Évaluation de la situation financière et des options de rétablissement personnel en matière de surendettement.

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Évaluation de la situation financière et des options de rétablissement personnel en matière de surendettement.

L’Essentiel : Mme [C] [F] a déposé une demande de surendettement le 20 juin 2023, marquant sa seconde démarche. La commission a jugé la demande recevable le 22 août 2023 et a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant sa situation financière compromise. Cependant, la SA [13] a contesté cette décision le 17 novembre 2023, arguant que des fonds de solidarité logement pourraient améliorer la situation de Mme [F]. Les parties seront convoquées à une audience le 21 octobre 2024 pour examiner cette contestation et la situation financière de la débitrice, dont l’endettement s’élève à 9086,11 euros.

Introduction de la demande de surendettement

Mme [C] [F] a sollicité la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise pour bénéficier d’une procédure de surendettement le 20 juin 2023, marquant ainsi sa seconde demande.

Décision de la commission de surendettement

La commission a déclaré la demande recevable le 22 août 2023 et, lors de sa séance du 31 octobre 2023, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.

Notification de la décision

La décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, y compris la SA [13], par lettre recommandée, reçue le 8 novembre 2023.

Réponse de la SA [13]

Le 17 novembre 2023, la SA [13] a contesté la décision, arguant que la situation de Mme [F] n’était pas irrémédiablement compromise, en raison de la possibilité de débloquer un fonds de solidarité logement.

Convoquer les parties à l’audience

Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 21 octobre 2024, avec notification envoyée quinze jours avant l’audience.

Situation financière de Mme [F]

Mme [F] a indiqué qu’elle n’avait pas encore reçu le fonds de solidarité logement, mais qu’elle s’efforçait de régler des paiements supplémentaires à son bailleur. Ses revenus mensuels s’élevaient à 2000 euros nets, complétés par 792,51 euros de prestations familiales, tandis que ses charges mensuelles totalisaient 2535 euros.

Évaluation de l’endettement

Au 24 novembre 2023, l’endettement de Mme [F] était de 10532,32 euros, mais avec l’actualisation de la créance de la SA [13], ce montant a été réduit à 9086,11 euros.

Analyse des ressources et charges

Les ressources de Mme [F] ont été évaluées à 2998,52 euros, tandis que ses charges s’élevaient à 2920,97 euros, indiquant une situation financière tendue mais pas irrémédiablement compromise.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable la contestation de la SA [13], actualisé sa créance à 1672,63 euros, et a renvoyé l’examen de la situation de Mme [F] à la commission de surendettement, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [13]

La contestation de la SA [13] est déclarée recevable par le Tribunal Judiciaire.

Cette recevabilité est fondée sur le respect des formes et délais légaux, conformément aux dispositions du Code de la consommation.

Il est essentiel de rappeler que l’article L. 724-1 du Code de la consommation stipule que la commission de surendettement doit examiner la demande de traitement de la situation de surendettement.

Cet article précise que lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission peut prescrire des mesures de traitement.

En l’espèce, la SA [13] a contesté la recommandation de la commission, ce qui a été jugé recevable par le tribunal.

Ainsi, la contestation a été formée dans les délais impartis, permettant au tribunal d’examiner la situation de manière approfondie.

Sur les mesures de redressement de la situation et le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le tribunal a examiné si la situation de Mme [C] [F] était irrémédiablement compromise, conformément aux articles L. 724-1 à L. 724-4 du Code de la consommation.

L’article L. 724-1 précise que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cependant, il est également mentionné que cette situation doit être caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que Mme [F] ne se trouvait pas dans une telle situation.

Elle a la possibilité de bénéficier d’un fonds de solidarité logement et a pris des mesures pour apurer son arriéré de loyer.

Ainsi, le tribunal a jugé que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’était pas démontré, renvoyant le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle élabore des mesures adaptées.

L’article L. 724-2 permet au débiteur de saisir la commission si sa situation devient irrémédiablement compromise, mais ce n’est pas le cas ici.

Le tribunal a donc décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
[Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 15]

N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTQ

N° Minute :

DEMANDERESSE :
S.A. [13]

Débiteur(s), trice(s) :
[F] [C]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 25 novembre 2024

DEMANDERESSE :
S.A. [13]
[10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES :
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne

[14]
Chez [12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l’audience de plaidoirie, Christelle FLIS, greffière à l’audience de délibérés

DÉBATS :

Audience publique du : 21 octobre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [C] [F] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 juin 2023 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 22 août 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 31 octobre 2023.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [13] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, la SA [13] a expliqué que la situation n’est pas irrémédiablement compromise car le déblocage d’un fonds de solidarité logement était possible.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.

La SA [13] a écrit afin d’actualiser sa créance à la somme de 162,63 euros.

Mme [F] a expliqué que le fonds de solidarité logement n’avait pas encore été débloqué mais qu’elle réglait 20 euros en plus du loyer courant à son bailleur et parfois plus lorsqu’elle le pouvait. Elle perçoit un salaire de 2000 euros nets mensuels et 792,51 euros de prestations familiales. Elle doit régler 650 euros de loyer outre 495,97 euros d’assistante maternelle, 100 euros de facture d’eau tous les trimestres. Elle évalue sa dette locative à 1300 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [13]

La contestation de la SA [13] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L’endettement de Mme [F] est de 10532,32 euros au 24 novembre 2023. Avec l’actualisation de créance de la SA [13], le montant de l’endettement peut être fixé à 9086,11 euros.

Mme [F] est âgée de 40 ans avec trois enfants à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2571 euros et ses charges à 2535 euros.

Il est précisé que le budget  « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits appliqués en l’espèce le seront pour quatre personnes.

Actuellement, les ressources sont de 2206, 01 euros de salaire selon la moyenne des trois derniers bulletins de paie produits (juillet, août et septembre 2024) + 792,51 euros de prestations familiales selon l’attestation du mois de septembre 2024 amenant les revenus à la somme de 2998,52 euros. Les charges sont de 1282 euros de forfait charges courantes + 243 euros de forfait habitation + 250 euros de forfait chauffage + 650 euros de loyer + 495,97 euros d’assistante maternelle amenant les charges à la somme de 2920,97 euros.

Mme [F] peut bénéficier du fonds de solidarité logement et essaie d’apurer son arriéré de loyer. Sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [13] à l’encontre de la recommandation du 31 octobre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;

ACTUALISE la créance de la SA [13] à la somme de 1672,63 euros ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [C] [F] n’est pas démontré ;

RENVOIE l’examen de la situation de Mme [C] [F] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 25 novembre 2024 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE


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