L’Essentiel : M. [Y] [V], préparateur de commandes, a déclaré une maladie professionnelle en 2014, liée à une discopathie L5-S1. La caisse a reconnu cette maladie, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %. Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal, qui a confirmé la décision de la caisse. Après plusieurs expertises et audiences, la cour a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, soulignant l’importance d’une nouvelle expertise pour évaluer le taux d’IPP. La cour a ordonné une consultation médicale, réservant les dépens et permettant une réinscription de l’affaire.
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Contexte de l’affaireM. [Y] [V], salarié de la société [8] en tant que préparateur de commandes, a déclaré une maladie professionnelle le 7 avril 2014, accompagnée d’un certificat médical initial. Ce certificat mentionne une discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003, avec des antécédents de sciatiques et une hernie foraminale en 2013. La caisse a pris en charge cette déclaration le 17 juillet 2014, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Évaluation de l’incapacitéL’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 22 avril 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %, dont 6 % pour le coefficient professionnel, attribué par la caisse le 19 juillet 2018. La société a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a ordonné une expertise médicale. Expertise et décisions judiciairesLe docteur [L] a évalué le taux d’IPP à 10 %. Cependant, par jugement du 21 février 2022, le tribunal a confirmé le taux de 21 % de la caisse et a rejeté la requête de la société. Cette dernière a interjeté appel, et l’affaire a été plaidée le 8 mars 2023. La cour a ordonné une nouvelle consultation médicale sur pièces. Rapport de carence et nouvelles audiencesLe docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, indiquant qu’aucune pièce n’avait été reçue. L’affaire a été plaidée à nouveau le 23 octobre 2024, où la société a formulé plusieurs demandes concernant le taux d’IPP. Arguments de la société et de la caisseLa société a demandé que la décision de la caisse soit déclarée inopposable, tout en contestant le taux d’IPP. En défense, la caisse a demandé la redésignation du docteur [X] et la confirmation du jugement de 2022. Motifs de la décisionLa cour a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, soulignant que le défaut de transmission des rapports médicaux à l’expert ne justifiait pas cette inopposabilité. Concernant le taux d’IPP, la cour a noté que l’écart entre les évaluations justifiait une nouvelle expertise, ordonnant ainsi une consultation médicale sur pièces. Conclusion et prochaines étapesLa cour a décidé de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et a ordonné une nouvelle consultation médicale, avec des délais pour la transmission des rapports. Les dépens ont été réservés, et l’affaire pourra être réenregistrée à tout moment. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’inopposabilité de la décision de la caisse concernant le taux d’incapacité permanente partielle ?La société [8] conteste la décision de la caisse qui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 21 % à M. [Y] [V]. Elle soutient que la caisse n’a pas transmis les éléments médicaux nécessaires à l’expert désigné, ce qui aurait entravé l’expertise. L’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale stipule que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, y compris une consultation clinique ou sur pièces, pour évaluer la situation de la personne concernée. De plus, l’article R. 142-16-3 précise que le greffe doit demander à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert l’intégralité des rapports médicaux pertinents. En l’espèce, la caisse n’a pas respecté ces obligations, ce qui a conduit à un rapport de carence de l’expert. Cependant, la jurisprudence indique que le défaut de transmission des rapports médicaux ne conduit pas automatiquement à l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Ainsi, le juge doit tirer les conséquences de ce défaut de communication sur le bien-fondé de la prise en charge, mais cela ne remet pas en cause la décision de la caisse en elle-même. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP a été rejetée. Comment la cour évalue-t-elle le taux d’incapacité permanente partielle ?La cour doit se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Y] [V] en tenant compte des éléments médicaux disponibles. La société [8] demande d’entériner le rapport de l’expert qui a fixé le taux à 10 % et conteste le taux socio-professionnel. L’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale définit les modalités d’évaluation de l’incapacité permanente. Il stipule que l’incapacité est appréciée en fonction des séquelles résultant de la maladie professionnelle et de leur impact sur la capacité de travail de l’assuré. La cour a accès à plusieurs documents, y compris les certificats médicaux, la décision de la caisse et le rapport d’expertise. Cependant, le rapport de l’expert initial a été jugé peu fiable, car il semble avoir été influencé par le médecin conseil de l’employeur, ce qui remet en question son impartialité. En conséquence, la cour a décidé qu’une seconde expertise était nécessaire pour évaluer correctement le taux d’IPP, en raison de l’écart significatif entre le taux retenu par la caisse et celui proposé par la société. Cette décision est conforme aux principes de justice et d’équité, garantissant que l’évaluation de l’incapacité soit effectuée de manière objective et contradictoire. Quelles sont les conséquences de la carence de la caisse sur l’évaluation du taux d’incapacité ?La carence de la caisse dans la transmission des documents médicaux à l’expert a soulevé des questions sur l’impact de cette situation sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. L’article 11 du Code de procédure civile impose aux parties de coopérer aux mesures d’instruction. En cas de non-respect, le juge peut tirer des conséquences de cette abstention. Dans ce cas, bien que la caisse ait reconnu sa carence, cela ne conduit pas automatiquement à l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La jurisprudence a établi que le défaut de transmission des rapports médicaux à l’expert ne remet pas en cause la validité de la décision de la caisse. Ainsi, même si la carence de la caisse est regrettable, elle n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP. Le juge doit évaluer les conséquences de cette carence sur le bien-fondé de la prise en charge et sur l’évaluation du taux d’incapacité. En conclusion, la cour a décidé de procéder à une nouvelle consultation médicale pour garantir une évaluation juste et équitable du taux d’incapacité de M. [Y] [V]. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/03346 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3F
AFFAIRE :
S.A. [8]
C/
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/00706
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michael RUIMY
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [8]
[12]
Dr [U] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
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[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Salarié de la société [8] en qualité de préparateur de commandes, M. [Y] [V] (la victime) a souscrit le 7 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mars 2014, faisant état d’une ‘discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003. Nombreuses poussées de sciatiques depuis 2003. Hernie foraminale L5-S1 gauche en 2013. Arthrodèse le 19/12/2013’ que la [10] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le 17 juillet 2014.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018.
La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 20 février 2020,a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], lequel a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– déclaré recevable le recours de la société ;
– rejeté la requête de la société ;
– confirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2018, de fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel ;
– condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 mars 2023. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a sursis à statuer sur les demandes et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A] [X], aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Le docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, en l’absence de réception des pièces du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette date, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
* à titre principal:
– de juger que la décision fixant le taux d’IPP de la victime doit lui être déclarée inopposable,
* à titre subsidiaire :
– d’entériner le rapport du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’IPP de la victime dans les seuls rapports CPAM/ Employeur,
– de juger que le taux d’IPP de la victime doit être réduit à 10% vis-à- vis de la société,
* à titre infiniment subsidiaire:
– de juger que le taux socio-professionnel de 6% n’est pas justifié,
– de le réévaluer à un taux de 0% dans les rapports [11]/Employeur,
* en tout état de cause :
– de condamner la [11] aux entiers dépens.
La société s’est opposée à la demande de nouvelle désignation de l’expert.
En défense, par conclusions déposées et soutenus oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de:
* à titre principal:
– de redésigner le Docteur [X],
* à titre subsidiaire:
‘ de confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 21% dont 6% pour le taux professionnel.
Sur l’inopposabilité de la décision :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 21 %, la société fait valoir que la caisse s’est abstenue d’apporter son concours à la mesure d’expertise ordonnée par la cour en ne transmettant pas les éléments médicaux au Docteur [X] et l’a ainsi placé dans l’impossibilité d’accomplir sa mission.
L’ article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article R. 142-16-3 dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-16 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification dans le délai de vingt jours à compter de la demande de l’employeur.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce l’ordonnance du 25 mai 2023 rappelait que la caisse devait transmettre sous pli confidentiel l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-10 dans les 10 jours qui suivaient la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été notifiée le 2 juin 2023.
Le 15 novembre 2023 l’expert a rendu un rapport de carence indiquant : ‘ constat de carence, Aucune pièce concernant ce dossier n’a été reçue’.
A l’audience la caisse ne conteste pas sa carence. Elle indique avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles au Docteur [X] le 06 septembre 2024 soit dix mois après le dépôt de son rapport de carence.
Cependant, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. Il appartient au juge de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge (2e Civ, 6 juin 2024, n° 22-15.932, F-B).
Par analogie, la sanction du défaut de transmission du rapport médical à l’expert désigné par la juridiction, ne peut en lui-même entraîner l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP et il appartient au juge d’en tirer toute conséquence de droit quant à l’appréciation du taux d’incapacité permanente de la victime.
La demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En reprenant les demandes de la société, appelante, celle-ci demande d’entériner le rapport de l’expert désigné en première instance (10 %) et à titre subsidiaire elle conteste le taux socio professionnel. Elle ne demande pas d’expertise.
Afin de se prononcer sur le taux d’IPP de la victime la cour dispose à ce jour de certificats médicaux, de la décision de la caisse notifiant le taux d’IPP, du rapport médical d’évaluation sur pièces du médecin conseil de la société et du rapport d’expertise du docteur [E] [L].
Cependant la lecture du rapport d’expertise du docteur [L] ne permet pas d’en adopter les conclusions dès lors que celui ci écrit ‘ les échanges avec le médecin conseil de la SA [8] ont permis d’élaborer cette même stratégie et aboutir à une conclusion commune d’une IPP de 10%’ . En effet ainsi que le relève le premier juge l’expert donne l’impression de s’être mis d’accord avec le médecin conseil de l’employeur pour fixer le taux d’IPP de la victime et a en réalité avalisé la demande de l’employeur. En outre dans le cas où l’expert précise avoir eu un échange avec le médecin conseil de la société, il doit démontrer qu’il a eu le même échange avec le service médical de la caisse ou à tout le moins qu’il a effectué toutes les diligences utiles pour avoir un échange sur les mêmes questions, afin de respecter le principe du contradictoire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La cour avait dès lors estimé qu’une seconde expertise s’imposait s’agissant d’un litige d’ordre médical.
Si la carence de la caisse est regrettable, l’importance de l’écart entre le taux d’IPP retenu par la caisse et celui par la société justifie toujours le recours à une mesure de consultation médicale sur pièces qui sera de nouveau ordonnée.
Les dépens seront réservés.
La cour, statuant publiquement, et contradictoirement, par mise à disposition au greffe;
Déboute la SA [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [U] [C]
Centre Hospitalier Universitaire Nord [Adresse 2]
[Localité 7]
tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 13];
avec pour mission , sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d’évaluer le taux de l’incapacité permanente partielle de M. [Y] [V] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation fixée au 22 avril 2018 ;
Dit que la [10] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du médecin consultant désigné , conformément aux dispositions de l’article R . 142-16-3 du code de la sécurité sociale , l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L . 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 mai 2025;
Dit qu’à l’issue de sa mission , le consultant adressera au greffe de la cour des céans les pièces justificatives ( RIB , référence du dossier, date d’intervention , régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures ) ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [9] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultant mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard , à la réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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