Évaluation des mesures de soins psychiatriques et respect des libertés individuelles

·

·

Évaluation des mesures de soins psychiatriques et respect des libertés individuelles

L’Essentiel :

Exposé des demandes

Le patient, faisant l’objet de soins psychiatriques, demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui le concerne. L’avocate représentant le patient sollicite également cette mainlevée. En revanche, le ministère public, dont l’avis a été communiqué aux autres parties, demande le maintien de la mesure.

Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Conclusion

Le certificat médical établi ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d’isolement. Par conséquent, le tribunal ordonne la mainlevée de l’isolement.

Exposé des demandes

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques, désignée ici comme le patient, demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui le concerne. L’avocate représentant le patient sollicite également cette mainlevée. En revanche, le ministère public, dont l’avis a été communiqué aux autres parties, demande le maintien de la mesure.

Sur la forme

Le tribunal a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, en vertu de l’article L3211-3 du même code.

L’article L 3222-5-1, I du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé désignés.

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires, comme l’indique une décision de la première chambre civile du 27 septembre 2017.

Conclusion

Le certificat médical établi par un médecin sous le contrôle d’un autre médecin ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d’isolement. Par conséquent, le tribunal ordonne la mainlevée de l’isolement.

Décision finale

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, le tribunal donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet. Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure d’isolement en matière de soins psychiatriques ?

La mainlevée d’une mesure d’isolement en matière de soins psychiatriques est régie par plusieurs articles du code de la santé publique.

En vertu de l’article L3216-1, le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de santé, dans les conditions prévues par la loi, pour contrôler la régularité des décisions d’hospitalisation complète. »

De plus, l’article L3211-3 impose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient.

Cet article précise que :

« Les mesures de soins doivent être adaptées à l’état de santé du patient et ne peuvent porter atteinte à ses droits que dans la mesure strictement nécessaire. »

Enfin, l’article L3222-5-1, I, indique que l’isolement ne peut être appliqué que dans des situations de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Il est stipulé que :

« L’isolement et la contention ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, sur décision motivée d’un psychiatre. »

Ainsi, si le certificat médical ne justifie pas la nécessité de l’isolement, la mainlevée doit être ordonnée.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement ?

Le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement est clairement défini par la jurisprudence et les articles du code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires.

Cette position est confirmée par la décision de la 1ère chambre civile du 27 septembre 2017, qui stipule que :

« Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. »

Cela signifie que le juge doit se limiter à vérifier la conformité des décisions administratives avec les exigences légales, sans entrer dans le fond des évaluations médicales.

Il doit s’assurer que les conditions d’isolement sont respectées, notamment en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure.

En résumé, le juge agit comme un garant des droits du patient, en veillant à ce que les mesures d’isolement soient justifiées et conformes à la législation en vigueur.

Quelles sont les conséquences d’un certificat médical ne justifiant pas l’isolement ?

Lorsqu’un certificat médical ne justifie pas l’isolement, cela a des conséquences directes sur la légalité de la mesure.

Dans le cas présent, le certificat établi par le médecin ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de l’isolement.

Cela signifie que, conformément à l’article L3222-5-1, I, l’isolement ne peut être maintenu.

En effet, cet article stipule que :

« L’isolement ne peut être appliqué que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. »

Si le certificat médical ne fournit pas de fondement à cette décision, le juge doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Ainsi, la mainlevée de l’isolement est ordonnée, car la mesure ne repose pas sur des éléments médicaux justifiant son maintien.

Cela souligne l’importance d’une évaluation médicale rigoureuse et documentée pour toute mesure d’isolement en milieu psychiatrique.

N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLC Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail à l’hôpital le 03 Février 2025 pour notification à [W] [N] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 03 Février 2025 à :
– Me Mélody CAHARD-SAUTET

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 03 Février 2025

Le greffier

Débats à l’audience du 03 Février 2025
Décision du 03 Février 2025 à 15 H 45

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Avec l’assistance de Mme [C] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Rouen

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 23 août 2024 de :

[W] [N]
né le 08 Février 2001 à MAROC ([Localité 1])

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement de [W] [N] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [B] le 26 janvier 2025 à 20h30.

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 janvier 2025 à 20H30.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 03 Février 2025 à 18H52, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
– [W] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 3 février 2025.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [I] le 2 février 2025 à 11H00 ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d’isolement.

En conséquence, la mainlevée de l‘isolement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [N] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le greffier Le juge délégué


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon