Évaluation du taux d’incapacité professionnelle – Questions / Réponses juridiques

·

·

Évaluation du taux d’incapacité professionnelle – Questions / Réponses juridiques

Mme [V] [F] [M], assistante de caisse depuis 2008, a déclaré une maladie professionnelle en lien avec une pathologie reconnue par la Caisse en janvier 2017. Après un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initial de 17%, celui-ci a été réduit à 13% par la commission de recours amiable. Licenciée en juin 2019, la société a contesté ce taux, entraînant une expertise ordonnée par le tribunal. En mars 2022, le taux d’IPP a été fixé à 7%, décision confirmée par la cour malgré l’appel de la Caisse, qui n’a pas apporté de nouveaux éléments médicaux. La Caisse a été condamnée aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la procédure de détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) selon le Code de la sécurité sociale ?

La détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule :

« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie.

Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.

En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.

Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

Cet article établit les critères et les modalités de calcul du taux d’IPP, en tenant compte de divers facteurs liés à la victime.

Quelles sont les obligations de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lors de la détermination du taux d’IPP ?

L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale précise les obligations de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans le cadre de la détermination du taux d’IPP :

« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.

Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »

Cet article souligne l’importance de la notification et de la transparence dans le processus de détermination du taux d’IPP, ainsi que l’obligation de la CPAM de se prononcer sur l’existence et le taux d’incapacité permanente.

Comment la jurisprudence interprète-t-elle le lien entre la pathologie et l’inaptitude professionnelle ?

La jurisprudence a établi que le lien entre la pathologie et l’inaptitude professionnelle doit être clairement démontré. Dans le cas présent, la cour a noté que :

« si Mme [V] [M] a bien été licenciée pour inaptitude, le lien avec la pathologie en cause ici est d’autant moins patent qu’elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous postes dans l’entreprise, tandis que l’expert a considéré qu’elle pouvait continuer à exercer un emploi, sous réserve des adaptations.

La cour ne peut que relever ici que l’inaptitude liée à la pathologie déclarée ne pouvait en aucun cas conduire à l’inaptitude à tous postes déterminée par le médecin du travail. »

Cela signifie que pour qu’une pathologie soit reconnue comme cause d’inaptitude, il doit exister un lien direct et pertinent entre la pathologie et la capacité de la personne à exercer son emploi.

La cour a également souligné que les conclusions de l’expert étaient contradictoires, ce qui a conduit à une évaluation du taux d’IPP qui ne pouvait être attribuée uniquement à la pathologie déclarée.

Ainsi, la jurisprudence insiste sur la nécessité d’une évaluation précise et cohérente des impacts de la pathologie sur la capacité professionnelle de l’individu.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon