L’Essentiel : M. [E] [Z] a été mis en examen le 20 juin 2024 et placé sous contrôle judiciaire, décision contestée par le procureur. Ce dernier a interjeté appel, entraînant une réévaluation de la situation. M. [Z] a soutenu que l’ordonnance de placement était nulle, reposant sur des éléments d’une procédure annulée. La Cour a rejeté cet argument, affirmant que les indices de participation aux faits étaient valides, basés sur des déclarations actuelles. La chambre de l’instruction a déclaré le moyen de nullité irrecevable, confirmant la régularité de l’arrêt tant sur le plan formel que sur le fond.
|
Contexte de l’affaireM. [E] [Z] a été mis en examen le 20 juin 2024 pour des chefs d’accusation spécifiques. Suite à cette mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 25 juin, son placement sous contrôle judiciaire. Cependant, cette décision a été contestée par le procureur de la République qui a interjeté appel. Arguments du moyenLe moyen soulevé critique l’arrêt qui a infirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, ordonnant plutôt la détention provisoire de M. [Z]. Il soutient que la règle de l’unique objet ne devrait pas interdire à un mis en examen de contester la régularité de l’ordonnance de saisine. M. [Z] a fait valoir que l’ordonnance de placement était nulle, car elle se basait sur des éléments d’une procédure distincte annulée. De plus, il a été argué que les indices de participation aux faits ne pouvaient pas être fondés sur des pièces annulées. Réponse de la CourLa Cour a justifié sa décision en affirmant que l’argument selon lequel des indices graves ou concordants provenaient d’éléments annulés était inopérant, en raison de l’unique objet de l’appel. Elle a noté que M. [Z] n’avait pas interjeté appel contre la décision du juge des libertés et de la détention. Les juges ont également constaté que des indices de participation aux faits étaient présents dans la procédure actuelle, notamment les déclarations de M. [Z] concernant son surnom et son compte Snapchat. Décision de la chambre de l’instructionLa chambre de l’instruction a déclaré que le moyen de nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était irrecevable, car elle n’était saisie que de l’appel du procureur. En conséquence, même si la chambre a répondu à ce moyen, la critique de cette motivation a également été jugée irrecevable. De plus, la chambre a souverainement estimé que les indices de participation aux faits étaient fondés sur les déclarations de M. [Z] dans la présente procédure, rendant le moyen inopérant. Conclusion sur la régularité de l’arrêtL’arrêt a été jugé régulier tant sur le plan formel que sur le fond, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’effet dévolutif de l’appel en matière de détention provisoire ?L’effet dévolutif de l’appel est un principe fondamental en matière de procédure pénale, stipulé dans l’article 591 du Code de procédure pénale. Cet article précise que l’appel a pour effet de porter l’affaire devant la juridiction supérieure, qui doit examiner l’ensemble des éléments de la cause. En l’espèce, la chambre de l’instruction a constaté que l’appel interjeté par le procureur de la République ne portait que sur la décision de placement sous contrôle judiciaire de M. [Z]. Ainsi, le moyen soulevé par M. [Z] concernant la nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était irrecevable, car il ne pouvait pas être examiné dans le cadre de l’appel du ministère public. L’article 591 précise également que l’appel ne peut être formé que par les parties qui ont intérêt à agir, ce qui exclut la possibilité pour M. [Z] de contester la décision dans ce contexte. Comment les indices graves ou concordants sont-ils caractérisés dans le cadre d’une détention provisoire ?Les indices graves ou concordants de participation aux faits poursuivis sont essentiels pour justifier une détention provisoire, comme le stipule l’article 144 du Code de procédure pénale. Cet article énonce que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si des indices graves ou concordants rendent vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits. Dans le cas présent, la chambre de l’instruction a relevé que des éléments suffisants étaient présents dans la procédure pour établir la participation de M. [Z] aux faits. Elle a notamment mentionné les déclarations de M. [Z] concernant son surnom et son compte Snapchat, qui étaient des éléments pertinents pour établir des liens avec les faits reprochés. L’article 173 du même code précise que le juge doit s’assurer de la réalité des indices avant de prononcer une mesure de détention provisoire, ce qui a été respecté dans cette affaire. Quelles sont les conséquences de la nullité d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ?La nullité d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire peut avoir des conséquences significatives sur la procédure pénale, comme le stipule l’article 174 du Code de procédure pénale. Cet article indique que la nullité d’un acte peut être soulevée par les parties, mais doit être examinée dans le cadre d’un appel. Dans cette affaire, M. [Z] a tenté de faire valoir la nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, en arguant que celle-ci se fondait sur des éléments d’une procédure distincte ayant été annulée. Cependant, la chambre de l’instruction a jugé cet argument inopérant, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, ce qui signifie que seul le procureur avait le droit de contester la décision initiale. Ainsi, la nullité alléguée n’a pas pu être examinée, et la décision de placement en détention provisoire a été maintenue, conformément aux articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. Comment la chambre de l’instruction justifie-t-elle sa décision de maintien en détention provisoire ?La chambre de l’instruction justifie sa décision de maintien en détention provisoire en se fondant sur les éléments de preuve présentés dans la procédure. Selon l’article 137-3 du Code de procédure pénale, la détention provisoire doit être justifiée par des éléments concrets et pertinents. Dans le cas de M. [Z], la chambre a constaté que des indices graves ou concordants de sa participation aux faits étaient présents dans la procédure, notamment ses déclarations et ses liens avec d’autres protagonistes de l’affaire. Elle a également souligné que ces éléments étaient suffisants pour établir la vraisemblance de sa participation, conformément aux exigences de l’article 144. Ainsi, la décision de la chambre de l’instruction repose sur une appréciation souveraine des éléments de preuve, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. |
N° 00097
SL2
7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 9 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de recel et destruction par un moyen dangereux, aggravés, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [Z] a été mis en examen le 20 juin 2024 des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 25 juin suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de M. [Z] sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance de placement de M. [Z] sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention provisoire, alors :
« 1°/ d’une part que la règle de l’unique objet n’interdit pas au mis en examen de contester, dans le cadre du contentieux de la détention, la régularité de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [Z] faisait valoir que l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise à son encontre était nulle comme faisant référence à des éléments d’une procédure distincte ayant fait l’objet d’une annulation définitive ; qu’en affirmant, pour rejeter ce moyen, que « l’argument au terme duquel des indices graves ou concordants résulteraient d’éléments issus d’une procédure distincte qui ont fait l’objet d’une annulation est inopérant en l’espèce, en raison de l’unique objet de l’appel », la Chambre de l’instruction a violé les articles 173, 174, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que les indices graves ou concordants de participation aux faits poursuivis, dont l’existence constitue une condition du placement en détention provisoire et qu’il appartient donc au juge qui place un mis en examen en détention provisoire de caractériser, ne sauraient être déduits de pièces annulées ; qu’au cas d’espèce, la Chambre de l’instruction s’est bornée à affirmer que les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d'[E] [Z] aux faits qui lui sont reprochés résultaient de « ses liens avec les autres protagonistes de cette affaire, son implication dans un trafic de stupéfiants de la cité de la Bricarde, la téléphonie qui le place sur les scènes de crime, son surnom [Y] et son ancien pseudo Snapchat [W] qui le rattachent à l’un des auteurs des messages échangés sur des groupes de la messagerie cryptée Signal utilisés par les auteurs de l’enlèvement et de la mort d'[M] [N] » ; qu’en statuant ainsi, sans dire sur quelles pièces elle s’appuyait pour caractériser les indices graves ou concordants, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité de s’assurer qu’elle ne se référait pas à des pièces annulées de la procédure L22/05 consultée par les enquêteurs, la Chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 173, 174, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
6. Pour ordonner le placement en détention provisoire de M. [Z] et rejeter le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l’arrêt attaqué énonce que l’argument aux termes duquel des indices graves ou concordants résulteraient d’éléments issus d’une procédure distincte qui ont fait l’objet d’une annulation est inopérant, en raison de l’unique objet de l’appel, étant au demeurant constaté que M. [Z] n’a pas interjeté appel contre la décision du juge des libertés et de la détention et ne discute la validité de l’ordonnance déférée qu’au détour de l‘appel interjeté par le ministère public.
7. Les juges relèvent que des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits pour lesquels il est mis en examen figurent bien dans la présente procédure et qu’il a notamment déclaré être surnommé « [Y] » et avoir eu un compte Snapchat [W].
8. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
9. D’une part, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’instruction n’étant saisie que de l’appel du procureur de la République, le moyen de la personne mise en examen pris de la nullité de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était irrecevable.
10. Il s’ensuit que si la chambre de l’instruction a cru devoir y répondre, le moyen qui critique cette motivation est lui-même irrecevable.
11. D’autre part, sur appel du ministère public, et par application de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’instruction a souverainement apprécié que les indices graves ou concordants de participation aux faits poursuivis trouvaient leur support dans les déclarations de M. [Z] dans la présente procédure.
12. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Laisser un commentaire