Le 30 décembre 2017, Mme [X] [F], hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle, une tendinopathie de l’épaule gauche, reconnue au titre du tableau 57 A. La CPAM a initialement attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, contesté par la société [5], entraînant un jugement qui a fixé ce taux à 8 %. En appel, la CPAM a demandé le rétablissement du taux à 10 %, tandis que la société a soutenu la décision initiale. Finalement, la cour a infirmé le jugement précédent, confirmant le taux d’incapacité à 10 % et condamnant la société aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la méthode de détermination du taux d’incapacité permanente partielle selon le Code de la sécurité sociale ?Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule : « Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cette disposition implique que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer l’IPP, notamment : – La nature de l’infirmité, Il est donc essentiel d’examiner ces éléments pour établir un taux d’incapacité qui reflète fidèlement la situation de la victime. Comment le barème d’invalidité est-il appliqué dans le cas de Mme [X] [F] ?Le barème d’invalidité, en particulier le chapitre 1.1.2, précise que pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, le taux d’incapacité doit se situer entre 10 et 15 %. Le barème indique : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; Adduction : 20° ; Antépulsion : 180° ; Rétropulsion : 40° ; Rotation interne : 80° ; Rotation externe : 60°. » Dans le cas de Mme [X] [F], le médecin désigné a constaté une limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche, avec des amplitudes d’élévation antérieure à 155°, d’abduction à 160° et de rotation latérale à 40°. Ces résultats ont conduit à conclure que le taux d’incapacité de 10 % était justifié, conformément aux préconisations du barème. Quelles sont les implications de la décision de la cour concernant les frais de consultation ?La cour a précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Cela signifie que, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, la CPAM est responsable des coûts liés aux consultations médicales nécessaires pour évaluer l’état de santé de la victime. Cette obligation est généralement fondée sur l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Les frais de santé sont pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues par le présent code. » Ainsi, la CPAM doit assumer les frais de consultation, ce qui est une protection pour les assurés sociaux, leur permettant d’accéder aux soins nécessaires sans avoir à supporter le coût financier. Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur le taux d’incapacité ?En cas de désaccord sur le taux d’incapacité, les parties peuvent contester la décision de la CPAM. Selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ou son employeur peut saisir la commission médicale de recours amiable. Si la décision de cette commission n’est pas satisfaisante, il est possible de porter l’affaire devant le tribunal judiciaire, comme cela a été fait dans le cas de Mme [X] [F]. L’article L. 142-2 précise que : « Les décisions de la commission médicale de recours amiable peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. » Cela permet aux parties de faire examiner leur situation par un juge, qui pourra statuer sur le taux d’incapacité et les conséquences qui en découlent. |
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