Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

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Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : Le 18 novembre 2024, M. [V] [S] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son épouse, en raison de troubles du comportement. Le directeur du centre hospitalier a constaté un risque grave pour son intégrité. Le 22 novembre, une saisine du magistrat a été effectuée pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 25 novembre, M. [V] [S] a d’abord accepté son hospitalisation, puis a exprimé le souhait de quitter l’établissement, tout en tenant des propos incohérents. Les certificats médicaux ont confirmé un état maniaque, justifiant la poursuite des soins pour stabiliser son état psychique.

Admission en soins psychiatriques

Le 18 novembre 2024, M. [V] [S] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son épouse, en raison de troubles du comportement qui le mettaient en danger. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a pris cette décision en constatant un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [S], qui était en cours depuis son admission. Cette saisine a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public et la personne hospitalisée.

Audience et position de M. [V] [S]

L’audience a eu lieu le 25 novembre 2024, dans une salle aménagée au sein de l’établissement. Initialement, M. [V] [S] n’a pas contesté son hospitalisation, mais a ensuite exprimé son désir de quitter l’établissement, tout en tenant des propos incohérents. Son avocat, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a également été entendu lors de cette audience.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux ont confirmé que M. [V] [S] souffrait d’un état maniaque, avec des symptômes tels que désinhibition et déni des troubles, justifiant la poursuite de son hospitalisation.

État de santé et nécessité de l’hospitalisation

À l’audience, l’état de M. [V] [S] n’a montré que peu d’évolution, oscillant entre reconnaissance de ses troubles et déni. La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été motivée par la nécessité de stabiliser son état psychique avant d’envisager un protocole de soins alternatif. Une interruption prématurée des soins pourrait entraîner une aggravation de son état et des risques pour lui et son entourage.

Conclusion de la décision judiciaire

En conséquence, le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [S] pour soins psychiatriques, sans son consentement, au centre hospitalier de [Localité 7]. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.
2. L’état mental de la personne nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits de la personne hospitalisée tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Ce mécanisme vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que les mesures prises sont justifiées et conformes à la loi.

Quels sont les risques associés à une rupture intempestive du protocole thérapeutique ?

La jurisprudence souligne que la rupture intempestive d’un protocole thérapeutique peut avoir des conséquences graves.

Dans le cas de M. [V] [S], il a été noté que :

« Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. »

Cela implique que :

1. La continuité des soins est essentielle pour stabiliser l’état psychique du patient.
2. Une interruption des soins pourrait entraîner une aggravation des troubles mentaux, mettant en danger non seulement le patient mais aussi son entourage.

Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de prévenir des risques potentiels liés à une décompensation de l’état mental du patient.

Quelles sont les implications financières de la procédure d’hospitalisation complète ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale traitent des dépens dans le cadre des procédures judiciaires.

Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Cela signifie que :

1. Les frais liés à la procédure d’hospitalisation complète ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille.
2. L’État prend en charge les coûts associés à la procédure, ce qui est une mesure de protection pour les personnes hospitalisées sans consentement.

Cette disposition vise à garantir que les personnes en situation de vulnérabilité ne soient pas pénalisées financièrement en raison de leur état de santé mentale.

– N° RG 24/01774 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 4]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01774 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAB – M. [V] [S]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24/ 1767

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [D] [O] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8]: [Adresse 2] – [Localité 6],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [V] [S]
né le 26 Janvier 1966
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
en hospitalisation complète depuis le 18 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant, assisté de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [G] [S]
née le 16 Août 1974
[Adresse 1]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’épouse de la personne hospitalisée.

comparante ;

– N° RG 24/01774 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAB
PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 4]

absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [S], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [V] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [V] [S] n’a pas contesté dans un premier temps le principe de son hospitalisation. Dans un second temps, après l’intervention de son avocat, il a exprimé la volonté ferme de quitter l’établissement psychiatrique se déclarant opposé à la poursuite de son hospitalisation tout en tenant des propos peu cohérents.

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

– N° RG 24/01774 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAB
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [V] [S] a été hospitalisé le 18 novembre 2024 à la suite d’un état maniaque avec désinhibition, d’une logorrhée, d’une tachypsychie, d’un déni des troubles et d’une non adhésion aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 22 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la persistance de la tachypsychie, de l’exaltation thymique avec désinhibition, d’une insomnie sans fatigue, de dépenses inconsidérées, et d’une ambivalence vis-à-vis des soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni des troubles.

A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [V] [S] exprimant tantot une reconnaissance des troubles et s’inscrivant tantot dans un déni total de sorte qu’il n’est pas en mesure en l’état d’adhérer aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [V] [S] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [V] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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