Évaluation des préjudices corporels et modalités d’expertise dans le cadre d’une demande d’indemnisation.

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Évaluation des préjudices corporels et modalités d’expertise dans le cadre d’une demande d’indemnisation.

L’Essentiel : Madame [P] [T] a assigné la société SMABTP et la CPAM de Paris pour obtenir une expertise judiciaire et des indemnités suite à un accident de la circulation survenu le 18 août 2021. Elle a subi des blessures graves, nécessitant une intervention chirurgicale et un suivi psychologique. Lors de l’audience, la société SMABTP a proposé une expertise, tout en contestant certaines demandes. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a accordé à Madame [P] [T] une provision complémentaire de 3 000 €, en plus des 2 000 € déjà versés, ainsi qu’une indemnité pour les frais de justice.

Contexte de l’affaire

Madame [P] [T] a assigné la société SMABTP et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant une expertise judiciaire médicale, une provision de 5 000 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité de 2 500 € pour les frais de justice.

Déclarations des parties

Lors de l’audience, Madame [P] [T] a soutenu ses demandes, tandis que la société SMABTP a proposé une expertise judiciaire avec une mission spécifique, a demandé à limiter la provision à 2 000 €, et a contesté la demande de frais irrépétibles. La CPAM n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire.

Accident et préjudices subis

Madame [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 18 août 2021, alors qu’elle circulait à vélo. Elle a subi plusieurs blessures, dont des dermabrasions, un œdème à la cuisse, et a nécessité un suivi psychologique en raison de crises d’angoisse. Un hématome a nécessité une intervention chirurgicale.

Expertise judiciaire

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire pour établir les causes et l’ampleur des préjudices corporels subis par Madame [P] [T]. Le juge a précisé que l’expert n’est pas lié par les propositions des parties et que son rôle est d’éclairer le juge sur des questions de fait.

Demande de provision

La demande de provision a été examinée selon l’article 835 du code de procédure civile. Bien que la société SMABTP ait reconnu le droit à réparation, le tribunal a décidé d’accorder une provision complémentaire de 3 000 € à Madame [P] [T], en plus des 2 000 € déjà versés.

Décision finale

La société SMABTP a été condamnée à verser à Madame [P] [T] une provision de 3 000 €, ainsi qu’une indemnité de 1 000 € pour les frais de justice. Elle a également été condamnée aux entiers dépens de l’instance. La décision a été déclarée commune à la CPAM de Paris, et le tribunal a précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande d’expertise

La demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule :

* »S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. »*

Cet article permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction lorsque des éléments de preuve sont nécessaires avant le procès.

Dans le cas présent, il est établi que Madame [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 18 août 2021, impliquant un véhicule assuré par la société SMABTP. Les blessures subies par Madame [P] [T] sont documentées, et il existe un litige potentiel concernant l’indemnisation de ses préjudices corporels.

Il est également précisé que le juge des référés n’est pas lié par les propositions des parties concernant la mission de l’expert, conformément à l’article 246 du code de procédure civile :

* »Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »*

Cela signifie que le juge peut définir librement la mission de l’expert, sans être contraint par les suggestions des parties.

Ainsi, la demande d’expertise est justifiée et ordonnée dans les termes du dispositif, sans préjudice des droits des parties dans un futur procès.

Sur la demande de provision

La demande de provision est régie par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose :

* »Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. »*

Cet article permet au juge des référés d’accorder une avance à un créancier lorsque la créance est incontestable.

Dans cette affaire, la société SMABTP ne conteste pas le droit à réparation de Madame [P] [T], ce qui rend la demande d’indemnité provisionnelle fondée dans son principe.

Madame [P] [T] a déjà reçu une première provision de 2 000 €, et il est établi qu’une créance d’indemnisation de 3 000 € est non sérieusement contestable, compte tenu des pièces médicales fournies.

Par conséquent, la société SMABTP est condamnée à verser à Madame [P] [T] une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur les autres demandes

Concernant les autres demandes, l’article 696 du code de procédure civile précise que :

* »La partie perdante supporte la charge des entiers dépens de l’instance. »*

Dans ce cas, la société SMABTP, en tant que partie perdante, est condamnée à supporter les dépens de l’instance.

De plus, il est prévu d’allouer à Madame [P] [T] une indemnité au titre de l’article 700 du même code, qui stipule :

* »Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »*

Ainsi, Madame [P] [T] se voit attribuer une indemnité de 1 000 € pour couvrir ses frais d’avocat et autres frais liés à la procédure.

La décision est déclarée commune à la CPAM de [Localité 9], et il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes.

La présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57MG

N°: 2

Assignation du :
09 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE

Madame [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS – #C2014

DEFENDEURS

CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]

non représentée

La société d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #A0002

DÉBATS

A l’audience du 9 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 9 octobre 2024, par lesquels Madame [P] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SMABTP et la CPAM de Paris, aux fins de voir :
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner la société SMABTP à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les observations à l’audience du 9 décembre 2024, Madame [P] [T], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société SMABTP, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– ordonner l’expertise judiciaire sollicitée avec la mission qu’elle propose,
– limiter la provision à la somme de 2 000 €,
– débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 6 janvier 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [P] [T] a été victime le 18 août 2021, à [Localité 9], d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait à vélo, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société SMABTP.

A la suite de l’accident, Madame [P] [T], conduit à l’hôpital [15], a présenté :
 » – dermabrasion des coudes droit et gauche sans limitation des amplitudes articulaires ni di a la pronosupination
– cuisse droite œdématiée et chaude avec épanchement du genou D probablement hémarthrose et douleur à la palpation de la patella,
– dermabrasion du genou droit non suturable,
– plaie superficielle du pied droit en regard du talus « .

Madame [T] a été confrontée à des crises d’angoisses répétées qui ont nécessité la mise en place d’un suivi psychologique qui se poursuit aujourd’hui.

L’hématome qu’elle présentait sur la cuisse, au-dessus du genou a dégénéré en œdème imposait plusieurs passages aux urgences et une intervention chirurgicale le 14 septembre 2021.

L’expertise médicale amiable organisée à la demande de la société SMABTP n’a pas donné lieu à un rapport, le médecin mandaté par l’assureur n’ayant pas sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, comme demandé par Madame [T].

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 18 août 2021, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite  » Dintilhac  » ni la proposition de mission dite  » ANADOC  » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.

D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [P] [T], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Au cas présent, la société SMABTP ne contestant pas le droit à réparation de Madame [P] [T], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Madame [P] [T] a déjà bénéficié d’une première provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En l’état des pièces médicales versées aux débats, en l’absence d’expertise amiable permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels invoqués, et compte tenu de la provision d’ores et déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Madame [P] [T] en lien avec l’accident du 18 août 2021 à hauteur de 3 000 €.

La société SMABTP sera donc condamnée à verser à Madame [P] [T] une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.

Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SMABTP, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il convient en outre d’allouer à Madame [P] [T] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 9].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [P] [T] à la suite de l’accident subi en date du 18 août 2021 ;

Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

Le Docteur [Y] [V]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur psychiatre ;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [P] [T], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [P] [T] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l’état de Madame [P] [T] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Madame [P] [T] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;

Recueillir les doléances de Madame [P] [T] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [P] [T] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [P] [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits,
– a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
– aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

– les dépenses de santé actuelles ;

– les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

– les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [T] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

– proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

– le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;

– les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

– les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [P] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

– l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité,  » dévalorisation  » sur le marché du travail, etc.) ;

– le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [P] [T] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [P] [T] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [P] [T] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

– le préjudice d’établissement : dire si Madame [P] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

– le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [P] [T] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

– le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

– les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [P] [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

– les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [P] [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

– la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [T] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

– Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

– Préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [P] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;

-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [P] [T] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 octobre 2025 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 6 avril 2025, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 12]

Condamnons la société SMABTP à verser, à titre de provision complémentaire, à Madame [P] [T] la somme de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;

Condamnons la société SMABTP à verser à Madame [P] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 9] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris, le 06 Janvier 2025

Le Greffier, Le Président

Jean JASMIN Lucie LETOMBE

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Y] [V]

Consignation : 1500 € par Madame [P] [T]

le 06 Avril 2025

Rapport à déposer le : 06 Octobre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 11].


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