L’Essentiel : Le 30 décembre 2017, Mme [X] [F], hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle, une tendinopathie de l’épaule gauche, reconnue au titre du tableau 57 A. La CPAM a initialement attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, contesté par la société [5], entraînant un jugement qui a fixé ce taux à 8 %. En appel, la CPAM a demandé le rétablissement du taux à 10 %, tandis que la société a soutenu la décision initiale. Finalement, la cour a infirmé le jugement précédent, confirmant le taux d’incapacité à 10 % et condamnant la société aux dépens.
|
Contexte de l’affaireLe 30 décembre 2017, Mme [X] [F], hôtesse de caisse dans la société [5], a déclaré une maladie professionnelle suite à un certificat médical daté du 25 octobre 2017, indiquant une « tendinopathie de l’épaule gauche ». Cette pathologie a été reconnue au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, et son état de santé a été déclaré consolidé le 18 octobre 2021. Décisions de la CPAMLe 20 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (CPAM) a attribué à Mme [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en raison de séquelles douloureuses modérées de la mobilité de son épaule gauche. La société [5] a contesté cette décision, entraînant un rejet par la commission médicale de recours amiable, puis un jugement du tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023, qui a fixé le taux d’incapacité à 8 %. Appel de la CPAMLa CPAM de l’Ain a fait appel du jugement le 3 mai 2023. Le magistrat a ordonné une consultation sur pièces, et le rapport du médecin désigné a été déposé le 1er septembre 2023. Ce rapport a été notifié aux parties, qui ont été convoquées à une audience le 14 novembre 2024. Arguments de la CPAM et de la société [5]Dans ses écritures du 4 novembre 2024, la CPAM a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de rétablir le taux d’incapacité à 10 %, soutenant que ce taux était justifié par le barème d’invalidité. En revanche, la société [5] a demandé la confirmation du jugement initial et a contesté la validité de l’évaluation de l’incapacité, arguant que l’examen clinique ne justifiait pas une limitation légère de l’épaule. Évaluation médicaleLe Docteur [C], médecin désigné en première instance, a noté une limitation légère et douloureuse des mouvements de l’épaule gauche, concluant à un taux d’incapacité de 8 %. En revanche, le rapport du Docteur [L] [H] a indiqué que les manifestations cliniques justifiaient un taux de 10 % en raison de la nature des séquelles. Décision finale de la courLa cour a décidé d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille, fixant le taux d’incapacité à 10 % à la date de consolidation du 18 octobre 2021. La société [5] a été condamnée aux dépens, y compris ceux de la première instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la méthode de détermination du taux d’incapacité permanente partielle selon le Code de la sécurité sociale ?Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule : « Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cette disposition implique que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer l’IPP, notamment : – La nature de l’infirmité, Il est donc essentiel d’examiner ces éléments pour établir un taux d’incapacité qui reflète fidèlement la situation de la victime. Comment le barème d’invalidité est-il appliqué dans le cas de Mme [X] [F] ?Le barème d’invalidité, en particulier le chapitre 1.1.2, précise que pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, le taux d’incapacité doit se situer entre 10 et 15 %. Le barème indique : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; Adduction : 20° ; Antépulsion : 180° ; Rétropulsion : 40° ; Rotation interne : 80° ; Rotation externe : 60°. » Dans le cas de Mme [X] [F], le médecin désigné a constaté une limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche, avec des amplitudes d’élévation antérieure à 155°, d’abduction à 160° et de rotation latérale à 40°. Ces résultats ont conduit à conclure que le taux d’incapacité de 10 % était justifié, conformément aux préconisations du barème. Quelles sont les implications de la décision de la cour concernant les frais de consultation ?La cour a précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Cela signifie que, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, la CPAM est responsable des coûts liés aux consultations médicales nécessaires pour évaluer l’état de santé de la victime. Cette obligation est généralement fondée sur l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Les frais de santé sont pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues par le présent code. » Ainsi, la CPAM doit assumer les frais de consultation, ce qui est une protection pour les assurés sociaux, leur permettant d’accéder aux soins nécessaires sans avoir à supporter le coût financier. Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur le taux d’incapacité ?En cas de désaccord sur le taux d’incapacité, les parties peuvent contester la décision de la CPAM. Selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ou son employeur peut saisir la commission médicale de recours amiable. Si la décision de cette commission n’est pas satisfaisante, il est possible de porter l’affaire devant le tribunal judiciaire, comme cela a été fait dans le cas de Mme [X] [F]. L’article L. 142-2 précise que : « Les décisions de la commission médicale de recours amiable peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. » Cela permet aux parties de faire examiner leur situation par un juge, qui pourra statuer sur le taux d’incapacité et les conséquences qui en découlent. |
N°
CPAM DE L’AIN
C/
S.A.S. [5]
Ccc adressées à :
-CPAM de L’AIN
-SAS [5]
-Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
-Me TSOUDEROS
Le 13 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/02040 – n° portalis dbv4-v-b7h-iye7 – n° registre 1ère instance : 22/01282
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’AIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [D] [Z], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MME [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
* *
DECISION
Le 30 décembre 2017, Mme [X] [F], employée de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 25 octobre 2017 constatant une « tendinopathie de l’épaule gauche ».
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l’état de santé de Mme [X] [F] a été déclaré consolidé le 18 octobre 2021.
Par décision du 20 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (ci-après la CPAM) a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] pour des séquelles consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule gauche dominante.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 23 mars 2023, a :
Fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [X] [F] à 8 % à compter du 18 octobre 2021 pour « tendinopathie épaule gauche : tableau 57 A ‘ épicondylite latérale coude gauche : tableau 57 B »,
Précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamné la CPAM de l’Ain aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2023, la CPAM de l’Ain a fait appel total du jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Docteur [L] [H].
Ce dernier a déposé son rapport, daté du 1er septembre 2023, le 29 février 2024.
Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Par écritures enregistrées par le greffe le 4 novembre 2024, la CPAM de l’Ain demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] à la date de consolidation du 18 octobre 2021.
Elle fait essentiellement valoir que le taux d’incapacité de 10 % est justifié au regard des préconisations du barème d’invalidité et que le médecin commis par la cour confirme ledit taux.
Elle produit par ailleurs un argumentaire du Docteur [Y] [O], médecin conseil, qui indique que si le médecin désigné en première instance confirme la limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche sans état antérieur, ce dernier a fait une mauvaise application du barème en ce qu’il a indiqué fixer le taux d’incapacité à 8 % par application de la fourchette basse dudit barème, or les séquelles intéressent l’épaule dominante de l’assurée de sorte que le taux doit être fixé à 10 %.
Par écritures visées par le greffe le 17 septembre 2024, la société [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Ramener à 8 % le taux d’incapacité octroyé à Mme [F] par la CPAM de l’Ain à la suite de sa maladie professionnelle,
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical ne permet pas de retenir une limitation légère de l’ensemble des mobilités de l’épaule dominante, en ce que seuls trois mouvements du membre supérieur ont été étudiés en actif, que l’antépulsion et l’abduction atteignaient respectivement 155° et 160°, soit des valeurs proches de la normale, et qu’il n’était pas retrouvé d’amyotrophie.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité, relatif à l’atteint des fonctions articulaires, préconise l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante et mentionne, s’agissant de l’épaule : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne. »
En l’espèce, le Docteur [C], médecin désigné en première instance, relevait : « Il s’agit du dossier de Mme [X] [F], 50 ans au moment de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au tableau 57 A et B sur la base d’un certificat médical initial du 21 octobre 2017, pour tendinopathie de l’épaule gauche et épicondylite latérale du coude gauche. Elle est hôtesse de caisse et gauchère. Elle est consolidée le 17 octobre 2021 à 4 ans et a repris le travail à mi-temps thérapeutique en poste aménagé en septembre 2018 puis après un nouvel arrêt, reprise en mai 2020 et à 60 % en février 2021. Au niveau des documents on a en août 2017, un diagnostic à l’échographie de tendinopathie de l’épaule. L’épicondylite latérale est diagnostiquée à l’échographie en novembre 2016 et un traitement est débuté par un rhumatologue par anti-inflammatoires pour l’épaule gauche. En octobre 2017, le diagnostic de tendinopathie du supra-épineux non rompu non calcifié et sans arthrose des différents compartiments est diagnostiquée. Des infiltrations sont réalisées en 2018 et 2019 ainsi que de la rééducation au niveau du coude et de l’épaule. Une IRM le 4 mars 2019 pose le diagnostic d’une déchirure à l’insertion du supra-épineux de 75 %. Une arthroscopie le 27 mars 2019 réalise une acromioplastie et une ténotomie du biceps. Cependant on ne connaît pas l’aspect de la coiffe ou si elle est réparée. Une nouvelle infiltration est réalisée en janvier 2020. La patiente revoit le chirurgien en septembre 2021, à deux ans et demi, et il signale des mobilités satisfaisantes, des douleurs dans les mouvements forcés et une fatigabilité à l’effort. Cette fatigabilité est confirmée par l’avis du kinésithérapeute le 29 septembre 2021, qui réalise une séance de rééducation par semaine et une séance en balnéothérapie. Le kinésithérapeute signale des amplitudes en rotation douloureuse.
Au niveau des doléances, ce sont des douleurs de l’épaule à l’effort et aux gestes répétitifs mais plus de douleurs au niveau du coude : au moment de l’examen, elle est sous antalgiques de palier I et réalise de la rééducation. Au niveau de l’examen, il n’y a pas d’amyotrophie, une acromioclavicule sensible à la palpation. Les trois amplitudes principales étudiées sont légèrement limitées par rapport à l’autre côté (155 d’élévation antérieure, 160 d’abduction ABD et 40 de rotation latérale). Les mouvements complexes main à la nuque, main à la tête sont possibles et la main au dos est limitée sur la zone de la fesse. Il n’y a pas de test contre résistance des quatre muscles principaux mais la man’uvre de Yocum est testée, elle est possible témoignant de l’absence de conflit sous acromial.
Au total, limitation légère et douloureuse de tous les mouvements sans état antérieur la fourchette très basse du barème à 8 % au chapitre 1.1.2 épaule peut convenir à la date de consolidation. »
Aux termes de son avis du 1er septembre 2023, le Docteur [L] [H], médecin commis par la cour, indique : « Le tableau est celui d’une atteinte fonctionnelle légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une gauchère avec notamment limitation des gestes complexes et limitation fonctionnelle des mobilités actives de l’épaule gauche versus l’épaule droite à la date du 18 octobre 2021. Ces éléments correspondent à une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant compris entre 10 et 15 % d’IP au titre du barème indicatif d’invalidité en accident du travail ‘ maladie professionnelle.
Le taux d’IP de 10 % est donc justifié pour ces manifestations cliniques à la date du 18 octobre 2021. »
Il ressort de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que rapporté par le médecin désigné, que l’assurée présentait à l’épaule gauche dominante une antépulsion à 155°, une abduction à 160° ainsi qu’une rotation externe à 40°, et les mouvements complexes main-nuque et main sur la tête étaient possibles tandis que le mouvement main dans le dos était limité à la zone de la fesse.
Il n’existait par ailleurs pas de déformation ni d’amyotrophie et la palpation acromio-claviculaire était alléguée sensible.
La thérapeutique en cours associait la prise d’antalgiques de palier I et des séances de rééducation fonctionnelle.
Au titre des doléances, il était rapporté des algies de l’épaule gauche à l’effort ainsi que lors des mouvements répétitifs.
L’ensemble des médecins consultants relèvent l’existence d’un déficit léger et algique des mobilités de l’épaule gauche sans état pathologique préexistant.
Ainsi de telles séquelles justifient l’application de la fourchette basse du barème d’invalidité et, s’agissant de lésions intéressant le membre supérieur dominant, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 18 octobre 2021.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, concordants et circonstanciés des médecins consultants, il convient d’infirmer le jugement déféré et de fixer le taux d’incapacité opposable à la société [5] à 10 % à la date de de consolidation de la maladie professionnelle du 25 octobre 2017 de Mme [X] [F].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de première instance.
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité opposable à la société [5] attribué à Mme [X] [F] à la date de consolidation du 18 octobre 2021,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Laisser un commentaire