Évaluation des droits à l’éducation et aux aides pour un enfant en situation de handicap

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Évaluation des droits à l’éducation et aux aides pour un enfant en situation de handicap

L’Essentiel : Le 29 juillet 2024, Madame [L] [T] [Z] et Monsieur [L] [D] ont contesté une décision de la MDMPH de [Localité 5] concernant leur fils [E], orienté vers l’enseignement ordinaire avec une aide humaine mutualisée. Lors de l’audience du 6 novembre 2024, [E], 9 ans, a exprimé ses difficultés scolaires. Ses parents ont souligné l’importance de l’accompagnement d’un ergothérapeute et d’un orthophoniste, ainsi que d’un AESH. Le tribunal, après consultation médicale, a jugé le recours recevable, établissant un taux d’incapacité de 50 à 80 % et ordonnant un Projet Personnalisé de Scolarisation avec un AESH individualisé.

Contexte de l’affaire

Par une lettre recommandée en date du 29 juillet 2024, Madame [L] [T] [Z] et Monsieur [L] [D] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester une décision de la MDMPH de [Localité 5] du 14 février 2024 concernant leur fils [E]. Cette décision portait sur une orientation vers l’enseignement ordinaire et l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH).

Audience et comparution

Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 6 novembre 2024, conformément aux dispositions légales. Lors de cette audience, Madame [L] [T] [Z], Monsieur [L] [D] et leur fils [E] ont comparu. [E], âgé de 9 ans, a exprimé ses difficultés scolaires, notamment en français et en mathématiques, et a mentionné l’aide qu’il reçoit en classe.

Informations sur le soutien scolaire

Madame [L] [T] a expliqué que [E] bénéficie de l’accompagnement d’un ergothérapeute et d’un orthophoniste, ainsi que d’un AESH qui l’aide également à faire ses devoirs. Elle a souligné qu’un Projet d’Accueil Personnalisé (PAP) est en place et qu’ils demandent un AESH individualisé. Monsieur [L] a confirmé les informations fournies par sa compagne.

Absence de la MDMPH

La MDMPH de [Localité 5] n’était pas présente à l’audience, ni représentée, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une consultation médicale pour [E], confiée à un médecin désigné.

Consultation médicale et conclusions

Le médecin consultant a réalisé une évaluation de [E] et a présenté ses conclusions oralement lors de l’audience, permettant aux parents de formuler des observations. Le tribunal a ensuite délibéré sur l’affaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, déclarant le recours recevable et établissant que le taux d’incapacité de [E] est compris entre 50 % et 80 %. Il a ordonné l’élaboration d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2027, incluant un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les trois années scolaires à venir.

Aménagements et exécution provisoire

Le tribunal a précisé que le PPS doit inclure des aménagements tels qu’une majoration du temps imparti pour les épreuves et la présence de l’AESH lors des examens. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et a rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Par une lettre recommandée en date du 29 juillet 2024, Madame [L] [T] [Z] et Monsieur [L] [D] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester une décision de la MDMPH de [Localité 5] du 14 février 2024 concernant leur fils [E].

Cette décision portait sur une orientation vers l’enseignement ordinaire et l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH).

Quand a eu lieu l’audience et qui y a comparu ?

Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 6 novembre 2024, conformément aux dispositions légales.

Lors de cette audience, Madame [L] [T] [Z], Monsieur [L] [D] et leur fils [E] ont comparu. [E], âgé de 9 ans, a exprimé ses difficultés scolaires, notamment en français et en mathématiques, et a mentionné l’aide qu’il reçoit en classe.

Quelles sont les informations sur le soutien scolaire de [E] ?

Madame [L] [T] a expliqué que [E] bénéficie de l’accompagnement d’un ergothérapeute et d’un orthophoniste, ainsi que d’un AESH qui l’aide également à faire ses devoirs.

Elle a souligné qu’un Projet d’Accueil Personnalisé (PAP) est en place et qu’ils demandent un AESH individualisé. Monsieur [L] a confirmé les informations fournies par sa compagne.

Pourquoi la MDMPH n’était-elle pas présente à l’audience ?

La MDMPH de [Localité 5] n’était pas présente à l’audience, ni représentée, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une consultation médicale pour [E], confiée à un médecin désigné.

Quelles ont été les conclusions de la consultation médicale ?

Le médecin consultant a réalisé une évaluation de [E] et a présenté ses conclusions oralement lors de l’audience, permettant aux parents de formuler des observations.

Le tribunal a ensuite délibéré sur l’affaire.

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, déclarant le recours recevable et établissant que le taux d’incapacité de [E] est compris entre 50 % et 80 %.

Il a ordonné l’élaboration d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2027, incluant un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les trois années scolaires à venir.

Quels aménagements ont été précisés par le tribunal ?

Le tribunal a précisé que le PPS doit inclure des aménagements tels qu’une majoration du temps imparti pour les épreuves et la présence de l’AESH lors des examens.

Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et a rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 27 Novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02181 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULN

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

[Z] [L] [T] et [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [E] [L] [T]
né le 05 Janvier 2015
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [D] [L]
Mme [Z] [L] [T]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/07/2024, Madame [L] [T] [Z] et Monsieur [L] [D] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 14/02/2024 prise à l’égard de leur fils [E] qui a notamment attribué:

– une orientation vers l’enseignement ordinaire du 14/02/2024 au 31/08/2027 ;
– une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2024 au 31/08/2027.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [L] [T] [Z], Monsieur [L] [D] et leur fils [E] ont comparu.

– [E] est né le 05/01/2015. Il a 9 ans. Il a pu dire qu’il était en CM1 et qu’il n’avait jamais redoublé. Il y a quelqu’un qui vient l’aider en classe et quand il est aidé, il comprend mieux. Il rencontre des difficultés en français et pour les mathématiques c’est moyen. Quand il y a des évaluations, la maîtresse l’autorise à ne pas faire tous les exercices s’il n’y arrive pas dans le temps imposé.

– Madame [L] [T] explique que [E] voit l’ergothérapeute pour la mise en place de l’ordinateur en classe obtenu avant les vacances de la Toussaint. L’ergothérapeute commence à installer les logiciels pour qu’il soit autonome en 6ème. Ils ne perçoivent pas l’AEEH. [E] voit un orthophoniste et un ergothérapeute. C’est l’AESH qui le suit en classe qui vient le soir pour les devoirs. Madame [L] [T] est juriste et elle travaille à 80% pour accompagner [E] pour les soins. Il y a un PAP qui est en place. Ils sollicitent un AESH individualisé.

– Monsieur [L] précise qu’il est commissaire aux comptes. Il n’a rien à ajouter à ce qui a été dit.

– La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [E] confiée au Docteur [M] [I], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [L] [T] [Z] et de Monsieur [L] [D] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [L] [T] [Z] et Monsieur [L] [D] pour leur fils [E] ;

– DIT que le taux d’incapacité présenté par [E] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;

– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2027;

– ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,

* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit,

* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président


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