Désignation d’un expert pour évaluer des désordres sur un mur mitoyen.

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Désignation d’un expert pour évaluer des désordres sur un mur mitoyen.

L’Essentiel : L’affaire concerne une demande d’expertise judiciaire formulée par un demandeur, visant à évaluer l’état dégradé des parties en bois d’un mur mitoyen affectant un immeuble. Les défendeurs, représentés par leurs conseils, ont exprimé des réserves concernant cette demande. Malgré cela, le juge a décidé de donner suite à l’expertise, s’appuyant sur l’article 145 du code de procédure civile. Un expert a été désigné pour examiner les désordres subis par le demandeur, recueillir les observations des parties et établir un rapport. Le montant de la provision pour les frais d’expertise a été fixé à 5 000 euros.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une demande d’expertise judiciaire formulée par un demandeur, visant à évaluer l’état dégradé des parties en bois d’un mur mitoyen affectant un immeuble. Cette demande a été introduite par une assignation en référé délivrée le 27 novembre 2024.

Réactions des Parties

Les défendeurs, représentés par leurs conseils, ont exprimé des réserves et des protestations concernant la demande d’expertise. Malgré cela, le juge a examiné les arguments des parties et a décidé de donner suite à la demande d’expertise.

Base Légale de la Décision

La décision du juge s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en cas de litige potentiel. Le juge a conclu qu’un motif légitime justifiait la mesure d’expertise demandée.

Désignation de l’Expert

Un expert a été désigné pour examiner les désordres subis par le demandeur. Cet expert a pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner les malfaçons alléguées, de décrire les désordres, d’en rechercher les causes, et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles des parties.

Modalités de l’Expertise

L’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il devra également établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de son expertise.

Consignation des Frais d’Expertise

Le montant de la provision pour les frais d’expertise a été fixé à 5 000 euros, à consigner par le demandeur au plus tard le 3 avril 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Suivi de l’Expertise

Le juge du contrôle des expertises sera chargé de suivre l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 3 décembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné le demandeur aux dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit, et les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont été précisées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé ?

La mesure d’instruction en référé peut être ordonnée conformément à l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il est nécessaire de démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure.

En l’espèce, le motif légitime a été établi, justifiant ainsi l’ordonnance de la mesure d’instruction sollicitée.

Quelles sont les conséquences de l’absence de consignation de la provision pour les frais d’expertise ?

Conformément à l’article 271 du code de procédure civile, il est précisé que :

« Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. »

Cela signifie que si la partie demanderesse ne consigne pas la somme de 5 000 euros dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera annulée automatiquement.

Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter ce délai afin de ne pas compromettre la procédure d’expertise.

Comment se déroule la mission de l’expert désigné ?

La mission de l’expert est encadrée par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 232 à 248 et 263 à 284-1.

L’expert doit :

– Se rendre sur les lieux des désordres après avoir convoqué les parties.
– Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements subis par le demandeur.
– Décrire les désordres, indiquer leur nature, leur importance, et rechercher leurs causes.

L’expert doit également fournir des renseignements permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties.

Il est également chargé d’évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et d’estimer leur coût, tout en indiquant si des travaux urgents sont nécessaires.

Quelles sont les obligations de l’expert en matière de communication et de rapport ?

L’expert a plusieurs obligations en matière de communication et de rapport, notamment :

– Adresser aux parties un document de synthèse à l’issue de ses opérations, sauf exception.
– Fixer un calendrier pour le dépôt des dernières observations des parties sur ce document.

Selon l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai fixé.

De plus, l’expert doit privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE pour les échanges dématérialisés, conformément aux dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile.

Ces obligations visent à garantir la transparence et l’efficacité de la procédure d’expertise.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58232 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWH

AS M N°: 8

Assignation du :
27, 28 et 29 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
3Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0378

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 14], pris en la personne de son syndicat coopératif, représenté par son Président, Monsieur [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 14]

non représenté

Monsieur [A] [I] [U]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représenté par Me Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS ; toque : R013

Madame [Y] [S]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représenté par Me Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS ; toque : R013

S.A. SOGESSUR
[Adresse 6]
[Localité 16]

représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS – #E0018

Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 27 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant l’état dégradé des parties en bois du mur mitoyen donnant sur l’escalier, affectant l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 14] ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif qui limiteront la mission de l’expert à l’examen des désordres subis par M. [F].

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Madame [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements subis par le demandeur allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 Avril 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 04 février 2025.

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [W] [G]

Consignation : 5 000 € par Monsieur [C] [F]

le 03 Avril 2025

Rapport à déposer le : 03 Décembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 13].


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