L’Essentiel : La SCI MAZEL a notifié le 1er août 2024 à la société MILLE MAILLES son refus de renouveler le bail commercial, tout en proposant une indemnité d’éviction. En réponse, la SCI a assigné MILLE MAILLES le 4 novembre 2024 pour désigner un expert chargé d’évaluer l’indemnité d’éviction et celle d’occupation. L’expertise, ordonnée pour évaluer les préjudices, a été confiée à Madame [F] [L]. Une provision de 5 000 euros a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner avant le 3 mars 2025, sous peine de caducité. Le rapport de l’expert devra être soumis avant le 3 septembre 2025.
|
Contexte de l’affaireLa SCI MAZEL a conclu un bail commercial avec la société MILLE MAILLES pour des locaux situés à une adresse précise. Le 1er août 2024, la SCI MAZEL a notifié à la société MILLE MAILLES son refus de renouveler le bail, tout en proposant une indemnité d’éviction. Procédure judiciaireLe 4 novembre 2024, la SCI MAZEL a assigné la société MILLE MAILLES pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation due par le locataire. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 28 novembre 2024, où la SCI MAZEL a présenté ses arguments. Arguments de la société MILLE MAILLESLa société MILLE MAILLES a déposé des conclusions en réponse, exprimant des réserves et demandant la condamnation de la SCI MAZEL à lui verser 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Demande d’expertiseLa demande d’expertise a été justifiée par un motif légitime, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, en raison du refus de renouvellement du bail et de l’absence d’accord amiable sur l’indemnité d’éviction. L’expertise a été ordonnée pour évaluer les préjudices. Conditions de l’expertiseL’expert désigné, Madame [F] [L], a pour mission d’évaluer divers éléments liés à l’indemnité d’éviction, y compris la valeur marchande du fonds de commerce et les coûts associés à un éventuel transfert. L’expert devra également déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire. Consignation des frais d’expertiseUne provision de 5 000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, devant être consignée par la SCI MAZEL avant le 3 mars 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’expertiseL’expert devra soumettre son rapport au greffe du tribunal avant le 3 septembre 2025, et l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet. Dépens et fraisLa SCI MAZEL a été condamnée aux dépens, tandis qu’aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une expertise dans le cadre d’un litige commercial ?La demande d’expertise dans le cadre d’un litige commercial est régie par l’article 145 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, la SCI MAZEL a justifié d’un motif légitime pour demander une expertise, en raison du refus de renouvellement du bail commercial et de l’offre d’indemnité d’éviction qui n’a pu être fixée amiablement. Ainsi, la mesure d’expertise a été ordonnée pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au locataire, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail. Quelles sont les obligations du bailleur en cas de refus de renouvellement du bail commercial ?L’article L. 145-14 du code de commerce précise les obligations du bailleur en cas de refus de renouvellement du bail commercial. Il dispose que : « S’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. » En l’espèce, la SCI MAZEL a délivré un congé avec refus de renouvellement et a proposé une indemnité d’éviction. Cependant, cette indemnité n’ayant pas été fixée amiablement, il était justifié de recourir à une expertise pour évaluer le montant dû. Quels sont les droits du locataire en matière d’indemnité d’éviction ?L’article L. 145-28 du code de commerce énonce les droits du locataire concernant l’indemnité d’éviction. Il stipule que : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. » Cela signifie que la société MILLE MAILLES, en tant que locataire évincé, a le droit de rester dans les lieux jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’indemnité d’éviction. Ce droit est fondamental pour protéger les locataires contre les évictions abusives. Quelles sont les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise ?L’article 271 du code de procédure civile prévoit les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise. Il stipule que : « Faute de consignation de la présente provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Dans le cas présent, la SCI MAZEL doit consigner une provision de 5 000 euros pour les frais d’expertise au plus tard le 3 mars 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera annulée, ce qui pourrait retarder la résolution du litige. Quelles sont les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ?L’article 700 du code de procédure civile traite des frais irrépétibles. Il dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation en application de l’article 700, car les responsabilités n’étaient pas encore définies. Cela signifie que les frais d’avocat ou autres frais engagés par la société MILLE MAILLES ne seront pas remboursés pour le moment, en attendant la décision finale sur le fond du litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FST
N°: 2- LF
Assignation du :
04 Novembre 2024
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La SCI MAZEL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS – #L0047
DÉFENDERESSE
La société MILLE MAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS – #C0760
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier
La SCI MAZEL a donné à bail commercial à la société MILLE MAILLES des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7].
Par acte délivré le 1er aout 2024, la SCI MAZEL a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier en date du 04 novembre 2024, la SCI MAZEL a assigné la société MILLE MAILLES aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du ba il.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, la SCI MAZEL a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MILLE MAILLES, qui formule protestations et réserves et demande la condamnation d ela requérante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la SCI MAZEL a délivré à la société MILLE MAILLES un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [F] [L],
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
– fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
– fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
– fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité dûe par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter du 18 février 2025 et jusqu’à leur libération effective ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission ;
– se rendre sur les lieux ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal au plus tard le 03 mars 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 03 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 9]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Espert : Madame [F] [L]
Consignation : 5000 € par La SCI MAZEL
le 03 Mars 2025
Rapport à déposer le : 03 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 9].
Laisser un commentaire