Évaluation des conditions de maintien en établissement psychiatrique sans consentement.

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Évaluation des conditions de maintien en établissement psychiatrique sans consentement.

L’Essentiel : La décision de ne plus statuer sur l’hospitalisation de Monsieur [C] [O] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] a été prise. Les dépens de cette affaire sont à la charge de l’État. Prononcée le 2 janvier 2025, cette décision a été signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président. Un avis a été transmis au Procureur de la République, et une copie de l’ordonnance a été envoyée par courriel à la Directrice du CPN [Localité 2] à l’issue de l’audience.

Décision de non-statut sur l’hospitalisation

La décision a été prise de ne plus statuer sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [C] [O] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2].

Responsabilité des dépens

Les dépens liés à cette affaire ont été laissés à la charge de l’État.

Signature et date de la décision

La décision a été prononcée le 2 janvier 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Transmission de l’avis

Un avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République, et une copie de l’ordonnance a été envoyée par courriel à l’issue de l’audience à Mme la Directrice du CPN [Localité 2].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision de statuer sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation ?

La décision de statuer sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation est régie par l’article L3211-12 du Code de la santé publique, qui précise que le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur la légalité de l’hospitalisation sans consentement.

Cet article stipule :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité de la mesure d’hospitalisation. Il peut ordonner la levée de la mesure si celle-ci n’est plus justifiée. »

Dans le cas présent, le juge a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur le contrôle de l’hospitalisation de Monsieur [C] [O] [M], ce qui signifie que la mesure est considérée comme justifiée ou que les conditions de son maintien ne nécessitent plus d’examen.

Cette décision implique que le juge a évalué la situation de l’individu et a conclu que les raisons initiales de l’hospitalisation demeurent valables ou que la situation a évolué de manière à ne plus nécessiter un contrôle judiciaire.

Quelles sont les implications financières de cette décision pour l’État ?

La décision de laisser les dépens à la charge de l’État est fondée sur l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire.

Cet article précise :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’expertise et les frais de déplacement. »

Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens seraient à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure judiciaire, y compris les frais d’hospitalisation, ne seront pas imputés à Monsieur [C] [O] [M].

Cette décision peut être interprétée comme une reconnaissance de la nécessité de protéger les droits des personnes hospitalisées sans consentement, en évitant qu’elles ne soient pénalisées financièrement pour des mesures qui relèvent de la responsabilité de l’État.

Quel est le rôle du Procureur de la République dans ce type de procédure ?

Le rôle du Procureur de la République dans les procédures d’hospitalisation sans consentement est défini par l’article L3211-9 du Code de la santé publique, qui stipule que le Procureur est informé de la mesure d’hospitalisation et peut intervenir dans le cadre de la protection des droits des patients.

Cet article indique :

« Le Procureur de la République est informé de la mesure d’hospitalisation sans consentement et peut demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la légalité de cette mesure. »

Dans le cas présent, l’avis a été transmis au Procureur de la République, ce qui souligne l’importance de son rôle dans la surveillance des mesures d’hospitalisation.

Cela permet de garantir que les droits des patients sont respectés et que les mesures prises sont conformes à la législation en vigueur, assurant ainsi un équilibre entre la protection de la santé mentale et les droits individuels.

Cour d’Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation complète

Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE disant n’y avoir plus lieu à statuer

N° RG 24/01120 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JLCT

ORDONNANCE du 2 janvier 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [C] [O] [M]

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [C] [O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] depuis le 24 décembre 2024 ;

Par requête en date du 30 décembre 2024, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [C] [O] [M] ;

Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de [Localité 3] le 31 décembre 2024, que Monsieur [C] [O] [M] a été examiné par le docteur [P] [E] le 30 décembre 2024 qui a conclu à la levée de la mesure d’hospitalisation complète ; levée qui a effectivement été ordonnée par Madame [J] [V] pour Madame la Directrice d’établissement et par délégation le 30 décembre 2024 ;

En consequence, il n’y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.

PAR CES MOTIFS

DISONS N’Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [C] [O] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

Prononcée le 2 janvier 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement .

Fait à Nancy, le 2 janvier 2025 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :

– à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2].


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