L’Essentiel : Monsieur [G] [L], né le 6 mai 1981 à [Localité 1] (Maroc), est sous soins psychiatriques. Le 31 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés pour statuer sur la poursuite de sa mesure de soins non consentis. L’audience du 3 janvier 2025, où Me Bertrand Lebailly représentait Monsieur [G] [L], s’est tenue sans sa présence. Le juge a constaté qu’un programme de soins avait été mis en œuvre et a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête d’hospitalisation complète. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.
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Identification de la personne concernéeMonsieur [G] [L], né le 6 mai 1981 à [Localité 1] (Maroc), est représenté par Me Bertrand Lebailly, avocat au barreau de Chartres. Il est actuellement sous soins psychiatriques. Saisine du jugeLe 31 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [L] a fait l’objet le 25 décembre 2024. Parties présentes à l’audienceL’audience s’est tenue le 3 janvier 2025, en présence de Me Bertrand Lebailly. Monsieur [G] [L] n’a pas comparu, et le ministère public était absent, ayant donné son avis par écrit le 2 janvier 2025. Historique des soins psychiatriquesMonsieur [G] [L] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 octobre 2022. Une ordonnance du 2 août 2024 a décidé de la poursuite de son hospitalisation complète, suivie d’une réadmission le 25 décembre 2024. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a examiné la situation de Monsieur [G] [L] et a constaté qu’un programme de soins avait été mis en œuvre le 2 janvier 2025. Par conséquent, il a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de poursuite de l’hospitalisation complète. Conclusion et dispositions finalesLa décision a été rendue publiquement, et Me Bertrand Lebailly a été désigné pour représenter Monsieur [G] [L] au titre de l’aide juridictionnelle. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L3211-11 et l’article L3211-12-1. L’article L3211-11 stipule que : « La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être hospitalisée dans un établissement de santé. Cette hospitalisation ne peut être décidée que si la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et si son état de santé mentale est tel qu’il ne peut être traité de manière appropriée en dehors de l’hôpital. » De plus, l’article L3211-12-1 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être contrôlée par le juge des libertés et de la détention, qui doit se prononcer sur la nécessité de la poursuite de cette mesure dans un délai de 12 jours suivant la décision d’hospitalisation. » Ces articles garantissent ainsi un encadrement juridique strict pour protéger les droits des personnes concernées. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques non consentis, comme le stipule l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article indique que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi pour statuer sur la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques. Il doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et si la personne concernée nécessite effectivement des soins en milieu hospitalier. » En outre, l’article L3211-12-2 précise que : « L’audience doit se tenir dans un délai de 12 jours suivant la réadmission de la personne, et elle doit être publique, sauf si des raisons de santé ou de sécurité l’exigent. » Ainsi, le juge a la responsabilité de garantir le respect des droits de la personne hospitalisée tout en veillant à sa santé mentale. Quelles sont les implications de la décision du juge concernant la mesure de soins psychiatriques ?La décision du juge des libertés et de la détention a des implications significatives pour la personne concernée, comme le souligne l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « La décision du juge peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public. » Cela signifie que la personne hospitalisée ou son représentant légal peut faire appel de la décision, mais cela n’interrompt pas l’exécution de la mesure de soins. De plus, la décision du juge doit être motivée et publiée, garantissant ainsi la transparence du processus judiciaire. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète en cas de soins psychiatriques non consentis ?La procédure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques non consentis est encadrée par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles R3211-10 et suivants. L’article R3211-10 précise que : « La demande d’hospitalisation complète doit être formulée par un médecin, et elle doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de santé mentale de la personne. » Ensuite, l’article R3211-11 indique que : « Le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de 12 jours suivant l’admission de la personne en soins. Il doit examiner la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation et entendre les parties concernées. » Cette procédure vise à garantir que les droits de la personne hospitalisée soient respectés tout en assurant sa sécurité et celle des autres. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSU
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :03 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers
Le : 03 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 03 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Monsieur [G] [L]
né le 06 Mai 1981 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant,représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
ATEL
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [G] [L]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025
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Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique ,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [L] a fait l’objet le 25 décembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [G] [L]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
– ATEL, curateur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] ,
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Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L].
L’audience du 03 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [L] n’a pas comparu.
Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [L] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 octobre 2022 sur demande d’un tiers, au centre hospitalier [7];
qu’une Ordonnance du 2 août 2024 rendu par le juge des libertés et de la détention a décidé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Attendu que Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins le 16 août 2024;
que par décision du Directeur d’établissement en date du 25 décembre 2024 , Monsieur [L] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète;
qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [L] au Centre Hospitalier [7] le 25 décembre 2024;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique ,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSU
Vu le programme de soins du 2 janvier 2025,
Attendu que Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins le 2 janvier 2025;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique ,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS n’y avoir plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 décembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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