L’Essentiel : Madame [T] a contesté une décision de la MDMPH concernant sa fille [L], attribuant une aide humaine mutualisée (AESH) pour la période 2024-2025. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, [L], 10 ans, a exprimé ses difficultés scolaires, notamment en mathématiques. Madame [T], travaillant comme AESH, a demandé un soutien individualisé, soulignant l’angoisse de sa fille et l’impact positif d’un traitement médical. Le tribunal, après consultation médicale, a jugé le recours recevable et a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation, incluant un AESH individualisé de 10 heures par semaine jusqu’en 2027.
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Contexte de l’affaireMadame [T] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 25 juillet 2024, pour contester une décision de la MDMPH de [Localité 5] prise le 10 janvier 2024 concernant sa fille [L]. Cette décision attribuait une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) pour la période du 10 janvier 2024 au 31 août 2025. Audience et comparutionLe tribunal a convoqué les parties pour une audience le 18 décembre 2024, conformément aux dispositions légales. Lors de cette audience, Madame [T] et sa fille [L] ont comparu, tandis que la MDMPH n’était pas représentée. [L], âgée de 10 ans et demi, a exprimé ses difficultés scolaires, notamment en mathématiques et en écriture, et a mentionné le soutien de sa mère pour ses devoirs. Demande d’AESH individualiséMadame [T], qui travaille en tant qu’AESH à temps partiel, a demandé un AESH individualisé pour sa fille, soulignant que [L] avait des difficultés à suivre le programme scolaire et qu’un maintien en CM2 était prévu pour l’année suivante. Elle a également évoqué l’angoisse de sa fille et l’impact positif d’un traitement médical sur son comportement. Consultation médicaleEn raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [L] par le Docteur [Y] [K]. Cette consultation a été réalisée immédiatement, et le médecin a présenté ses conclusions au tribunal, permettant à Madame [T] de formuler des observations. Décision du tribunalLe tribunal a rendu son jugement le 3 janvier 2025, déclarant le recours de Madame [T] recevable. Il a établi que le taux d’incapacité de [L] était compris entre 50 % et 80 %. Le tribunal a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2027, incluant un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Aménagements et exécution provisoireLe tribunal a précisé que les aménagements dans le cadre du PPS devaient inclure une majoration du temps imparti pour les épreuves et la présence de l’AESH lors des examens. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et a rappelé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours présenté par Madame [T] [R] ?Le tribunal a déclaré le recours de Madame [T] [R] recevable en la forme. Cette décision est fondée sur les dispositions de l’article R 142-10-3 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « le recours est recevable lorsque le requérant a préalablement exercé un recours administratif obligatoire ». En l’espèce, Madame [T] a bien saisi la MDMPH avant de se tourner vers le tribunal, respectant ainsi cette exigence. De plus, l’article R 142-10-9 du même code précise que « le tribunal statue sur la recevabilité des recours en fonction des éléments fournis par les parties ». Le tribunal a donc examiné les éléments présentés et a jugé que le recours était conforme aux exigences légales. Quel est le taux d’incapacité reconnu pour [L] ?Le tribunal a constaté que le taux d’incapacité de [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Cette évaluation est conforme aux critères définis par l’article L 146-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui précise que « l’incapacité est appréciée en fonction des limitations d’activités et de la participation à la vie en société ». Le tribunal a donc pris en compte les éléments médicaux et psychologiques fournis lors de l’audience, notamment les difficultés scolaires de [L] et son besoin d’accompagnement. Il est important de noter que cette reconnaissance d’incapacité permet l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), comme le stipule l’article L 112-1 du Code de l’éducation, qui vise à adapter le parcours scolaire des élèves en situation de handicap. Quelles sont les mesures d’accompagnement ordonnées par le tribunal ?Le tribunal a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour [L] jusqu’au 31/07/2027. Conformément à l’article L 112-2 du Code de l’éducation, le PPS doit définir les modalités de scolarisation et les aides nécessaires pour l’élève. Dans ce cadre, le tribunal a accordé un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Cette mesure est en adéquation avec l’article L 351-1 du Code de l’éducation, qui stipule que « les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement humain pour faciliter leur intégration scolaire ». Les aménagements prévus dans le PPS incluent également une majoration du temps imparti pour les épreuves, conformément à l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, qui vise à garantir l’égalité des droits et des chances. Quelles sont les implications financières de la décision du tribunal ?Le tribunal a rappelé que, selon l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Cela signifie que les coûts liés à l’expertise médicale, qui a été réalisée pour évaluer la situation de [L], ne seront pas à la charge de la famille. Cette disposition vise à alléger le fardeau financier des familles d’enfants en situation de handicap, en garantissant que les évaluations nécessaires à la reconnaissance de leurs droits soient couvertes par l’assurance maladie. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens, ce qui signifie que les frais de justice ne seront pas imputés aux parties, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cela renforce l’accès à la justice pour les familles, en évitant des coûts supplémentaires dans le cadre de leur recours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02988 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3RH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [L] [J]
née le 24 Juin 2014
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [T]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2024, Madame [T] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 10/01/2024 prise à l’égard de sa fille [L] qui a notamment attribué :
– une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 10/01/2024 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/12/2024.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [T] [R] et sa fille [L] ont comparu.
– [L] est née le 24/06/2014. Elle a 10 ans et demi. Elle a pu dire qu’elle était en CM2 et qu’elle n’avait jamais redoublé. Elle va passer en 6ème. Ses résultats sont moyens. Le matin, elle a envie d’aller à l’école. Elle a des difficultés en mathématiques, pour l’écriture et un peu en français. Pour les devoirs, c’est dur le soir, c’est sa maman qui l’aide. Elle n’a pas d’ordinateur car elle arrive à écrire. Quand elle est aidée en classe, c’est plus facile le soir pour les devoirs. Elle fait le même travail que ses camarades.
– Madame [T] explique qu’elle est AESH en CDI à 20 heures par semaine. Elle demande un AESH individualisé pour [L]. Elle a un AESH une heure ou deux par semaine. Elle n’a pas le niveau pour suivre, elle a le niveau de CE1. Un maintien en CM2 est prévu pour l’année prochaine. Elle prend du Médikinet et ça va mieux ; sa fille est très angoissée le soir, elle dort avec elle. Son comportement va mieux depuis qu’elle prend son traitement, depuis un an. Elle est non lectrice. Elle a fait un bilan avec le psychologue scolaire.
– La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [L] confiée au Docteur [Y] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [T] [R] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [T] [R] pour sa fille [L] ;
– DIT que le taux d’incapacité présenté par [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2027 ;
– ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,
* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit.
– ORDONNE l’exécution provisoire.
– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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