Évaluation des conditions d’expertise préalable dans un contexte de désordres immobiliers.

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Évaluation des conditions d’expertise préalable dans un contexte de désordres immobiliers.

L’Essentiel : Le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle a assigné plusieurs parties, dont la SCCV Le Plessis-Trévise Ardouin de Gaulle, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner des désordres dans l’immeuble. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le Syndicat a maintenu ses demandes, tandis que la SCCV a contesté certaines missions d’expertise. Le tribunal a ordonné une expertise, justifiée par des éléments crédibles tels que des rapports d’intervention. Les dépens ont été mis à la charge du Syndicat, avec exécution provisoire pour une mise en œuvre rapide des mesures.

Contexte de l’affaire

Le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à Le Plessis-Trévise a assigné plusieurs parties, dont la SCCV Le Plessis-Trévise Ardouin de Gaulle et son assureur SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Créteil. L’objectif de cette assignation est d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner des désordres allégués dans l’immeuble.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires a maintenu ses demandes, tandis que la SMABTP a formulé des réserves. La SCCV a contesté une des missions d’expertise demandées, affirmant que certains documents requis étaient déjà en possession du notaire et que d’autres avaient été transmis au syndic. Les sociétés S.A.S. INERGIE et S.A.R.L. PROMOTECH n’ayant pas constitué avocat, la décision a été rendue par défaut.

Motifs de la décision

La décision s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Le Syndicat des Copropriétaires a présenté des éléments crédibles, tels que des rapports d’intervention et des procès-verbaux, justifiant la nécessité d’une expertise pour établir les désordres allégués.

Éléments de preuve

Les preuves fournies incluent un procès-verbal de livraison avec réserves, des rapports d’intervention sur des problèmes de chauffage et d’étanchéité, ainsi que des déclarations de sinistre. Ces documents montrent des dysfonctionnements et des travaux inachevés, ce qui renforce la demande d’expertise.

Ordonnance d’expertise

Le tribunal a ordonné la mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les désordres et malfaçons allégués. L’expert devra évaluer les liens contractuels entre les parties, décrire les désordres, et fournir des recommandations sur les travaux nécessaires.

Communication de documents

Le Syndicat des Copropriétaires a également demandé la communication de documents spécifiques à la SCCV, mais cette demande a été jugée prématurée dans le cadre de l’expertise en cours.

Décision sur les dépens

Les dépens de la procédure ont été mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires, étant donné que l’expertise a été ordonnée dans son intérêt. La décision a été rendue avec exécution provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures d’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut donc :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit exister un fait crédible et plausible, et non une simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

2. **Un litige potentiel** : L’objet et le fondement juridique de ce litige doivent être suffisamment déterminés, et la solution de ce litige doit pouvoir dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

3. **Absence d’atteinte illégitime aux droits d’autrui** : La mesure d’instruction ne doit pas porter atteinte aux droits d’autres parties.

4. **Pertinence et utilité** : La mesure doit être pertinente et utile pour établir la preuve des faits litigieux.

Ainsi, même si le demandeur n’a pas à prouver l’existence des faits qu’il invoque, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.

Quelles sont les conséquences de la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte ?

La demande d’injonction de communication de documents est régie par le principe de l’article 145 du code de procédure civile, mais elle doit également respecter les conditions d’utilité et de nécessité.

Dans le cas présent, le Syndicat des Copropriétaires a demandé la communication de plusieurs documents, notamment :

– Le RFCT du bureau de contrôle
– Le DIUO émis par le coordonnateur SPS
– Les DOE complets
– Le rapport HAND

Cependant, la juridiction des référés a décidé que la demande d’injonction de communiquer ces documents sous astreinte ne saurait être accueillie à ce stade.

Cela signifie que, bien que la communication de ces documents soit potentiellement nécessaire pour l’expertise, la juridiction a jugé qu’il n’était pas opportun d’ordonner cette communication sous astreinte à ce moment-là.

Il est important de noter que l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens, et l’article 696 indique que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Comment se déroule la procédure d’expertise selon le code de procédure civile ?

La procédure d’expertise est encadrée par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile. Ces articles définissent les modalités de désignation de l’expert, ses missions, ainsi que les droits et obligations des parties.

1. **Désignation de l’expert** : L’expert est désigné par le juge, qui précise les missions qui lui sont confiées. Dans le cas présent, l’expert a pour mission de relever et décrire les désordres allégués, d’en déterminer l’origine et les causes, et d’évaluer les conséquences sur la solidité et l’habitabilité du bâtiment.

2. **Convoquer les parties** : L’expert doit convoquer et entendre les parties, qui peuvent être assistées de leurs conseils. Il recueille leurs observations lors des opérations d’expertise.

3. **Remise de documents** : L’expert peut demander toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents contractuels et les plans d’exécution.

4. **Rapport d’expertise** : À l’issue de ses opérations, l’expert doit adresser un document de synthèse aux parties, qui résume ses constatations et ses conclusions. Ce rapport doit être déposé au greffe du tribunal.

5. **Suivi par le juge** : L’exécution de la mesure d’instruction est suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction, qui s’assure que l’expertise est réalisée conformément aux dispositions légales.

Ces étapes garantissent que l’expertise est menée de manière transparente et contradictoire, permettant ainsi aux parties de faire valoir leurs droits.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01023 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJO
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SDC du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin – 94420 LE PLESSIS TREVISE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARNE LA VALLEE C/ Société LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE, S.A.S. INERGIE, S.A. SMABTP, SARL PROMOTECH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SDC du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin – 94420 LE PLESSIS TREVISE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARNE LA VALLEE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 317 064 285, dont le siège social est sis 409 Place Gustave Courbet – 93160 NOISY LE GRAND

représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

DEFENDERESSES

SCCVLE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 832 242 325, dont le siège social est sis 43 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représentée par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0387

S.A.S. INERGIE, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 813 992 971, dont le siège social est sis 14 rue du Fonds Pernant – 60200 COMPIEGNE

non représentée

S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, ont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS

représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

SARL PROMOTECH, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 539 373, dont le siège social est sis 43 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 21 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) a fait assigner la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN DE GAULLE, la SMABTP, ès qualité d’assureur dommage- ouvrage de la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN DE GAULLE, la S.A.S. INERGIE et la S.A.R.L. PROMOTECH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 15 octobre 2024, au cours de laquelle le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) a maintenu ses demandes.

Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l’audience, par la SMABTP, ès qualité d’assureur dommage- ouvrage de la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN DE GAULLE.

A l’audience du 15 octobre 2024, la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN DE GAULLE s’est opposée à l’une des missions d’expertise sollicitée par le demandeur. Elle a précisé que les documents requis par le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) sont chez le notaire notamment le DIUO, et que les DOE sont transmis au Syndic. Elle a également indiqué qu’elle fournira les deux autres documents demandés.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. INERGIE et la S.A.R.L. PROMOTECH n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.

Or, cela résulte suffisamment :

– du procès-verbal de livraison avec réserves des parties communes du 22/06/2022 ;
– du rapport de visite de la société MEILLEUR TOIT IMMOBILIER du 15/07/2022 concluant que les réserves urgentes doivent être traitées dans les meilleurs délais (pose des extincteurs, sécurisation, contrôle d’accès, pose des moquettes manquantes, achèvement des travaux RDC), et qu’il est nécessaire de demander les DOE au promoteur pour assurer la réception du PV de curage des réseaux enterrés, du DIUO, du RFCT ainsi que du rapport HAND ;
– de la facture d’intervention et du d’EGB du 21/05/2024 pour effectuer une recherche de fuite au niveau du restaurant au dessus du parking ;
– du rapport d’intervention de SEMI 30/05/2024 qui est intervenue pour mettre à l’arrêt la pompe n°2 compte tenu de la disjonction aléatoire du bassin de rétention ;
– du rapport d’intervention de SEMI le 5 juin 2024 indiquant qu’une inversion des pompes est intervenue ; que la pompe n°2 était en service alors que la pompe n°1 était à l’arrêt.
– du rapport et estimation d’OMEGA du 05/06/2024 constatant des infiltrations d’eau, une reprise d’étanchéité des murs du niveau -1 et du bac de rétention est nécessaire, ainsi qu’une rénovation complète du sol. Un contrôle du ferraillage est aussi recommandé. Estimation des travaux : plus de 80 000 € ;
– du courriel du 20/06/2023 du Groupe LONG à la suite du rendez-vous qui s’est tenu le 13 juin 2023 afin d’évoquer les différents dysfonctionnements et manquants constatés en chaufferie, malgré la réalisation des travaux réalisés par la société INERGIE en 2022 ;
– du rapport technique des installations de chauffage du 06/06/2024, établi par CONSULTANT ESE constatant que plusieurs équipements sont défectueux, des améliorations sont nécessaires :défauts de régulation : Moteur de vanne défectueux, entraînant une régulation manuelle de l’ECS, risque de sous-performance et température excessive. Remplacement requis sous garantie ; anti-retour: besoin de clapets anti-retour pour prévenir les dysfonctionnements; adoucisseur hors service : nécessite un contrôle et un réglage par un spécialiste; sécurité: armoire électrique à réparer, éclairage insuffisant et pompe de relevage obstruée; conformité : modifications requises sur le raccordement chauffage et remise en état des panneaux solaires; préconisation: ces interventions permettraient des économies d’énergie et une mise en conformité de l’installation ;
– des différentes déclarations de sinistre de FONCIA auprès de l’assureur dommages-ouvrage ;
– du procès verbal de constat en date du 6 mars 2023 constatant des réserves de chaufferie, au sous-sol et parking ainsi que dans les parties communes, circulations et espaces extérieurs.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) le paiement de la provision initiale.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte :

En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) sollicite la condamnation de la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN DE GAULLE à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les documents suivants : RFCT du bureau de contrôle ; le DIUO émis par le coordonnateur SPS ; les DOE complets ; le rapport HAND.

Il y a lieu d’organiser la remise des documents sollicités dans le cadre de l’opération d’expertise en cours. A ce stade, la demande d’injonction de communiquer des documents sous astreinte ne saurait être accueillie.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :
 
Monsieur [I] [O]
Diplôme d’ingénieur des Arts et Métiers, Master of science in engineering, DEA en machines thermiques
269 Avenue Daumesnil
75012 PARIS
Tél : 01 85 08 95 39
Port. : 06 72 92 88 89
Email : andre@colpart.com
 
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 15 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
 
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

                                                                                  
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
 – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
 
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420), par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

ENJOIGNONS à la SCCV LE PLESSIS-TREVISE ARDOUIN DE GAULLE de remettre à l’expert documents suivants :le RFCT du bureau de contrôle ; le DIUO émis par le coordonnateur SPS ; les DOE complets ; le rapport HAND.

FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
 
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
 
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
 
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
 
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des Copropriétaires du 6A-6E Avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à LE PLESSIS-TREVISE (94420),

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER                                            LE JUGE DES REFERES


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