L’Essentiel : La présente affaire concerne un projet immobilier à [Adresse 13], [Localité 19], contesté par les défendeurs, entraînant une assignation en référé. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les impacts du projet sur les propriétés voisines. Madame [M] [K] a été désignée comme experte, chargée d’évaluer le projet et de rédiger un pré-rapport. La S.A.S. MAX MARA doit consigner 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise avant le 14 mars 2025. L’expert devra soumettre un pré-rapport avant le 15 septembre 2025 et un rapport définitif d’ici le 15 septembre 2026.
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Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne un projet immobilier initié par la partie demanderesse, situé au [Adresse 13], [Localité 19]. Les défendeurs ont exprimé des réserves et des protestations à l’égard de ce projet, ce qui a conduit à une assignation en référé. Procédure judiciaireLes parties ont comparu devant le juge, qui a examiné les conclusions et les arguments présentés. En vertu des articles du code de procédure civile, le juge a décidé d’ordonner une expertise pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes. Mission de l’expertL’expert, Madame [M] [K], a été désignée pour réaliser une série de missions, incluant l’évaluation du projet immobilier, la visite des immeubles voisins, et la rédaction d’un pré-rapport sur l’état des lieux. L’expert devra également fournir des éléments techniques pour aider à déterminer les responsabilités et les préjudices éventuels. Conditions d’expertiseL’expert doit établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et communiquer les coûts prévisibles de sa rémunération. En cas d’urgence, elle pourra recommander des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation des dommages. Consignation des frais d’expertiseLa S.A.S. MAX MARA est tenue de consigner une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 14 mars 2025. Faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. Délais de rapportL’expert doit déposer un pré-rapport sur l’état des existants avant le 15 septembre 2025 et un rapport définitif avant le 15 septembre 2026, sous réserve de prorogation des délais si nécessaire. Conclusion de la décisionLe juge a décidé de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont également été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en référé selon le Code de procédure civile ?La recevabilité d’une demande en référé est régie par l’article 472 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le juge doit s’assurer que la demande respecte les conditions de forme et de fond pour être acceptée. En l’espèce, le juge a examiné les arguments des parties et a constaté que la demande de la partie demanderesse était régulière et recevable, ce qui a permis d’ordonner une expertise. Quels sont les motifs légitimes pour ordonner une mesure d’instruction avant procès ?L’article 145 du Code de procédure civile précise que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, le juge a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, justifiant ainsi la décision d’expertiser le projet immobilier et ses impacts potentiels sur les avoisinants. Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de sa mission ?Les obligations de l’expert sont détaillées dans plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 232 à 255 et 263 à 284-1. Ces articles stipulent que l’expert doit : – Prendre connaissance des éléments du dossier et des projets en cours. L’expert doit également définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties des délais pour le dépôt de leurs observations, conformément à l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour les frais d’expertise ?La décision stipule que : « Faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. » Cela signifie que si la S.A.S. MAX MARA ne consigne pas la somme de 10 000 euros dans le délai imparti, la mesure d’expertise ne pourra pas être mise en œuvre, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la résolution du litige. Comment se déroule le contrôle des expertises selon le Code de procédure civile ?Le contrôle des expertises est encadré par les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile, qui prévoient que : « L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin. » Cela implique que le juge a un rôle actif dans le suivi de la mission de l’expert, s’assurant que celle-ci se déroule conformément aux règles établies et que les droits des parties sont respectés tout au long du processus. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YNZ
N° :1
Assignation des :
11, 12, 13, 16, 17 et 20 Septembre, et 1er, 02 et 15 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. MAX MARA
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Localité 19], pris en la personne de son syndic, la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETE
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
Monsieur [H] [P]
domicilié chez le Cabinet d’Emilie LARTIGUE
[Adresse 12]
[Localité 23]
représenté par Maître Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #E0687
S.C.I. ANNA
[Adresse 13]
[Localité 19]
S.C.I. FALF
[Adresse 13]
[Localité 19]
Société MONTAIGNE SOCIETE
[Adresse 13]
[Localité 19]
S.C.I. VALENTINOIS
[Adresse 15]
[Localité 26]
La société S.A.S. WIZMAN MONTAIGNE
[Adresse 7]
[Localité 27]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 25]
SOCIETE SOMETE
[Adresse 16]
[Localité 20]
S.A.R.L.U. CABINET FT
[Adresse 4]
[Localité 28]
Madame [S] [C]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8] SUISSE
Monsieur [F] [E]
[Adresse 13]
[Localité 19]
S.A.R.L. IBSA
[Adresse 17]
[Localité 22]
La société GESTIM, représentant l’indivision [V]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement , présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 11, 12, 13, 16, 17 et 20 Septembre, et 1er, 02 et 15 Octobre 2024, et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 13], [Localité 19].
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [M] [K],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
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Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. MAX MARA à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 14 mars 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 septembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 15 septembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 29], [Localité 23]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [M] [K]
Consignation : 10 000 € par la S.A.S. MAX MARA
le 14 Mars 2025
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 29], [Localité 23].
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