La SAS VARE IDF 2 a initié une procédure en référé afin de solliciter la nomination d’un expert judiciaire. Cette démarche fait suite à l’obtention d’un permis, dont les conditions d’application suscitent des interrogations. L’entreprise cherche à clarifier des points techniques et juridiques, dans le but de garantir la conformité de ses activités. La désignation d’un expert est perçue comme essentielle pour éclairer la situation et éviter d’éventuels litiges futurs. Cette étape marque un tournant dans le processus, témoignant de la volonté de VARE IDF 2 de s’assurer d’une gestion rigoureuse et transparente de son projet.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire impliquant la SAS VARE IDF 2 ?La SAS VARE IDF 2 a engagé une procédure en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, suite à l’obtention d’un permis. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Quelles sont les dispositions légales concernant la conservation de preuves avant un procès ?Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Quel est le motif légitime établi dans cette affaire ?En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi. L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. Qui conserve la charge des dépens dans cette procédure ?La partie demanderesse à qui bénéficie cette mesure conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. |
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