Évaluation des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et limites.

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Évaluation des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et limites.

L’Essentiel : Madame [M] [F] épouse [L] a déposé une demande de surendettement le 25 janvier 2024, jugée recevable le 27 février. Le 14 mai, la commission a transmis la demande de vérification de créance à l’égard de Monsieur [N] [D]. Lors des audiences, Madame [M] [F] n’a pas comparu, entraînant des renvois. À l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [D] a demandé un jugement sur le fond, fixant sa créance à 6.578,01 euros. Le juge a finalement établi la créance à 3.259,01 euros, renvoyant le dossier à la commission pour poursuivre l’examen de la situation de Madame [M] [F].

Introduction de la demande de surendettement

Madame [M] [F] épouse [L] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 25 janvier 2024. Cette demande a été jugée recevable le 27 février 2024.

Transmission de la demande de vérification de créance

Le 14 mai 2024, la commission a transmis la demande de vérification de la créance de Madame [M] [F] épouse [L] à l’égard de Monsieur [N] [D]. Les parties ont été convoquées par le greffe pour une audience.

Audiences et renvois

Lors de l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [N] [D] pour une audience ultérieure. À l’audience du 17 septembre 2024, Madame [M] [F] épouse [L] n’a pas comparu, entraînant un nouveau renvoi au 15 octobre 2024 pour permettre la signification des conclusions de Monsieur [N] [D].

Absence de Madame [M] [F] épouse [L] et demandes de Monsieur [N] [D]

À l’audience du 15 octobre 2024, Madame [M] [F] épouse [L] n’a toujours pas comparu. Monsieur [N] [D] a demandé un jugement sur le fond, fixant sa créance à 6.578,01 euros et réclamant 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens.

Délibération et actualisation des règlements

L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Un courriel a été envoyé le 17 octobre 2024 au conseil de Monsieur [N] [D] pour actualiser les règlements, mais aucun élément n’a été transmis dans le délai imparti.

Vérification des créances

Conformément à l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification des créances a été effectuée. L’état des dettes mentionne une créance de 5.876,40 euros, mais aucun jugement n’a été rendu dans le cadre de la procédure d’expulsion.

Évaluation de la créance de Monsieur [N] [D]

Monsieur [N] [D] a justifié l’existence d’une dette locative, mais les décomptes présentés ne prenaient pas en compte les versements effectués par les locataires. Le décompte manuel a été ajusté, aboutissant à une créance de 3.259,01 euros après déduction de la clause pénale non justifiée.

Décision du juge

Le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de Monsieur [N] [D] à 3.259,01 euros et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuivre l’examen de la situation de Madame [M] [F] épouse [L]. Il a également débouté Monsieur [N] [D] de sa demande d’indemnité et a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?

La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que toute personne physique, résidant en France, peut saisir la commission de surendettement des particuliers si elle se trouve dans une situation de surendettement.

Cette situation est caractérisée par l’impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles, ce qui doit être prouvé par la présentation d’un dossier complet comprenant notamment :

– Un état des dettes,
– Les ressources et charges du débiteur,
– Les justificatifs de la situation financière.

La commission vérifie la recevabilité de la demande dans un délai de deux mois suivant sa réception. Si la demande est jugée recevable, la commission procède à l’examen de la situation de surendettement.

Comment se déroule la vérification des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

La vérification des créances est régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Cet article précise que la vérification a pour but de s’assurer de la validité des créances, de leur montant, ainsi que de la liquidité et de la certitude des sommes réclamées.

La commission de surendettement examine les titres qui constatent les créances et écarte celles dont la validité n’est pas reconnue. Cela signifie que les créanciers doivent fournir des preuves tangibles de l’existence de leur créance, comme des contrats, des factures ou des jugements.

Dans le cas présent, la commission a reçu une demande de vérification de la créance de Monsieur [N] [D] à l’égard de Madame [M] [F] épouse [L]. La commission doit donc s’assurer que la créance est bien fondée et que les montants réclamés sont justifiés.

Quelles sont les conséquences d’une absence de comparution lors des audiences ?

L’absence de comparution d’une partie lors des audiences peut avoir des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 16 du Code de procédure civile, chaque partie doit être présente ou représentée à l’audience.

En cas d’absence, le juge peut décider de statuer sur le fond de l’affaire, même en l’absence de la partie concernée. Cela signifie que si Madame [M] [F] épouse [L] ne se présente pas, le juge peut rendre une décision en se basant uniquement sur les éléments fournis par Monsieur [N] [D].

Dans cette affaire, les audiences ont été renvoyées à plusieurs reprises, mais l’absence de Madame [M] [F] épouse [L] a conduit le juge à statuer sur la demande de Monsieur [N] [D] sans sa présence, ce qui a abouti à la fixation de la créance à 3.259,01 euros.

Quelles sont les implications de la décision sur la créance et les dépens ?

La décision du juge des contentieux de la protection a des implications directes sur la créance de Monsieur [N] [D] et sur les dépens. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat.

Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas condamner Madame [M] [F] épouse [L] au paiement d’une indemnité sur le fondement de cet article, ce qui signifie que Monsieur [N] [D] ne recevra pas de compensation pour ses frais.

De plus, le juge a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuivre l’examen de la situation de surendettement de Madame [M] [F] épouse [L], ce qui indique que la procédure de surendettement est toujours en cours et que d’autres décisions pourraient être prises à l’avenir concernant le remboursement de la créance fixée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00091 – N° Portalis DB26-W-B7I-H64Y

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n°

[M] [L] NEE [F]

C/

[N] [D]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

Sur la demande en vérification de créances présentée par :

Madame [M] [L] NEE [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente

Créanciers :

Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Marine DE LAMARLIERE avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [F] épouse [L] a saisi le 25 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 27 février 2024.

Par courrier du 14 mai 2024 reçu le 3 juin suivant, la commission de surendettement de la Somme a transmis la demande de vérification de la créance formée par Madame [M] [F] épouse [L] à l’égard de la créance de Monsieur [N] [D].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.

A l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024 à la demande de Monsieur [N] [D].

A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [M] [F] épouse [L] n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 pour permettre la signification des conclusions de Monsieur [N] [D] à Madame [M] [F] épouse [L] et non à son avocat intervenant dans le cadre d’une procédure d’expulsion mais non dans la présente procédure.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [M] [F] épouse [L] n’a pas comparu et n’a pas soutenu son recours.

Monsieur [N] [D] sollicite néanmoins un jugement sur le fond et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 6.578,01 euros ainsi que la condamnation de Madame [M] [F] épouse [L] aux paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Par courriel du 17 octobre 2024, il a été demandé au conseil de Monsieur [N] [D] d’actualiser les règlements perçus pour le 28 octobre suivant. Aucun élément n’a cependant été transmis au jour de la rédaction du présent jugement, au-delà du délai précité.

MOTIVATION

Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne une créance de 5.876,40 euros.

Aucun jugement n’a été rendu par le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure diligentée par le bailleur. Cette procédure a d’ailleurs fait l’objet d’un retrait du rôle. Monsieur [N] [D] justifie de l’existence d’une dette locative et il n’appartient pas au juge du surendettement d’apprécier si le non-paiement des loyers serait justifié par l’indécence dénoncé du logement devant le juge du fond.

Il apparaît toutefois que les décomptes du commissaire de justice présentés par Monsieur [N] [D] ne tiennent pas compte des versements faits entre ses mains par ses locataires et dont il a cessé de tenir la compatibilité pour la présente procédure au 14 juin 2024 (pièce 4 -1/5).

Le décompte établi manuellement par le bailleur à compter de 2020 ne permet de retenir qu’une dette locative de 2.892 euros intégrant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle s’ajoute des frais de procédure de 367,01 euros.

Le décompte n’étant pas actualisé et les loyers paraissant manifestement payés, il convient de retenir au profit de Monsieur [N] [D] une créance de 4,058,01 euros, déduction faite de la clause pénale de 420 euros non justifiée par les éléments du dossier soit la somme de 3.259,01 euros.

La nature de l’affaire ne justifie pas de condamner la débitrice au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort.

Fixe la créance de Monsieur [N] [D] à la procédure de surendettement de Madame [M] [F] épouse [L] à la somme de 3.259,01euros.

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de Madame [M] [F] épouse [L]

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière Le juge


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