L’Essentiel : Mme [P] [B] née [N] est sous une mesure d’hospitalisation complète sans consentement depuis le 20 novembre 2024, accompagnée d’une mesure d’isolement. Le maintien de cette mesure a été validé par le juge le 22 novembre 2024. Le 25 novembre, le directeur de l’établissement a demandé son maintien, soutenu par le ministère public. L’isolement et la contention, considérés comme des mesures de dernier recours, sont justifiés par un risque imminent pour le patient ou autrui. Le magistrat a autorisé le maintien de la mesure, notifiée le 26 novembre, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.
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Mesure d’hospitalisation et d’isolement[P] [B] née [N] est sous une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 20 novembre 2024, accompagnée d’une mesure d’isolement à partir de la même date à 11H30. Autorisation judiciaireLe maintien de cette mesure a été validé par une décision du juge en date du 22 novembre 2024 à 17h11. Demande de maintien de la mesureLe 25 novembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé mentale de [3] a demandé le maintien de la mesure de contention appliquée à [P] [B] née [N]. Absence d’audition et d’assistance[P] [B] née [N] n’a pas sollicité son audition ni demandé l’assistance d’un avocat. Position du ministère publicLe ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de la mesure de contention, sans opposition. Justification de la mesureL’isolement et la contention sont considérés comme des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement, et doivent être justifiées par un risque imminent pour le patient ou autrui. Évaluation de la situation de [P] [B]Les décisions médicales indiquent que [P] [B] née [N] présente une agitation persistante et un risque majeur de passage à l’acte hétéroagressif. Des alternatives ont été tentées sans succès. Décision de maintien de la mesureÉtant donné le risque imminent pour [P] [B] née [N] ou autrui, la mesure de contention est jugée adaptée, nécessaire et proportionnée. Ordonnance de maintienLe magistrat a autorisé le maintien de la mesure de contention par ordonnance, notifiée le 26 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée au directeur de l’établissement de santé, au tuteur/curateur du patient, et à la procureure de la République par courriel le 26 novembre 2024. Récépissé de notificationMme [P] [B] née [N] a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance et des voies de recours, avec un récépissé à retourner signé au greffe du juge des libertés et de la détention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure de contention en milieu psychiatrique ?La mesure de contention en milieu psychiatrique est strictement encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3216-1 qui stipule que : « L’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement, lorsque leur état nécessite une protection immédiate. » Cette mesure doit être justifiée par un risque imminent de dommage pour le patient ou autrui, et doit être décidée par un psychiatre après une évaluation approfondie. De plus, l’article L3216-2 précise que : « La mise en œuvre de l’isolement et de la contention doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque évalué. » Il est également requis que ces mesures soient surveillées de manière stricte par des professionnels de santé désignés, et que leur application soit documentée dans le dossier médical du patient. Dans le cas de [P] [B] née [N], il a été établi qu’elle présentait une agitation persistante et un risque de passage à l’acte hétéroagressif, justifiant ainsi le maintien de la mesure de contention. Quels sont les droits du patient en matière de recours contre une mesure de contention ?Le droit du patient à contester une mesure de contention est garanti par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3216-4 qui énonce que : « Le patient a le droit d’être informé des mesures qui le concernent et de contester ces mesures devant le juge des libertés et de la détention. » En outre, l’article L3216-5 précise que : « Le patient doit être informé de ses droits, y compris le droit de demander l’assistance d’un avocat. » Dans le cas présent, [P] [B] née [N] n’a pas demandé son audition ni l’assistance d’un avocat, ce qui pourrait limiter ses possibilités de recours. Cependant, l’ordonnance autorisant le maintien de la mesure de contention doit être notifiée au patient, ce qui a été fait le 26 novembre 2024, et le patient dispose d’un délai de 24 heures pour faire appel de cette décision. Quelles sont les obligations de l’établissement de santé concernant la surveillance des mesures de contention ?L’article L3216-3 du Code de la santé publique impose des obligations claires à l’établissement de santé concernant la surveillance des mesures de contention : « L’isolement et la contention doivent faire l’objet d’une surveillance somatique et psychiatrique stricte, confiée à des professionnels de santé qualifiés. » Cette surveillance doit être documentée dans le dossier médical du patient, garantissant ainsi la traçabilité des interventions et la protection des droits du patient. Dans le cas de [P] [B] née [N], il a été mentionné que des mesures alternatives avaient été tentées sans succès, ce qui a conduit à la décision de maintenir la contention. L’établissement doit donc s’assurer que toutes les mesures prises sont justifiées, proportionnées et régulièrement évaluées pour garantir la sécurité du patient et celle des autres. |
Magistrat Délégué
Dossier – RG 24/2130
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
STATUANT SUR UNE MESURE DE CONTENTION
REQUERANT
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3] – SITE [Localité 1]
[Adresse 4]
PATIENT HOSPITALISE
M. [P] [B] née [N]
EPSM [3] – SITE [Localité 1]
[Adresse 4]
MESURE DE PROTECTION
Mme [Z] [O]
Curatrice – Association des curateurs de Lille
AUTRE PARTIE
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Vice-présidente,
GREFFIER : Louise DIANA
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance en date du 22 novembre 2024 autorisant le maintien de la mesure de contention ;
Vu la requête du Directeur de l’EPSM de [3] enregistrée au greffe le 25 novembre 2024 à 10h55, saisissant le magistrat délégué afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention,
Vu l’absence de demande d’audition du patient,
Vu l’avis écrit de Madame la procureure de la République,
[P] [B] née [N] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 20 novembre 2024 et d’une mesure d’isolement depuis le 20 novembre 2024 à 11H30.
La poursuite de cette mesure a été autorisé par décision du juge en date du 22 novembre 2024 rendue à 17h11.
Par requête datée du 25 novembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé mentale de [3] a sollicité le maintien de la mesure de contention dont [P] [B] née [N] fait l’objet.
[P] [B] née [N] n’a pas demandé son audition.
[P] [B] née [N] n’a pas demandé l’assistance d’un avocat.
Par mention écrite le ministère public a fait connaître son avis tendant à l’absence d’opposition au maintien de la mesure de contention.
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, il ressort des décisions médicales dûment communiquées que [P] [B] née [N] présente toujours une tension interne persistante avec un état d’agitation et risque majeur de passage à l’acte hétéroagressif, véhémence et imprévisibilité. Des mesures alternatives ont été tentées, en vain.
Il existe donc un risque de dommage imminent pour [P] [B] née [N] ou autrui et sa contention apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque.
Le maintien de cette mesure sera en conséquence autorisé.
Le magistrat du siège statuant en matière civile, contradictoirement, sur requête selon la procédure écrite, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification,
AUTORISE le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet [P] [B] née [N]
Le 26 novembre 2024 à heures
La vice-présidente
Amaria Tlemsani
La présente ordonnance a été notifiée directeur d’établissement de santé par courriel le 26/11/24 à …….. heures……..,
La présente ordonnance a été transmise au directeur de l’établissement de santé pour notification de l’ordonnance au patient par remise d’une copie et des voies de recours par courriel le 26/11/24 à …….. heures……..,
La présente ordonnance a été notifiée au tuteur/curateur du patient par courriel le 26/11/24 à …….. heures……..,
La présente ordonnance a été notifiée à Madame la procureure de la République par courriel le 26/11/24 à …….. heures……..,
Le greffier,
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RÉCÉPISSÉ
Mme. [P] [B] née [N]
reconnait avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 26/11/24 la concernant, et des voies de recours
le (date) :
à (heure) :
signature de l’intéressé(e)
récépissé à retourner signer par l’intéressé(e) au greffe du juge des libertés et de la détention de Lille par courriel : [Courriel 2]
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