Monsieur [A] [S] a assigné Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [V] et Monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la désignation d’un expert pour examiner les désordres de sa maison, contiguë à celle de Monsieur [T] [R]. Le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’attendre le délai de six mois pour la citation de Monsieur [T] [R]. L’expertise, ordonnée par le juge des référés, vise à déterminer l’origine des désordres, notamment des infiltrations d’eau. Monsieur [A] [S] devra consigner 4 000 euros pour les frais de l’expert, qui devra rendre son rapport final d’ici le 8 septembre 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure est un élément fondamental dans le cadre d’une action en justice. En l’espèce, la question se pose quant à la citation de Monsieur [T] [R] et à l’application de l’article 688 du code de procédure civile. L’article 688 du code de procédure civile stipule que : » La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte; 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. » Dans le cas présent, la procédure a été engagée en référé, ce qui permet au juge de statuer rapidement sur des mesures provisoires sans attendre l’expiration du délai de six mois. Ainsi, le juge a pu ordonner une expertise sans attendre que Monsieur [T] [R] ait été correctement cité, ce qui est conforme à l’article 688 précité. Sur la demande d’expertiseLa demande d’expertise formulée par Monsieur [A] [S] repose sur l’article 145 du code de procédure civile, qui précise les conditions dans lesquelles une mesure d’instruction peut être ordonnée. L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cette disposition souligne que l’expertise peut être ordonnée si un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve est démontré. Dans cette affaire, Monsieur [A] [S] a justifié son intérêt légitime par la présence de désordres dans sa propriété, tels que des traces d’humidité et des moisissures, qui pourraient être liés à des malfaçons dans les appartements contigus occupés par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V]. Les rapports d’expertise antérieurs et le compte-rendu de recherche de fuite corroborent cette nécessité d’expertise pour déterminer l’origine des désordres. Ainsi, la demande d’expertise est fondée et conforme aux exigences de l’article 145, permettant d’établir des éléments probatoires en vue d’un éventuel litige. |
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