Monsieur [B] [T] a subi un grave accident de vélo le 3 octobre 2020, entraînant une tétraplégie suite à une lésion médullaire. Après une hospitalisation en réanimation et une intervention chirurgicale, il a été pris en charge dans divers établissements de réhabilitation jusqu’en juillet 2022. Les consorts [T] ont engagé des procédures judiciaires contre l’EPIC [Localité 32] et la CPAM des Hauts de Seine, demandant des expertises pour évaluer les préjudices. Le tribunal a condamné l’EPIC à verser une provision de 750.000 € à Monsieur [T] et a ordonné des rapports détaillés sur les besoins d’assistance et d’adaptation de son logement.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des demandes d’expertise et de provisionLes demandes d’expertise et de provision formulées par les consorts [T] sont recevables en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Allouer une provision pour le procès ; 2° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 3° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. » Dans cette affaire, les demandes d’expertise et de provision ont été adressées au juge de la mise en état, ce qui les rend recevables. Sur la mise en cause des tiers payeursL’EPIC [Localité 32] a soulevé que les consorts [T] n’ont pas mis en cause tous les organismes sociaux ayant servi des prestations. Selon l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. » Il est donc impératif d’enjoindre aux consorts [T] de mettre en cause les organismes sociaux concernés pour respecter cette obligation légale. Sur la demande d’expertiseLe juge de la mise en état peut ordonner des mesures d’instruction sans qu’il soit nécessaire de constater l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, Monsieur [B] [T] a justifié la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel. Cette expertise est d’autant plus pertinente compte tenu de la gravité de ses blessures, notamment la tétraplégie, qui nécessite une évaluation des adaptations nécessaires à son logement. Sur la demande de provisionL’EPIC [Localité 32] a contesté la demande de provision en arguant de l’existence de contestations sérieuses. Selon la jurisprudence, le juge doit examiner si le lien de causalité entre le défaut d’entretien de l’ouvrage public et le dommage est établi. Les contestations soulevées par l’EPIC, notamment sur le comportement de Monsieur [T] au moment de l’accident, relèvent d’un débat qui doit être tranché par le juge du fond. Par conséquent, ces contestations sérieuses font obstacle à l’octroi d’une provision. Sur la demande de provision ad litemPour les mêmes raisons que celles évoquées concernant la demande de provision, la demande de provision ad litem est également rejetée. Les contestations soulevées par l’EPIC [Localité 32] rendent cette demande infondée, car elles soulèvent des questions qui ne relèvent pas de l’évidence. Sur l’article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de cet article, ce qui signifie que les frais d’avocat et autres frais liés à la procédure ne seront pas remboursés à la partie gagnante. Sur les dépens de l’incidentLes dépens de l’incident, qui incluent les frais d’expertise et autres frais judiciaires, sont réservés. Cela signifie que la question de qui doit supporter ces frais sera tranchée ultérieurement, en fonction de l’issue de la procédure principale. |
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