L’Essentiel : Monsieur [Y] a subi un accident du travail le 9 septembre 2019, entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % notifiée le 11 avril 2023. Contestant ce taux, il a saisi la CNIEG, demandant une révision à 20 % en raison d’un harcèlement moral et d’une incapacité à retravailler. Le docteur [X] a confirmé un syndrome anxio-dépressif persistant, justifiant une évaluation de 15 %. Toutefois, le tribunal a finalement accordé un taux d’IPP de 18 %, incluant 3 % pour perte de salaire, et a condamné la CNIEG aux dépens, laissant un mois pour appel.
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Accident du travail et incapacité permanenteMonsieur [W] [Y] a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2019, pris en charge par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG). Le 11 avril 2023, il a reçu notification d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 6 octobre 2021. En réponse, Monsieur [Y] a contesté ce taux en saisissant le pôle juridique de la CNIEG le 8 mai 2023, puis le pôle social le 3 août 2023. Demande de révision du taux d’incapacitéMonsieur [Y] sollicite un taux d’incapacité de 20 %, incluant un taux professionnel. Il évoque un harcèlement moral de la part de ses collègues, son incapacité à retravailler depuis l’accident, et sa mise à la retraite d’office après avoir dénoncé des faits. Il souligne également ses faibles ressources et son éligibilité à la retraite en juillet 2025. Évaluation médicale et constatationsLe docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a examiné Monsieur [Y] et a constaté un syndrome anxio-dépressif résultant de l’agression par un collègue, nécessitant un traitement par antidépresseurs et un suivi psychiatrique. Les examens médicaux révèlent la persistance de ce syndrome et une anhédonie. Le médecin conclut que le taux d’incapacité de 15 % est conforme au barème indicatif. Analyse des motifs de la décisionSelon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité est déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état général et les aptitudes professionnelles. Le rapport médical indique un syndrome anxio-dépressif persistant, et le médecin consultant confirme cette évaluation. Bien que le taux d’incapacité soit jugé correct, une perte de salaire justifie l’attribution d’un taux professionnel de 3 %. Décision du tribunalLe tribunal a infirmé la décision de la CNIEG du 11 avril 2023, attribuant à Monsieur [Y] un taux d’IPP de 18 %, dont 3 % de taux professionnel. La CNIEG a été condamnée aux dépens, tandis que les frais de consultation médicale seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la méthode de détermination du taux d’incapacité permanente selon le Code de la Sécurité Sociale ?Le taux d’incapacité permanente est déterminé selon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cette disposition souligne l’importance de plusieurs facteurs dans l’évaluation de l’incapacité, notamment : – La nature de l’infirmité, Le barème indicatif d’invalidité, qui est également mentionné, permet d’établir des taux d’incapacité en fonction des troubles constatés, comme dans le cas de Monsieur [Y], où le médecin a évalué son syndrome anxio-dépressif en se référant à ce barème. Quelles sont les conséquences d’un accident du travail sur le taux d’incapacité professionnelle ?Le taux d’incapacité professionnelle peut être ajusté en fonction des conséquences d’un accident du travail, comme le précise le jugement. En effet, le tribunal a noté que : « Le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. » Dans le cas de Monsieur [Y], il a été établi qu’il n’a pas pu retravailler depuis son accident et qu’il a subi une perte de salaire significative. Cela a conduit à l’attribution d’un taux professionnel de 3 %, qui est une compensation pour la perte de revenus due à son incapacité à exercer son métier. Il est important de noter que ce taux professionnel est limité dans le temps, en raison de son départ imminent à la retraite, ce qui est conforme à la réglementation en matière d’accidents du travail. Comment sont pris en charge les frais de consultation et d’expertise dans le cadre d’un accident du travail ?Les frais de consultation et d’expertise sont régis par les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ces articles stipulent que : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1. » Dans le cas présent, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, qui a succombé dans l’instance, est tenue de supporter l’ensemble des dépens, à l’exception des frais de consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Cette répartition des frais est essentielle pour garantir que les victimes d’accidents du travail ne soient pas financièrement pénalisées par les procédures judiciaires nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 23/00981 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ55
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.
Demandeur :
Monsieur [W] [Y]
Chez Madame [Y] [G]
24 boulevard Mireille Lauze
13010 MARSEILLE
Assisté de Maître Géraldine LEDUC, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CNIEG
20 rue des Français Libres
CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Monsieur [W] [Y], victime d’un accident du travail le 9 septembre 2019 pris en charge par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières et s’est vu notifier le 11 avril 2023 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 6 octobre 2021.
Monsieur [Y] a saisi le 8 mai 2023 le pôle juridique de la CNIEG pour contester ce taux puis a saisi le pôle social le 3 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [Y] demande de lui attribuer un taux d’incapacité de 20 % incluant un taux professionnel.
Il explique que sa vie a basculé suite au harcèlement moral dont il a été victime de la part de ses collègues, qu’il n’a jamais pu retravailler depuis son accident et a été mis à la retraite d’office pour avoir dénoncé des faits auprès de son directeur, qu’il est dans l’incapacité totale de retravailler et de réagir, et qu’il a très peu de ressources. Il précise qu’il aura un nombre de trimestres suffisants pour pouvoir partir à la retraite en juillet 2025.
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, dispensée de comparution, indique s’en rapporter au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, s’agissant d’un contentieux de nature médicale.
Le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
– Monsieur [Y] a été victime d’une agression physique et verbale par un collègue de travail qui a provoqué un syndrome anxio dépressif traité par antidépresseurs et un suivi psychiatrique,
– les différents examens médicaux mettent en évidence la persistance du syndrome anxio dépressif et une anhédonie.
Il considère que le taux d’incapacité de 15% est conforme au barème indicatif chapitre 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques 4.4.2. Etats dépressifs d’intensité variable : soit avec une asthénie persistante :10 à 20 % .
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin conseil indique : »syndrome anxio dépressif persistant suite à son accident de travail , nécessitant un maintien de la thérapie médicamenteuse et un suivi psychiatrique ».
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Monsieur [Y] produit des documents médicaux dont le certificat établi le 16 février 2023 par le Dr [Z], psychiatre, qui le suit depuis le 8 juillet 2021 et qui atteste de la persistance d’une anxiété non continue, de moments de découragement, pessimisme, ruminations mentales et de pensées négatives ainsi que de troubles du sommeil fluctuants et surtout du fait que la dimension hédoniste demeure en grande partie entravée avec des capacité de projection limitées. Il estime qu’il convient de maintenir le traitement médicamenteux et le soutien psychothérapique.
Le Dr [X] a pris connaissance de ce certificat et considère que Monsieur [Y] souffre toujours du syndrome anxio dépressif et d’une anhédonie.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques 4.4.2. Etats dépressifs d’intensité variable :
– soit avec une asthénie persistante :10 à 20 %
– soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Il n’existe dans ces conditions pas d’éléments pour considérer que le taux médical n’a pas été correctement évalué.
En revanche le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce Monsieur [Y], ingénieur âgé de 60 ans à la date de la consolidation ,justifie qu’il n’a pas pu retravailler depuis son accident, qu’il a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi et que ses ressources ont été diminuées de près de la moitié.
Il a par conséquent subi une perte de salaire qui justifie l’attribution d’un taux professionnel. Toutefois celui ci est limité dans le temps compte tenu de son départ prochain à la retraite.
Celui ci sera fixé à 3% .
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières du 11 avril 2023 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [W] [Y] suite à l’accident du travail du 9 septembre 2019 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 18 % dont 3 % de taux professionnel ;
CONDAMNE la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [X]seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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