L’Essentiel : M. [I], né le 1er mars 2002, a été hospitalisé au centre hospitalier de Théophile Poussel depuis le 20 décembre 2024, suite à une demande de sa mère. Le 27 décembre, le directeur a saisi le tribunal pour statuer sur la mesure de soins. Le 31 décembre, le magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure, mais le procureur a interjeté appel. Le 1er janvier, la cour d’appel a maintenu M. [I] à la disposition de la justice. Lors de l’audience du 3 janvier, un certificat médical a révélé qu’il était en bon état, entraînant la déclaration de l’appel du procureur comme sans objet.
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Contexte de l’hospitalisationM. [I], né le 1er mars 2002 à [Localité 11], a été placé sous une mesure de soins psychiatriques, en hospitalisation complète, au centre hospitalier de Théophile Poussel à [Localité 9] depuis le 20 décembre 2024. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de sa mère, Mme [J] [I], conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaire initialeLe 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur la mesure de soins. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure, avec un effet différé de 24 heures. Appel du procureurLe même jour, le procureur de la République de [Localité 12] a interjeté appel de cette décision, demandant un effet suspensif. Le 1er janvier 2025, la cour d’appel a déclaré l’appel suspensif et a ordonné le maintien de M. [I] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 2 janvier 2025. Développements lors des audiencesLors de l’audience du 2 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 janvier 2025. M. [I] a été convoqué mais a choisi de ne pas se présenter. À l’audience du 3 janvier, le parquet général a demandé que l’appel soit déclaré sans objet, en se basant sur un certificat médical du 2 janvier qui indiquait que M. [I] était calme et en bon état. Décision finaleLe certificat médical a conduit à la conclusion que l’hospitalisation sous contrainte n’était plus justifiée. Par conséquent, l’appel du procureur a été déclaré sans objet, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en matière de soins psychiatriques sous contrainte ?La procédure applicable en matière de soins psychiatriques sous contrainte est régie par le code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-12-1 et suivants. L’article L. 3212-1 précise que « la mesure de soins psychiatriques peut être ordonnée par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers, lorsque la personne présente un trouble mental et que son état nécessite des soins ». Cette mesure doit être validée par un magistrat, conformément à l’article L. 3211-12-1, qui stipule que « le directeur d’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours suivant l’admission de la personne ». Ainsi, la procédure implique une demande initiale par un tiers, suivie d’une décision du directeur d’établissement, puis d’une saisine du juge pour valider la mesure. Quelles sont les conséquences d’un appel du procureur de la République sur une décision de mainlevée de soins psychiatriques ?L’appel du procureur de la République a des conséquences importantes sur la décision de mainlevée de soins psychiatriques. Selon l’article L. 3211-12-3, « l’appel interjeté par le procureur de la République a un effet suspensif ». Cela signifie que la décision de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ne peut pas être exécutée tant que la cour d’appel n’a pas statué sur l’appel. Dans le cas présent, la cour d’appel a ordonné le maintien de M. [I] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, ce qui est conforme à la procédure prévue par le code de la santé publique. Comment se prononce la cour d’appel lorsque l’appel devient sans objet ?Lorsque l’appel devient sans objet, la cour d’appel doit se prononcer en conséquence. L’article 450 du code de procédure civile stipule que « le juge peut déclarer l’appel sans objet lorsque les circonstances de l’affaire ont changé de manière à rendre la décision contestée inapplicable ». Dans l’affaire de M. [I], le certificat médical a établi que son état ne justifiait plus l’hospitalisation sous contrainte. Ainsi, la cour a déclaré l’appel du procureur de la République sans objet, ce qui signifie que la décision de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques a été validée, et que M. [I] pouvait poursuivre ses soins de manière volontaire. Quelles sont les implications financières d’une décision de mainlevée de soins psychiatriques ?Les implications financières d’une décision de mainlevée de soins psychiatriques sont abordées dans le cadre des dépens. Selon l’article 696 du code de procédure civile, « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ». Dans le cas présent, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas imputés à M. [I] ou à sa famille. Cette décision est importante car elle permet d’alléger le fardeau financier pour les personnes concernées par des mesures de soins psychiatriques, qui peuvent déjà être dans une situation vulnérable. |
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W52R
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 03 01 2025
à :
Le Ministère Public
[S] [I]
Me Romain PIQUET
Centre Hospitalier Theophile Roussel
[J] [I]
ORDONNANCE
Le 03 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur [H] [C], Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [K] [W], Greffière stagiaire en préffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale
APPELANT
ET :
Monsieur [S] [I]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
INTIMES
A l’audience publique du 02 Janvier 2025 où nous étions Monsieur [H] [C] assisté de Madame FOULON, Greffière, avons indiqué que l’audience serait renvoyée au 03 Janvier 2025 où nous étions Monsieur [H] [C] assisté de Madame [K] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
M. [I], né le 1er mars 2002 à [Localité 11] fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Théophile Poussel à [Localité 9], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [J] [I], sa mère.
Le 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Théophile Roussel a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure, à effet différé de 24 heures.
Selon déclaration du même jour, le procureur de la République de [Localité 12] a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 1er janvier 2025, la cour d’appel a déclaré suspensif l’appel du parquet et ordonné le maintien de M. [I] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 2 janvier 2025 à 9h30.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi à celle du 3 janvier 2025 à 9h30.
M. [I], convoqué à cette audience par avis de renvoi du 2 janvier 2025, a déclaré ne pas vouloir être présent à l’audience.
Lors de l’audience du 3 janvier 2025, le parquet général, se fondant sur le dernier certificat médical établi le 2 janvier, a demandé de déclarer que l’appel était devenu sans objet. Le conseil de M. [I] s’est associé à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré.
Il ressort du certificat médical établi par le docteur [G] le 2 janvier 2025 que M. [I] était calme, d’un bon contact, que son discours était cohérent et que l’intéressé acceptait de poursuivre les soins dans le cadre intra hospitalier de sorte que l’hospitalisation sous contrainte n’était plus justifiée et pouvait être levée.
Dans ces conditions, ainsi que le sollicitent les parties, il convient de dire que l’appel est devenu sans objet.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel du procureur de la République de [Localité 12],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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