L’Essentiel : M. [N] a engagé une action en référé le 5 novembre 2024 contre les sociétés Carmove et LGHA Autos, sollicitant la désignation d’un expert pour examiner une Ford Focus C-Max acquise le 17 février 2024, qui a subi des avaries rapidement après l’achat. Les défenderesses n’ayant pas constitué de défense, le tribunal a statué sans opposition. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, M. [N] a fourni des éléments de preuve, justifiant la demande d’expertise. Le tribunal a ordonné une expertise aux frais de M. [N], avec un rapport à déposer avant le 2 novembre 2025.
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Contexte de l’affaireM. [N] a intenté une action en référé le 5 novembre 2024 contre les sociétés Carmove et LGHA Autos, demandant la désignation d’un expert pour examiner un véhicule, une Ford Focus C-Max, acheté le 17 février 2024. Ce véhicule a subi des avaries peu après son acquisition. Absence de défenseLes sociétés défenderesses n’ont pas constitué de défense dans cette affaire, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande de M. [N] sans opposition. Base légale de la demandeL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures. Éléments de preuve fournisM. [N] a présenté plusieurs documents, dont l’attestation d’achat, la facture, le certificat de cession, un devis de réparation, un rapport d’expertise amiable et une lettre de mise en demeure, établissant ainsi un motif légitime pour la demande d’expertise. Ordonnance d’expertiseLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise aux frais de M. [N], en raison des dysfonctionnements graves du véhicule peu après son achat, ce qui indique un litige potentiel entre les parties. Rôle de l’expert désignéL’expert, M. [E] [Y], a pour mission d’examiner le véhicule, d’évaluer son état, de déterminer la nature et l’importance des désordres, et d’établir si ces problèmes étaient antérieurs à la vente. Il devra également fournir des estimations des coûts de réparation et de la valeur vénale du véhicule. Conditions de l’expertiseL’expert doit convoquer les parties, recueillir leurs observations, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il est également chargé de déposer un rapport définitif au greffe du tribunal avant le 2 novembre 2025. Consignation des frais d’expertiseM. [N] doit consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 2 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra respecter les délais fixés pour le dépôt de son rapport et des observations des parties. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la manière de procéder. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées. Dans le cas présent, le demandeur a fourni des documents tels que l’attestation d’achat et le rapport d’expertise amiable, établissant ainsi le motif légitime requis par l’article 145. Cela démontre qu’il existe un litige en germe, justifiant l’ordonnance d’une mesure d’instruction. Comment les frais d’expertise sont-ils répartis selon la jurisprudence et les articles du code de procédure civile ?Selon l’article 696 du code de procédure civile : « La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 ne peut être considérée comme une partie perdante. » Les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès sont au bénéfice de celui qui les demande, et en principe, les frais sont à la charge de ce dernier. Dans cette affaire, le demandeur a été désigné comme responsable des frais d’expertise, conformément à la jurisprudence qui stipule que les dépens sont mis à sa charge. Cela signifie que même si la mesure d’expertise est ordonnée, cela ne préjuge pas de l’issue du litige principal, et les frais d’expertise sont considérés comme une avance pour le demandeur. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise selon l’article 271 du code de procédure civile ?L’article 271 du code de procédure civile précise que : « Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Cela signifie que si le demandeur ne consigne pas la somme requise pour les frais d’expertise dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque. Dans le cas présent, le montant de 5.000 euros doit être consigné au plus tard le 2 mars 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée, cela entraînera l’annulation de la mesure d’expertise, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur la capacité du demandeur à prouver ses allégations dans le litige principal. Quel est le rôle de l’expert désigné dans le cadre de cette procédure ?L’expert désigné a pour mission de : – Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule pour l’examiner. L’expert doit également établir une chronologie des interventions sur le véhicule et donner son avis sur le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Il doit fournir des éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices. Cette mission est encadrée par les articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, qui définissent les modalités d’expertise et les obligations de l’expert. L’expert doit également respecter un calendrier prévisionnel pour ses opérations et communiquer ses conclusions dans un rapport à déposer au greffe du tribunal. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57630
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GK3
N°: 5
Assignation du :
05 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSES
La S.A.S. CARMOVE
Chez la société Les Tricolores
[Adresse 8]
[Localité 9]
La S.A.S. LGHA AUTOS
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 par M. [N] aux sociétés Carmove et LGHA Autos aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’examiner le véhicule acheté auprès de la société Carmove le 17 février 2024 et ayant subi une avarie quelques jours après l’achat ;
Vu l’absence de constitution des défenderesses ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des arguments développés par le demandeur et des documents produits, notamment l’attestation d’achat du véhicule Ford Focus C-Max immatriculé [Immatriculation 14] du 17 février 2024, la facture d’achat, le certificat de cession du véhicule, le devis de réparation du 18 mars 2024, la facture de la société AKS, le rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2024 et la lettre de mise en demeure du 9 août 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties, le véhicule acheté par M. [N] ayant présenté des dysfonctionnements graves quelques jours seulement après son achat auprès de la société Carmove.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens seront donc mis à sa charge du demandeur.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [E] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre au [Adresse 5] [Localité 13] ou à tout autre lieu suivant la situation du véhicule, pour identifier le véhicule Ford Focus C-Max immatriculé [Immatriculation 14], appartenant à M. [N] ;
– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
– procéder à l’examen du véhicule ;
– décrire l’état général du véhicule ; examiner les désordres et détériorations affectant le véhicule tels qu’allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher les causes ;
– plus précisément, dire si les anomalies et griefs allégués sont antérieurs à la vente, s’ils étaient cachés ou apparents et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue la valeur de manière substantielle ;
– établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente et dire si elles ont été effectuées conformément aux règles de l’art;
– donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule et aux dégâts connexes, et chiffrer le coût des remises en état du véhicule à partir des devis fournis par les parties ;
– fournir toute indication sur la valeur vénale du véhicule ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature ;
– plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons au demandeur la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [Y]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [T] [N]
le 02 mars 2025
Rapport à déposer le : 02 novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11].
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