Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte face à un risque de violence.

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte face à un risque de violence.

L’Essentiel : M. [P] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024, suite à une demande du représentant de l’État, après une agression sur sa mère. Le préfet a requis la prolongation de l’hospitalisation, confirmée par le juge le 19 décembre. Lors de l’audience du 31 décembre, M. [P] [R] a soutenu que son état s’était amélioré et qu’il souhaitait un traitement ambulatoire. Cependant, les certificats médicaux ont révélé une amélioration fragile, justifiant le maintien de l’hospitalisation. Le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, déclarant l’appel de M. [P] [R] recevable mais sans succès.

Admission en soins psychiatriques

M. [P] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024, suite à une demande du représentant de l’État. Cette décision a été motivée par un certificat médical du Docteur [U], qui a constaté un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, notamment en raison d’une agression sur sa mère, accompagnée de menaces de violence.

Procédure judiciaire

Le préfet de la Seine Maritime a requis le 17 décembre 2024 la prolongation de l’hospitalisation, ce qui a conduit à une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen le 19 décembre 2024, confirmant la nécessité de l’hospitalisation complète. M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024, et une audience a été convoquée pour le 31 décembre 2024.

Arguments des parties

Lors de l’audience, M. [P] [R] a affirmé que son état de santé s’était amélioré et qu’il était prêt à poursuivre son traitement en ambulatoire. Son avocat a soutenu que son hospitalisation n’était pas nécessaire, soulignant qu’il avait reconnu ses difficultés et que son précédent traitement ambulatoire avait été bénéfique.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux successifs ont mis en évidence une amélioration de l’état de M. [P] [R], mais ont également souligné la fragilité de sa situation. Les médecins ont noté des troubles du comportement persistants et une adhésion encore fragile aux soins, justifiant ainsi la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Décision finale

Le tribunal a jugé que, bien que l’état de M. [P] [R] se soit amélioré, il restait fragile et que la poursuite de l’hospitalisation complète était justifiée. L’ordonnance initiale a été confirmée, et l’appel de M. [P] [R] a été déclaré recevable, mais sans succès. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, l’admission sans consentement repose sur un certificat médical circonstancié qui atteste de la nécessité de soins.

Il est donc essentiel que le certificat médical soit établi par un professionnel de santé qualifié, qui doit évaluer la situation du patient et les risques associés à son état mental.

Comment se déroule le contrôle judiciaire de l’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Si l’hospitalisation se prolonge, un nouveau contrôle doit être effectué avant l’expiration d’un délai de six mois.

Le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État doit saisir le juge pour obtenir cette autorisation, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation.

Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas de M. [P] [R], plusieurs certificats médicaux ont été produits, chacun apportant des éléments sur son état de santé.

Le Docteur [S] a noté des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, tandis que le Docteur [D] a confirmé une amélioration de l’adhésion aux soins, mais a souligné que le patient restait fragile.

Le Docteur [Y] a également insisté sur la nécessité de soins sans consentement, notant que le patient minimisait ses troubles.

Enfin, le Docteur [I] a observé un patient calme, mais a recommandé de poursuivre la surveillance en raison de la violence de l’anamnèse.

Ces éléments médicaux, pris ensemble, justifient la poursuite de l’hospitalisation complète, car bien que l’état de santé de M. [P] [R] se soit amélioré, il demeure fragile et nécessite un suivi rigoureux.

Quelle est la portée de la décision du juge concernant l’appel interjeté par M. [P] [R] ?

La décision du juge a déclaré l’appel interjeté par M. [P] [R] recevable, ce qui signifie que la procédure a été respectée en termes de formes et de délais.

En confirmant l’ordonnance du 19 décembre 2024, le juge a validé la nécessité de l’hospitalisation complète, en tenant compte des éléments médicaux présentés.

Cette confirmation implique que le juge a jugé que les conditions légales pour maintenir l’hospitalisation étaient remplies, en raison des risques associés à l’état mental du patient.

La décision est rendue en dernier ressort, ce qui signifie qu’elle est définitive et ne peut plus faire l’objet d’un nouvel appel.

Ainsi, M. [P] [R] doit continuer à être hospitalisé sous contrainte, avec un suivi médical approprié.

N° RG 24/04383 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J22Q

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

APPELANT :

Monsieur [P] [R]

né le 27 Août 1994 à [Localité 9]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d’admission :

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

assisté de Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par

l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Vu l’admission de M. [P] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 12 décembre 2024, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;

Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [R] ;

Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [P] [R] et reçue au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2024 ;

Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 27 décembre 2024,

Vu le certificat médical du docteur [T] [I] en date du 27 décembre 2024,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,

Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [P] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [U] qui a constaté que M. [P] [R] présentait un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte d’agression commise sur sa mère, sans expression de remords ni de remise en question de ses actes et de profération de menaces de ‘tuer des gens pour ressentir des choses’.

Sur requête du préfet de la Seine Maritime en date du 17 décembre 2024, suivant ordonnance du 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, dans le cadre de son contrôle à douze jours, a décidé que la prise en charge de M. [P] [R] devait se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, décision dont l’intéressé a interjeté appel le 23 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024.

Le procureur général, par conclusions écrites du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance, de même que le représentant de l’ARS.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [P] [R] a exposé que son état de santé s’était beaucoup amélioré, qu’il était conscient de la nécessité de poursuivre son traitement, mais que celui-ci pouvait lui être prodigué dans un cadre ambulatoire.

Son conseil a fait valoir que M. [P] [R] avait immédiatement reconnu ses difficultés, qu’il était maintenant calme, que son hospitalisation, la première qu’il ait connue, faisait suite au départ, pour une autre région, du médecin psychiatre qui le suivait auparavant, que son précédent traitement, dans un cadre ambulatoire, lui était bénéfique, qu’il reconnaissait la nécessité de son traitement et qu’il pouvait le prendre à son domicile dans le cadre d’un programme de soins, une hospitalisation complète n’apparaissant pas nécessaire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En vertu des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis avant l’expiration d’un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes du certificat établi par le Docteur [S] le 13 décembre 2024, M. [P] [R], suivi au long cours pour une pathologie psychiatrique, présentait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur sa mère, dans un contexte de rupture de traitement. Le médecin concluait à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement.

Dans son certificat du 15 décembre 2024, le docteur [D] confirmait ces éléments, notant toutesfois une amélioration de l’adhésion aux soins et un patient plus calme.

Le Docteur [Y], aux termes de son certificat en date du 17 décembre 2024 confirmait la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.

Il expliquait que M. [P] [R] banalisait toujours ses troubles, que son adhésion aux soins restait fragile et qu’il présentait toujours un émoussement des affects.

Le docteur [I], dans son certificat du 27 décembre 2024, observait un patient calme, critiquant partiellement l’anamnèse, réticent à une modification de son traitement et concluait à la nécessité de poursuivre la surveillance devant la violence de l’anamnèse, la rapidité de l’évolution et la minimisation des symptômes légers.

Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que l’état de santé de M. [P] [R] s’est amélioré, qu’il demeure encore néanmoins fragile, le traitement demeurant indispensable.

Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, une sortie avec un programme de soins apparaissant prématurée.

Dès lors, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 2 janvier 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,


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