Contexte de l’affairePar un arrêt du 30 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de proximité de Puteaux, à l’exception de la recevabilité de l’action de la société d’HLM RLF. Cet arrêt a également constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son logement. Commandement de quitter les lieuxLe 17 mai 2024, la société d’HLM RLF a délivré à Mme [G] un commandement de quitter les lieux. En réponse, Mme [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juin 2024, demandant un délai de 36 mois pour quitter son logement. Arguments de Mme [G]Mme [G] a expliqué qu’elle vit seule avec ses trois enfants majeurs sans emploi et qu’elle travaille comme assistante au ministère de l’écologie, avec un revenu mensuel de 2 300 euros. Elle a détaillé ses charges, y compris sa dette de loyers et d’autres frais, tout en affirmant qu’elle avait déposé une demande de logement social, précisant que sa situation financière ne lui permettait pas de se reloger dans le secteur privé. Réponse de la société d’HLM RLFLa société d’HLM RLF a contesté la demande de délais de Mme [G], arguant qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux justifiant cette demande. Elle a souligné l’aggravation de la dette locative et l’absence de preuves concernant la situation financière de Mme [G], tout en affirmant que ses enfants majeurs pouvaient potentiellement l’aider à se reloger. Recevabilité de la demande de délaisLe juge a examiné la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux, notant que l’absence d’éléments nouveaux était un motif de rejet. Cependant, il a constaté que l’arrêt du 30 janvier 2024 n’avait pas statué sur une demande de délais, rendant ainsi la demande de Mme [G] recevable. Décision sur la demande de délaisEn vertu de la législation applicable, le juge a le pouvoir d’accorder des délais d’expulsion, mais a noté que la dette locative de Mme [G] avait continué d’augmenter, atteignant 37 532,65 euros. De plus, Mme [G] n’a pas justifié de démarches pour se reloger dans le secteur privé, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de délais. Conséquences de la décisionEn conséquence, le juge a déclaré Mme [G] recevable dans sa demande de délais, mais a débouté sa demande de délais pour quitter les lieux. Elle a également été condamnée aux dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/05575
AFFAIRE : [R] [G] / S.A. D’HLM RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. D’HLM RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
Par arrêt réputé contradictoire du 30 janvier 2024, signifié le 24 avril 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de proximité de Puteaux, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société d’HLM RLF – Résidences le Logement des Fonctionnaires recevable et constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à la date du 20 mars 2022 et ordonné l’expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef du bien qu’elle occupe au [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2024, la société D’HLM RLF a fait délivrer à Mme [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2024, Mme [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Mme [G] a soutenu les demandes figurant à sa requête et sollicité un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Mme [G] expose qu’elle vit seule avec ses trois enfants majeurs sans emploi et exerce la profession d’assistante au ministère de l’écologie, percevant à ce titre 2 300 euros mensuels. Interrogée sur ses charges, celle-ci indique qu’elles n’ont subi aucun changement depuis l’arrêt du 30 janvier 2024 et se composent de sa dette de loyers, des indemnités d’occupations, des frais d’électricité, d’assurances et de téléphonie. La requérante indique également régler l’indemnité d’occupation augmentée de la somme mensuelle de 100 euros. Concernant les démarches afin de se reloger, elle fait valoir qu’elle a déposé une demande de logement social et que sa situation financière ne lui permet pas de se loger dans le secteur privé.
En défense, la société d’HLM RLF soulève l’irrecevabilité de la demande de délais formée par Mme [G] en l’absence d’éléments nouveaux. Sollicitant le rejet de sa demande, elle souligne l’aggravation de la dette locative et l’absence d’éléments quant à la situation financière de la requérante. Enfin, elle fait valoir que Mme [G] ne justifie d’aucune diligence alors qu’elle dispose de la faculté financière de se reloger seule dans le secteur privé, ses trois enfants majeurs étant âgés de 24 à 31 ans.
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, la la société d’HLM RLF soulève l’irrecevabilité de la demande de délais formée par Mme [G] en l’absence d’éléments nouveaux. Néanmoins, l’arrêt du 30 janvier 2024 de la cour d’appel de Versailles n’a statué sur aucune demande de délais à l’expulsion, en l’absence de prétentions de Mme [G], intimée défaillante à l’instance.
Par conséquent, la demande de Mme [G] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de Mme [G], fixée par arrêt du 30 janvier 2024 à 32 882,05 euros (terme de juillet 2023 inclus), a continué de s’aggraver. L’avis d’échéance en date du 21 août 2024 produit par la requérante montre en effet que la dette s’élève désormais à la somme de 37 532,65 euros.
Par ailleurs, en dépit de sa qualité de fonctionnaire et de son salaire mensuel s’élevant à 2 300 euros, la requérante ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger dans le secteur privé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande deMme [G] tendant à obtenir des délaispour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [G] recevable en sa demande de délais pour quitter les lieux,
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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