La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] a reconnu un accident de travail survenu le 1er février 2017, entraînant une fracture de la hanche droite pour Mme [C] [N]. Son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 53 %. Après contestation, le tribunal a augmenté ce taux à 62 %. En appel, la caisse a demandé le maintien du taux initial, arguant une erreur de calcul. La cour a finalement fixé l’IPP à 56 %, tout en confirmant les dépens et l’indemnité pour les frais de justice, déboutant Mme [N] de sa demande d’indemnité supplémentaire.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la méthode de calcul du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) selon la législation en vigueur ?Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Ce barème précise que, dans le cas d’infirmités multiples résultant d’un même accident, il convient d’estimer d’abord l’une des incapacités. Le taux fixé sera retranché de 100, représentant la capacité totale, pour obtenir la capacité restante. Sauf cas particuliers, l’infirmité suivante sera estimée et rapportée à cette capacité restante, permettant d’obtenir le taux correspondant à la deuxième séquelle. L’incapacité globale résultera de la somme des taux ainsi calculés, et ce, peu importe l’ordre de prise en compte des infirmités. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour sur les frais de justice ?La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen concernant les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Mme [N] a été condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700. Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure d’appel, tandis que la caisse a été condamnée à payer 1 000 euros à Mme [N] pour les frais de première instance. La cour a donc statué en faveur de la caisse sur ce point, en ne faisant pas application des dispositions en faveur de la caisse pour les frais d’appel. Comment la cour a-t-elle évalué le taux d’IPP de Mme [N] ?La cour a évalué le taux d’IPP de Mme [N] en se basant sur les conclusions du médecin désigné par le tribunal, qui a confirmé les taux retenus par le médecin-conseil de la caisse. Le calcul du taux d’IPP a été effectué comme suit : – 30 % pour la hanche, Cela a donné un total de 52,4 %, arrondi à 53 %. Le médecin désigné par le tribunal a commis une erreur dans son calcul, aboutissant à un taux final de 59 %. La cour a donc retenu le taux global de 53 %, auquel s’ajoute une part professionnelle de 3 %, non contestée par les parties. Ainsi, le taux d’IPP a été fixé à 56 % au total, en tenant compte des éléments médicaux et des barèmes applicables. |
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