Évaluation des infiltrations d’eau – Questions / Réponses juridiques

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Évaluation des infiltrations d’eau – Questions / Réponses juridiques

La société ELOGIE-SIEMP, propriétaire d’un immeuble, a réalisé des travaux réceptionnés le 18 mars 2013, couverts par une assurance dommages-ouvrages auprès de MMA IARD. Elle a déclaré deux sinistres pour infiltrations d’eau en janvier et octobre 2023. Le 22 juillet 2024, ELOGIE-SIEMP a assigné MMA IARD devant le tribunal, demandant une expertise. Le juge a rejeté la demande de mise hors de cause des assureurs et a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les désordres. Les dépens ont été à la charge d’ELOGIE-SIEMP, avec une provision de 5 000 euros pour l’expert.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de la déchéance de garantie en matière d’assurance dommages-ouvrage ?

La déchéance de garantie en matière d’assurance dommages-ouvrage est régie par l’article L.121-12 du code des assurances. Cet article stipule que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »

Ainsi, la déchéance de garantie peut être opposée par l’assureur si l’assuré a agi d’une manière qui empêche la subrogation, notamment en ne respectant pas les délais de déclaration de sinistre.

Dans le cas présent, la société ELOGIE-SIEMP a déclaré son sinistre dans le délai de deux ans suivant sa connaissance des dommages, ce qui semble contredire l’argument des défenderesses sur la déchéance de garantie.

Il est donc essentiel d’examiner si les actions de la société ELOGIE-SIEMP ont effectivement empêché la subrogation, ce qui nécessiterait une analyse approfondie des faits et des circonstances entourant la déclaration de sinistre.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?

L’article 145 du code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles une mesure d’expertise peut être ordonnée. Cet article dispose que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut donc :

1. Qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits.
2. Que la mesure d’instruction soit légalement admissible.
3. Que la demande soit formulée par un intéressé.

Dans le cas présent, la société ELOGIE-SIEMP a justifié sa demande d’expertise en raison des désordres allégués, notamment des infiltrations d’eau.

Le rapport préliminaire d’expertise amiable a confirmé la vraisemblance des désordres, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise contradictoire.

Le juge des référés, dans ce contexte, ne doit pas se prononcer sur les responsabilités, mais simplement constater qu’un procès est possible et que la mesure sollicitée est nécessaire pour établir les faits.

Comment se prononce le juge des référés sur les dépens ?

L’article 491 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cadre de la décision rendue, le juge a constaté que la demande d’expertise était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Ainsi, la société ELOGIE-SIEMP, en tant que partie demanderesse, doit supporter les dépens, car la juridiction des référés est autonome et ne peut pas réserver les dépens à la charge d’une autre partie sans justification.

Il est donc important de noter que la décision sur les dépens est indépendante de l’issue du litige principal et se base sur le principe de la partie perdante.


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