Évaluation des mesures de soins psychiatriques non consentis et protection des droits individuels.

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Évaluation des mesures de soins psychiatriques non consentis et protection des droits individuels.

L’Essentiel : Madame [L] [Y], née le 30 mars 1958, a été assistée par Me Bertrand LEBAILLY lors de l’audience du 3 janvier 2025. Le 31 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier [8] a saisi le juge des libertés concernant la poursuite des soins psychiatriques non consentis. L’audience a débuté publiquement avant de se poursuivre en chambre du conseil. À l’issue des débats, le juge a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète pour Madame [L] [Y], tout en confirmant l’assistance de son avocat. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Identification de la personne concernée

Madame [L] [Y], née le 30 mars 1958 à [Localité 7], a été assistée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, lors de l’audience.

Saisine du juge

Le 31 décembre 2024, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [8] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [L] [Y] a fait l’objet le 25 décembre 2024.

Parties impliquées

L’audience a vu la présence de Madame [C] [S], qui a agi en tant que tiers demandeur, ainsi que l’absence du ministère public, qui a néanmoins émis un avis écrit le 2 janvier 2025.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue le 3 janvier 2025 dans une salle spécialement aménagée du Centre Hospitalier [8]. Les débats ont commencé publiquement avant de se poursuivre en chambre du conseil à la demande de Madame [L] [Y].

Observations et décisions

Madame [L] [Y] a été entendue, tout comme son avocat, Me Bertrand LEBAILLY. À l’issue des débats, le juge a annoncé que la décision serait mise en délibéré et rendue publique en fin de journée.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour Madame [L] [Y], tout en désignant Me Bertrand LEBAILLY pour l’assistance juridique.

Appel de la décision

La décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours, avec des précisions sur les modalités d’appel et les conditions de non-suspensivité.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?

La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par les articles L 3211-1 et suivants du Code de la santé publique.

L’article L 3211-1 stipule que « les soins psychiatriques peuvent être dispensés sans le consentement de la personne concernée lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L 3212-3 précise que « la mesure de soins psychiatriques sans consentement est prononcée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin, et doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours. »

Ces dispositions garantissent que la privation de liberté pour soins psychiatriques est strictement encadrée, afin de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la procédure de soins psychiatriques non consentis ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la procédure de soins psychiatriques non consentis, comme le stipule l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique.

Cet article indique que « le juge des libertés et de la détention est saisi pour statuer sur la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans un délai de 12 jours suivant la décision du directeur de l’établissement. »

Il est également précisé que « l’audience doit se tenir publiquement, sauf demande contraire de la personne concernée. »

Le juge doit examiner la légalité de la mesure et s’assurer qu’elle est justifiée par l’état de santé de la personne, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les décisions prises par les établissements de santé.

Quels sont les droits de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques non consentis ?

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques non consentis dispose de plusieurs droits, notamment le droit d’être assistée par un avocat, comme le prévoit l’article R 3211-31 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que « la personne concernée a le droit d’être entendue par le juge et d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. »

De plus, l’article L 3211-12-4 précise que « la décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel, qui doit être interjeté dans un délai de 10 jours. »

Ces dispositions garantissent que les droits de la personne sont respectés tout au long de la procédure, lui permettant de contester la mesure de soins qui la concerne.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention concernant les soins psychiatriques ?

La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.

Selon l’article L 3211-12-2, « la décision du juge peut confirmer la mesure de soins psychiatriques, la modifier ou l’annuler. »

En cas de confirmation, comme dans le cas de Madame [L] [Y], « la mesure de soins psychiatriques est maintenue et bénéficie de l’exécution provisoire. »

Cela signifie que la personne concernée continuera à recevoir des soins psychiatriques sans son consentement, tant que la décision du juge est en vigueur.

Il est également important de noter que les dépens de la procédure peuvent être laissés à la charge du Trésor public, comme le stipule l’ordonnance rendue.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00374 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSG
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :03 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers

Le : 03 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 03 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Madame [L] [Y]
née le 30 Mars 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante, assistée de Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS
Madame [C] [S]
demeurant [Adresse 4]
comparante, non assistée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025

**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [L] [Y] a fait l’objet le 25 décembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Madame [L] [Y]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8],
– Madame [C] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [C] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 31 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y] ,

*****
Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y].

L’audience du 03 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [L] [Y]

Madame [L] [Y] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [L] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [L] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [L] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 décembre 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].


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