Évaluation des conditions d’expertise – Questions / Réponses juridiques

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Évaluation des conditions d’expertise – Questions / Réponses juridiques

La S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » ont assigné plusieurs sociétés, dont la S.A. ALLIANZ IARD, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’audience du 26 novembre 2024 a permis de maintenir les demandes des plaignants, malgré des réserves de certaines parties. La demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, a été jugée légitime en raison des éléments crédibles présentés, notamment des désordres dans les bâtiments. Une mesure d’expertise a été ordonnée, avec une provision de 4 000 € pour les frais, à consigner dans un mois.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut donc :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir un fait crédible et plausible, et non une simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

2. **Un litige potentiel** : L’objet et le fondement juridique de ce litige doivent être suffisamment déterminés, et la solution doit pouvoir dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

3. **Absence d’atteinte illégitime aux droits d’autrui** : La mesure d’instruction ne doit pas porter atteinte aux droits d’autres parties.

4. **Pertinence et utilité** : La mesure doit être pertinente et utile pour établir la preuve des faits litigieux.

Ainsi, même si le demandeur n’a pas à prouver l’existence des faits qu’il invoque, il doit justifier d’éléments crédibles et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Comment la juridiction des référés statue sur les dépens selon le code de procédure civile ?

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que :

« La juridiction des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que, dans le cadre d’une procédure en référé, la juridiction a le pouvoir de décider qui supportera les frais de la procédure.

Dans le cas présent, l’expertise a été ordonnée à la demande de la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et de la « FONDATION FERON-VRAU », ce qui implique que les dépens doivent rester à leur charge, car l’expertise est dans leur intérêt pour éventuellement engager une instance judiciaire ultérieure.

Quelles sont les implications de l’article 2239 du code civil sur la prescription en cas de mesure d’instruction ?

L’article 2239 du code civil stipule que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

Cela signifie que si une mesure d’instruction est ordonnée avant qu’un procès ne soit engagé, le délai de prescription pour agir en justice est suspendu.

Cette suspension permet aux parties de ne pas perdre leurs droits en raison de l’écoulement du temps pendant que la mesure d’instruction est en cours. Une fois la mesure exécutée, le délai de prescription recommence à courir, mais pour une durée minimale de six mois, ce qui donne aux parties un temps supplémentaire pour préparer leur action en justice.

Ainsi, dans le cadre de la décision rendue, la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » bénéficient de cette suspension de la prescription, ce qui leur permet de se préparer adéquatement pour un éventuel procès.


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