, Monsieur [U] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester la décision de la MDMPH de [Localité 3], qui a rejeté sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’une incapacité jugée inférieure à 50 %. Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 28 novembre 2024, où Monsieur [U] [B] a été assisté par un avocat et a présenté ses arguments concernant ses pathologies.

Comparution et consultation médicale

Lors de l’audience, Monsieur [U] [B] a exposé ses problèmes de santé, notamment des lombalgies chroniques et des problèmes cardiaques, ainsi que son absence d’activité professionnelle depuis 2015. La MDMPH n’a pas comparu. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a été réalisée immédiatement. Le médecin consultant a présenté ses conclusions au tribunal, et les observations de Monsieur [U] [B] ont été prises en compte.

Motifs de la décision

Le tribunal a d’abord vérifié la recevabilité du recours, qui a été jugée conforme aux exigences légales. Concernant la demande d’AAH, le tribunal a rappelé que l’incapacité permanente doit être d’au moins 80 % pour ouvrir droit à l’allocation. Les éléments médicaux ont été examinés, et le médecin consultant a conclu que l’incapacité de Monsieur [U] [B] était inférieure à 50 %.

Conclusion du tribunal

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [U] [B] et a confirmé la décision de la MDMPH. Le jugement a été prononcé le 28 janvier 2025, avec des dispositions concernant les frais de consultation médicale et les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours de Monsieur [U] [B] ?

La recevabilité du recours est régie par plusieurs dispositions législatives. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que l’exercice d’un recours administratif préalable est une condition nécessaire pour engager un recours contentieux.

En l’espèce, Monsieur [U] [B] a exercé un recours préalable devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) le 21 août 2023, qui a été réceptionné le 24 août 2023.

Ce recours a été implicitement rejeté, et Monsieur [U] [B] a ensuite introduit son recours contentieux le 26 octobre 2023.

Ainsi, le tribunal a déclaré le recours recevable, conformément à l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, qui précisent que le recours contentieux est recevable lorsque les conditions de recours administratif préalable sont respectées.

Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ?

Les conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) sont définies par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale.

L’article L821-1 stipule que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant une incapacité permanente d’au moins 80 % peut percevoir l’AAH.

De plus, l’article L821-2 précise que l’allocation est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Pour apprécier cette restriction, l’article D821-1-2 énonce plusieurs critères, notamment les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités, et les contraintes liées aux traitements.

Il est également précisé que la restriction doit être durable, c’est-à-dire d’une durée prévisible d’au moins un an.

Dans le cas de Monsieur [U] [B], la MDMPH a considéré que son incapacité était inférieure à 50 %, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH.

Quels éléments ont conduit à la décision de rejet de la demande d’AAH de Monsieur [U] [B] ?

La décision de rejet de la demande d’AAH de Monsieur [U] [B] repose sur plusieurs éléments médicaux et administratifs.

Le Professeur [M] [J], médecin consultant, a examiné le dossier médical et a constaté que la pathologie de Monsieur [U] [B] n’avait pas nécessité d’intervention chirurgicale.

Il a également noté que le médecin traitant ne relevait pas de troubles significatifs de la mobilité ou de la motricité.

Les conclusions du médecin consultant indiquent que l’incapacité de Monsieur [U] [B] était inférieure à 50 % à la date de sa demande, ce qui est en contradiction avec les critères d’attribution de l’AAH.

En conséquence, le tribunal a jugé que les justificatifs fournis et les observations du médecin consultant étaient suffisants pour conclure que Monsieur [U] [B] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l’AAH, conformément à l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, la demande de Monsieur [U] [B] a été rejetée.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 28 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03375 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYUV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Clara GALDEANO substituée par Me Raouda HATHROUBI, avocates au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [B]
MDMPH [Localité 3]
Me Clara GALDEANO, toque 3393
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/10/2023, Monsieur [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la MDMPH de [Localité 3] confirmée par la décision de rejet implicite de la CDAPH rejetant sa demande du 30/01/2023 concernant l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.

A cette date, en audience publique :

Monsieur [U] [B] a comparu assisté de Me Clara GALDEANO substitué par Me Raouda HATHROUBI. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution de l’AAH. Il explique souffrir de lombalgies chroniques depuis 2011, entraînant une baisse de mobilité, des difficultés à se déplacer et une baisse d’autonomie. Il ajoute également des problèmes cardiaques depuis 2022. Enfin, il indique être sans activité professionnelle depuis 2015. Il a suivi une formation Web à domicile.
La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu ni communiqué d’observations.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [U] [B] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 21/08/2023, réceptionné le 24/08/2023, qui a rejeté sa demande implicitement.
Il a exercé un recours contentieux le 26/10/2023.

Le recours est déclaré recevable.

– Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :

– un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

– un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.

Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.

Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.

En l’espèce la MDMPH de [Localité 3] a considéré que les difficultés présentées par Monsieur [U] [B] peuvent entraîner des limitations d’activité mais qu’elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le Professeur [M] [J], médecin consultant, observe, d’après les éléments médicaux versés au dossier à la date de la demande, que la pathologie de Monsieur [U] [B] n’a pas nécessité une intervention chirurgicale. Il note que le médecin traitant de l’intéressé ne relève pas de trouble de la mobilité ou de la motricité, et préconise une reprise d’une activité professionnelle adaptée.

En conclusion, l’ensemble des documents consultés et les réponses aux questions lors de l’audience, amènent le Professeur [J] à considérer que le taux d’incapacité de Monsieur [U] [B] était inférieur à 50 % à la date de sa demande.

Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Monsieur [U] [B] est inférieure à 50 %.

L’incapacité présentée par Monsieur [U] [B] ne lui ouvre donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L 821-2 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [U] [B] et de confirmer la décision de la MDMPH de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [U] [B];

– CONFIRME la décision de la MDMPH de [Localité 3] confirmée implicitement par la CDAPH et REJETTE la demande de Monsieur [U] [B] du 30/01/2023 d’allocation aux adultes handicapés ;

– ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

– RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;

– DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;

La greffière, La Présidente,


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