Expertise commune ordonnée pour évaluer un préjudice corporel

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Expertise commune ordonnée pour évaluer un préjudice corporel

L’Essentiel : Le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise à la demande de Madame [W] [Y]. Cette mesure vise à établir des preuves dans un litige potentiel impliquant Monsieur [U] [C] et la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Madame [W] [Y] a modifié sa demande pour inclure l’ONIAM dans les opérations d’expertise, qui a été acceptée avec réserves. La demande de paiement de 2500 € pour frais irrépétibles a été rejetée, et Madame [W] [Y] devra supporter provisoirement les dépens. La décision est exécutoire par provision.

Ordonnance de Référé

Le 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de Madame [W] [Y], en présence de Monsieur [U] [C] et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Cette mesure vise à établir des éléments de preuve concernant un litige potentiel.

Assignation de l’ONIAM

Entre le 8 et le 19 août 2024, Madame [W] [Y] a assigné l’ONIAM, Monsieur [U] [C] et la CPAM de la Seine-Saint-Denis pour déclarer recevable son intervention forcée, joindre cette instance à une autre en cours, et obtenir le versement de 2500 € pour frais irrépétibles.

Modification de la Demande

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Madame [W] [Y] a modifié sa demande principale, demandant que les opérations d’expertise soient rendues communes à l’ONIAM, tout en maintenant sa demande de paiement pour les frais irrépétibles. L’ONIAM a accepté cette extension tout en émettant des réserves.

Comparution des Parties

La CPAM de la Seine-Saint-Denis et Monsieur [U] [C] n’ont pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision prise en leur absence.

Motifs de la Décision

Selon l’article 145 du code de procédure civile, une partie peut demander des mesures d’instruction si elle justifie d’un motif légitime. Madame [W] [Y] a démontré un tel motif en raison d’une opération chirurgicale à l’origine de son préjudice. Il a donc été décidé de rendre communes les opérations d’expertise à l’ONIAM.

Rejet de la Demande de Paiement

La demande de Madame [W] [Y] pour le paiement de 2500 € a été rejetée, car la partie défenderesse à une mesure d’instruction ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile.

Charge des Dépens

Il a été décidé que Madame [W] [Y] supporterait provisoirement les dépens, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond.

Décisions Prises

Le tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise à l’ONIAM, ordonné la communication des pièces et la convocation de l’ONIAM à la prochaine réunion d’expertise. Un délai d’un mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération.

Consignation et Caducité

Il a été précisé que si Madame [W] [Y] ne consignait pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à l’ONIAM deviendrait caduque.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire par provision, et les parties ont été informées des modalités de gestion dématérialisée de l’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’expertise ordonnée ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Cet article permet à une partie de demander une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé, si elle peut justifier d’un motif légitime.

Dans le cas présent, Madame [W] [Y] a justifié un motif légitime en démontrant que son préjudice corporel pourrait être lié à une opération chirurgicale.

Ainsi, le tribunal a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à l’ONIAM, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145, permettant de préserver les preuves nécessaires à la résolution du litige.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, le tribunal a précisé que la partie défenderesse à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 ne peut pas être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700.

Cela signifie que, bien que Madame [W] [Y] ait demandé une indemnisation au titre des frais irrépétibles, sa demande a été rejetée.

Le tribunal a estimé qu’aucune des parties n’était véritablement perdante dans le cadre de cette mesure d’instruction, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement.

Comment se déroule la procédure d’expertise selon les décisions du tribunal ?

Le tribunal a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à l’ONIAM, ce qui implique plusieurs étapes :

1. **Communication des pièces** : Madame [W] [Y] doit communiquer à l’ONIAM toutes les pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes de l’expert.

2. **Convocation à l’expertise** : L’expert doit convoquer l’ONIAM à la prochaine réunion d’expertise pour qu’il puisse être informé des diligences déjà accomplies et formuler ses observations.

3. **Délai pour le rapport** : L’expert a un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport, ce qui est une pratique courante pour garantir que toutes les parties aient la possibilité de participer pleinement à l’expertise.

4. **Consignation des frais** : Madame [W] [Y] doit consigner une provision de 500 euros pour la rémunération de l’expert, ce qui est une exigence pour le bon déroulement de l’expertise.

Ces étapes sont essentielles pour assurer la transparence et l’équité de la procédure d’expertise, permettant à toutes les parties d’être entendues et de contribuer à la résolution du litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025

N° RG 24/02164 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXZ

N° de minute :

Madame [W] [Y]

c/

CPAM SEINE-SAINT -DENIS,

L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX)

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

DEFENDERESSES

CPAM SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparante

L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX)
Etablissement public administratif dont le siège est [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]

représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

*********************

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [W] [Y], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P] [S], au contradictoire de Monsieur [U] [C] et la CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS.

Par actes séparés en date des 08, 12 et 19 août 2024, Madame [W] [Y] a assigné l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), Monsieur [U] [C] et la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS devant cette juridiction aux fins de :

– déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée régularisée à l’égard de l’ONIAM,

– joindre l’instance introduite par le présent acte à l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre entre Madame [W] [Y] et Monsieur [U] [C], ouverte sous le n°RG 24/00254,

– condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

L’affaire étant venue à l’audience du 25 novembre 2024, Madame [W] [Y], sur l’observation qui lui était faite que l’instance relative à la procédure n°RG 24/2164 était terminée, de sorte qu’aucune jonction n’était possible entre les deux instances, a modifié sa demande principale, sollicitant qu’il soit rendu une ordonnance tendant à rendre commune les opérations d’expertise à l’ONIAM. Elle maintient en outre sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

L’ONIAM a déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.

La CPAM de la SEINE SAINT DENIS, assignée à personne morale, et Monsieur [U] [C], assigné en étude, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Madame [W] [Y], ayant fait l’objet d’une opération chirurgicale qui serait à l’origine du préjudice corporel qu’elle invoque, justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à l’ONIAM.

Il convient donc de rendre commune à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) l’expertise ordonnée.

En revanche, la partie défenderesse à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y aura lieu dès lors de rejeter la demande en paiement de Madame [W] [Y] émise de ce chef.

Il convient en outre de laisser à Madame [W] [Y] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS COMMUNES à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 avril 2024 ayant désigné Monsieur [P] [S] en qualité d’expert ;

DISONS que Madame [W] [Y] communiquera sans délai à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [W] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] [Localité 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Madame [W] [Y] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) sera caduque et privée de tout effet;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [W] [Y] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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