L’Essentiel :
Contexte du DivorceLe jugement du 21 mars 2013 a prononcé le divorce d’un époux et d’une épouse, mariés sans contrat préalable. Suite à cette séparation, des difficultés ont émergé concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Litige sur les ParticipationsL’époux conteste la décision de la cour d’appel qui a fixé les participations dans l’indivision post-communautaire pour deux sociétés. Il s’agit de la société SCBI Lenôtre, pour laquelle la valeur des 250 parts a été estimée à 1 599 500 euros, et de la société Foncière du Colisée, pour laquelle la valeur des 250 parts a été fixée à 3 936 634 euros. L’époux soutient que le juge a dénaturé les écrits soumis à son examen en se basant sur une évaluation erronée de l’expert. Réponse de la CourLa cour a rappelé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont présentés. Pour établir les valeurs des participations dans les deux sociétés, la cour s’est appuyée sur la valorisation fournie par l’expert judiciaire. Cet expert avait appliqué une décote unique de 10 % qui, selon la cour, couvrait la minorité des titres. Cependant, le rapport d’expertise précisait que cette décote ne tenait pas compte de la minorité, ce qui a conduit la cour d’appel à dénaturer les termes clairs du rapport, violant ainsi le principe de non-dénaturation des écrits. |
Contexte du DivorceLe jugement du 21 mars 2013 a prononcé le divorce d’un époux et d’une épouse, mariés sans contrat préalable. Suite à cette séparation, des difficultés ont émergé concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Litige sur les ParticipationsL’époux conteste la décision de la cour d’appel qui a fixé les participations dans l’indivision post-communautaire pour deux sociétés. Il s’agit de la société SCBI Lenôtre, pour laquelle la valeur des 250 parts a été estimée à 1 599 500 euros, et de la société Foncière du Colisée, pour laquelle la valeur des 250 parts a été fixée à 3 936 634 euros. L’époux soutient que le juge a dénaturé les écrits soumis à son examen en se basant sur une évaluation erronée de l’expert. Réponse de la CourLa cour a rappelé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont présentés. Pour établir les valeurs des participations dans les deux sociétés, la cour s’est appuyée sur la valorisation fournie par l’expert judiciaire. Cet expert avait appliqué une décote unique de 10 % qui, selon la cour, couvrait la minorité des titres. Cependant, le rapport d’expertise précisait que cette décote ne tenait pas compte de la minorité, ce qui a conduit la cour d’appel à dénaturer les termes clairs du rapport, violant ainsi le principe de non-dénaturation des écrits. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du juge en matière d’évaluation des biens lors d’une liquidation de régime matrimonial ?Le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, qui stipule : « Le juge est tenu de respecter les termes du litige et de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux d’un couple marié sans contrat préalable, le juge doit s’appuyer sur les rapports d’expertise pour évaluer les biens. Il doit s’assurer que les conclusions de l’expert sont correctement interprétées et appliquées, sans altérer leur sens. En l’espèce, la cour d’appel a été jugée en violation de ce principe en considérant que la décote appliquée par l’expert couvrait la minorité des titres, alors que ce dernier avait clairement indiqué que cette décote ne faisait pas partie de sa mission. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété le rapport d’expertise dans cette affaire ?La cour d’appel a fondé sa décision sur la valorisation retenue par l’expert judiciaire, en affirmant que celui-ci avait appliqué une décote unique de 10 % qui couvrait la minorité des titres. Cependant, le rapport d’expertise précisait que la décote appliquée était justifiée par des éléments tels que la liquidité des titres et des frottements fiscaux potentiels. L’expert avait clairement mentionné que la question de la minorité des titres ne rentrait pas dans le cadre de sa mission d’évaluation. Ainsi, la cour d’appel a dénaturé les termes du rapport d’expertise, ce qui a conduit à une évaluation erronée des participations dans les sociétés concernées. Quelles conséquences peut avoir la dénaturation d’un rapport d’expertise sur la décision judiciaire ?La dénaturation d’un rapport d’expertise peut avoir des conséquences significatives sur la décision judiciaire, notamment en ce qui concerne l’évaluation des biens dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial. Selon l’article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit veiller à ce que le procès soit équitable et que les droits des parties soient respectés. » Si le juge dénature les conclusions d’un expert, cela peut entraîner une évaluation erronée des biens, ce qui peut affecter la répartition des actifs entre les parties. Dans cette affaire, la cour d’appel a été critiquée pour avoir mal interprété le rapport d’expertise, ce qui a conduit à une décision qui ne respectait pas les droits de l’une des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. |
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° F 23-13.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.368 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1] (Israël), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), un jugement du 21 mars 2013 a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [D], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l’arrêt de fixer les participations relevant de l’indivision post-communautaire dans chacune des sociétés, (i) pour les 250 parts de la société SCBI Lenôtre : (12 796 000 / 2 000) x 250 = 1 599 500 euros, (ii) pour les 250 parts de la société Foncière du Colisée : (7 925 000 / 505) x 250 = 3 936 634 euros, et de lui avoir attribué la totalité de ces parts pour les valeurs susmentionnées, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits qui sont soumis à son examen ; qu’en affirmant que l’expert « a estimé que cette décote unique [de 10 %] couvrait l’ensemble des décotes applicables : – holding – minorité – illiquidité » tandis que l’expert avait conclu, dans son rapport, que la décote qu’il appliquait était justifiée par la moindre liquidité des titres, des frottements fiscaux potentiels et la bonne liquidité du marché immobilier parisien, ajoutant encore que « cette distinction entre titres majoritaires et minoritaires ne rentre pas dans le cadre de ma mission », d’où il résulte que la décote qu’il a appliquée ne tient pas compte de la minorité des titres, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise, en violation du principe ci-dessus rappelé. »
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour fixer les participations relevant de l’indivision post-communautaire dans la société SCBI Lenôtre et dans la société Foncière du Colisée à certaines sommes, l’arrêt se fonde sur la valorisation retenue par l’expert judiciaire chargé d’évaluer les titres de ces sociétés et relève que celui-ci a appliqué une décote unique de 10 % couvrant notamment la minorité.
5. En statuant ainsi, alors que le rapport d’expertise indiquait que la décote générale appliquée couvrait une décote de liquidité et une décote pour frottements fiscaux, et précisait que la décote de minorité n’entrait pas en considération dans la mission de l’expert consistant à évaluer la totalité des parts sociales des deux sociétés, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
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