L’Essentiel : Madame [W] et Monsieur [L] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon le 25 juillet 2024, suite au rejet de la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) pour leur fils [X]. L’audience, tenue le 6 novembre 2024, a permis à [X], 10 ans, de partager ses difficultés scolaires. Bien qu’il n’y ait pas de Projet Personnalisé de Scolarisation, un Projet Personnel de Réussite Éducative a été mis en place. Le tribunal a finalement jugé recevable le recours, accordant l’AEEH à compter du 1er août 2022, ainsi qu’un projet personnalisé de scolarisation.
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Contexte de la Saisine du TribunalMadame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 25 juillet 2024. Cette démarche fait suite à un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision de la MDMPH du Rhône, datée du 27 septembre 2023, qui a rejeté la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) pour leur fils [X], en raison d’un taux d’incapacité jugé inférieur à 50 %. Déroulement de l’AudienceLe greffe a convoqué les parties pour une audience le 6 novembre 2024, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Les débats se sont tenus en chambre du conseil, où ont comparu Madame [W], Monsieur [L] et leur fils [X]. Ce dernier, âgé de 10 ans, a exprimé son expérience scolaire, indiquant qu’il n’avait jamais redoublé et qu’il bénéficiait d’un soutien parental pour ses devoirs. État de Santé et Besoins Éducatifs de [X]Madame [W] a décrit les difficultés rencontrées par [X] lors de son passage au cycle trois, notamment en raison de la charge de travail. Elle a mentionné que l’enseignant actuel est plus attentif et qu’un ordinateur a été mis à sa disposition. Bien qu’il n’y ait pas de Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), un Projet Personnel de Réussite Éducative (PPRE) a été établi. Des séances d’ergothérapie et un suivi psychologique sont également nécessaires, en raison d’une phobie scolaire rencontrée l’année précédente. Consultation Médicale et ConclusionsLa MDMPH du Rhône n’a pas comparu à l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [X] par le Docteur [S] [Z]. Les conclusions de cette consultation ont été présentées oralement en présence des parents, qui ont pu faire des observations. Décision du TribunalLe tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, déclarant recevable le recours des parents. Il a établi que le taux d’incapacité de [X] est compris entre 50 % et 80 %. L’AEEH a été accordée à compter du 1er août 2022 pour une durée de cinq ans, ainsi qu’un complément de première catégorie pour trois ans. Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) a également été ordonné, incluant des aménagements spécifiques pour les épreuves scolaires. Exécution Provisoire et Frais de ConsultationLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a rappelé que les frais de consultation médicale engagés durant l’audience seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément à la législation en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la saisine du Tribunal ?Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 25 juillet 2024. Cette démarche fait suite à un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision de la MDMPH du Rhône, datée du 27 septembre 2023, qui a rejeté la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) pour leur fils [X], en raison d’un taux d’incapacité jugé inférieur à 50 %. Comment s’est déroulée l’audience ?Le greffe a convoqué les parties pour une audience le 6 novembre 2024, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Les débats se sont tenus en chambre du conseil, où ont comparu Madame [W], Monsieur [L] et leur fils [X]. Ce dernier, âgé de 10 ans, a exprimé son expérience scolaire, indiquant qu’il n’avait jamais redoublé et qu’il bénéficiait d’un soutien parental pour ses devoirs. Quels sont l’état de santé et les besoins éducatifs de [X] ?Madame [W] a décrit les difficultés rencontrées par [X] lors de son passage au cycle trois, notamment en raison de la charge de travail. Elle a mentionné que l’enseignant actuel est plus attentif et qu’un ordinateur a été mis à sa disposition. Bien qu’il n’y ait pas de Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), un Projet Personnel de Réussite Éducative (PPRE) a été établi. Des séances d’ergothérapie et un suivi psychologique sont également nécessaires, en raison d’une phobie scolaire rencontrée l’année précédente. Quelle a été la conclusion de la consultation médicale ?La MDMPH du Rhône n’a pas comparu à l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [X] par le Docteur [S] [Z]. Les conclusions de cette consultation ont été présentées oralement en présence des parents, qui ont pu faire des observations. Quelle a été la décision du Tribunal ?Le tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, déclarant recevable le recours des parents. Il a établi que le taux d’incapacité de [X] est compris entre 50 % et 80 %. L’AEEH a été accordée à compter du 1er août 2022 pour une durée de cinq ans, ainsi qu’un complément de première catégorie pour trois ans. Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) a également été ordonné, incluant des aménagements spécifiques pour les épreuves scolaires. Quelles sont les dispositions concernant l’exécution provisoire et les frais de consultation ?Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a rappelé que les frais de consultation médicale engagés durant l’audience seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément à la législation en vigueur. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02179 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [W] et Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [X] [L]
né le 27 Mars 2014 à [Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [J] [W]
Monsieur [T] [L]
MDMPH RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2024, Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH du RHÔNE du 27/09/2023 prise à l’égard de leur fils [X] qui a notamment rejeté :
– la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 6 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [W] [J], Monsieur [L] [T] et leur fils [X] ont comparu.
– [X] est né le 27/03/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu’il était en CM2 et qu’il n’avait jamais redoublé. Cela se passe bien à l’école. Il aime bien y aller sauf au retour des vacances. Personne ne l’aide en classe. Il ne prend pas de médicament. Pour les devoirs ça va, il y a papa et maman qui l’aident. Les exercices à l’école sont allégés.
– Madame [W] explique que cela se passe mieux cette année mais le passage au cycle trois a été plus compliqué car [X] a eu du mal à gérer la quantité de travail. Cette année, son enseignant est plus à l’écoute et l’ordinateur a été attribué jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Il ne le maîtrise pas encore parfaitement et toutes les deux semaines, l’ergothérapeute vient en classe. Il n’y a pas de PPS mais un PPRE (Projet Personnel de Réussite Éducative) a été mis en place. Il y a des séances d’ergothérapie une fois toutes les deux semaines et cela représente un coût important. Il y a également un besoin de suivi psychologique. L’année dernière, [X] s’est retrouvé face à une phobie scolaire. Il y a eu des séances de psychomotricité depuis la moyenne section jusqu’en CE2 mais ensuite cela ne fonctionnait plus. Il faudrait 4 séances d’ergothérapie et des séances de psychologie.
– La MDMPH du RHÔNE n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [X] confiée au Docteur [S] [Z], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] [J] et de Monsieur [L] [T] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X] ;
– DIT que le taux d’incapacité présenté par [X] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;
– ACCORDE l’AEEH à Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X], à compter du 01/08/2022 pour une durée de cinq ans ;
– ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X] du 01/08/2022 pour une durée de trois ans;
– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2030;
– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
– ORDONNE l’exécution provisoire.
– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
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