L’Essentiel : Madame [W] et Monsieur [K] se sont mariés en 1994 sous le régime de la communauté. Leur divorce a été prononcé en mars 2022, mais un désaccord persiste sur l’estimation des biens immobiliers en indivision. En septembre 2024, Madame [W] a assigné Monsieur [K] pour demander une expertise des actifs. Le tribunal a ordonné cette expertise, désignant Mme [G] comme experte. Madame [W] doit avancer une provision de 3.500 euros pour les frais. L’expert devra évaluer la valeur des biens et remettre son rapport final d’ici juillet 2025, avec possibilité de conciliation entre les parties.
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Contexte du mariage et du divorceMadame [W] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 sous le régime légal de la communauté, n’ayant pas établi de contrat de mariage. Leur divorce a été prononcé par un jugement rendu le 25 mars 2022. Un désaccord persiste entre les deux parties concernant l’estimation des biens immobiliers en indivision, ainsi que le calcul de la récompense due à la communauté pour les travaux de construction de deux maisons sur des terrains appartenant à Monsieur [K]. Assignation en référéLe 17 septembre 2024, Madame [W] a assigné Monsieur [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant une expertise des actifs immobiliers indivis. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, elle a réitéré ses demandes initiales. Monsieur [K], par ses conclusions, a exprimé des réserves concernant la demande d’expertise, suggérant que les frais devraient être avancés par la demanderesse et proposant des compléments de mission. Cadre juridique de l’expertiseL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Madame [W] a produit des documents, dont le jugement de divorce et un projet de liquidation-partage, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise pour établir des preuves avant un éventuel litige. Les missions complémentaires demandées par Monsieur [K] n’ont pas été intégrées à l’expertise, car elles relèvent de la production de preuves à fournir lors de la liquidation. Ordonnance d’expertiseLe tribunal a ordonné une expertise, désignant Mme [G] pour la réaliser. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents, évaluer la valeur des biens immobiliers en indivision, et fournir des informations techniques au tribunal. Madame [W] devra consigner une provision de 3.500 euros pour couvrir les frais de l’expert, et ce dernier devra organiser la première réunion dès que les conditions seront remplies. Modalités de l’expertiseL’expert devra dresser un programme d’investigations lors de la première ou deuxième réunion et évaluer le montant prévisible de ses honoraires. Un pré-rapport sera adressé aux parties pour recueillir leurs observations. L’expert devra déposer son rapport final au greffe au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation. En cas de conciliation entre les parties, il devra en faire rapport au magistrat. Si l’expert est empêché, un remplacement sera ordonné par le juge. Condamnation aux dépensMadame [W] a été condamnée aux dépens, et l’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise dans le cadre d’un litige sur des biens immobiliers en indivision ?L’article 145 du Code de procédure civile est la base légale qui permet d’ordonner une expertise dans le cadre d’un litige. Cet article stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, Madame [W] a produit un jugement définitif du tribunal judiciaire de Draguignan ainsi qu’un projet de liquidation-partage non abouti. Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, justifiant ainsi la demande d’expertise. Il est important de noter que les missions complémentaires proposées par Monsieur [K] ne relèvent pas d’une appréciation technique mais d’éléments probants qu’il doit produire lors des opérations de liquidation. Ainsi, les missions proposées par Monsieur [K] ne seront pas intégrées à l’expertise ordonnée. Qui supporte les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal ?En matière d’expertise judiciaire, la règle générale est que le demandeur supporte l’avance des frais et la charge des dépens. Cela est précisé dans la décision rendue par le tribunal, qui indique que, s’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, « le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. » Cette disposition vise à garantir que les frais liés à l’expertise soient couverts, permettant ainsi à l’expert de mener à bien sa mission sans entrave financière. Il est également précisé que Madame [W] devra consigner une somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre de provision pour les frais et honoraires de l’expert, ce qui est une pratique courante dans ce type de procédure. Quelles sont les missions spécifiques confiées à l’expert désigné par le tribunal ?L’ordonnance du tribunal précise plusieurs missions spécifiques à l’expert désigné, qui incluent : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire. – Se faire remettre tous documents utiles et recueillir les observations des parties lors des opérations d’expertise. – Évaluer la valeur vénale des biens immobiliers en indivision, y compris le terrain nu et la valeur des constructions. – Faire un compte entre les parties pour distinguer les revenus locatifs perçus par Monsieur [K] de ceux provenant de l’appartement en indivision. Ces missions visent à fournir au tribunal toutes les informations techniques nécessaires pour résoudre le litige, en permettant une évaluation précise des biens concernés. L’expert pourra également s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour l’assister dans ses investigations, ce qui peut enrichir la qualité de l’expertise. Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des conditions de consignation des frais d’expertise ?L’ordonnance précise que si Madame [W] ne consigne pas la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) au plus tard le 15 février 2025, cela entraînera la caducité de la désignation de l’expert. Cette disposition est cruciale car elle garantit que l’expertise puisse se dérouler dans des conditions financières claires et sécurisées. En effet, le non-respect de cette condition pourrait retarder la procédure et empêcher la résolution du litige, ce qui serait préjudiciable pour les parties impliquées. Il est donc impératif que la consignation soit effectuée dans les délais impartis pour éviter toute complication supplémentaire dans le cadre de la procédure judiciaire. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06818 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTB
MINUTE n° : 2025/ 07
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Roméo LAPRESA
Me Sophie MORREEL-WEBER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Roméo LAPRESA
Me Sophie MORREEL-WEBER
Madame [W] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage, et divorcé suivant jugement rendu le 25 mars 2022. Un désaccord persiste concernant les estimations des biens immobiliers en indivision, et surtout le calcul de la récompense due à la communauté qui a contribué au paiement des travaux de construction de deux maisons sur des terrains nus, biens propres à Monsieur [K].
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [W] [F] a fait assigner Monsieur [K] [T], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des actifs immobiliers indivis.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [W] [F] représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 reprises à l’audience, Monsieur [K] [T] représenté formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, dont il soutient qu’elle devra se faire aux frais avancés de la demanderesse et propose des compléments de mission.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [W] [F] justifie, par la production du jugement définitif du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 mars 2022 ainsi que d’un projet de liquidation-partage non abouti, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Concernant les missions complémentaires sollicitées par le défendeur, elles ne relèvent pas d’une appréciation technique mais uniquement des éléments probants qu’il appartient à M. [K] de produire lors des opérations de liquidation devant le notaire ou éventuellement dans le cadre d’un éventuel litige sur la liquidation de la communauté.
Il s’en suit que les missions proposées ne seront pas intégrées à l’expertise ordonnée.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [G] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
– se faire remettre tous documents utiles ;
– recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se rendre sur les lieux situés :
* [Adresse 4] ;
– fixer la valeur vénale du bien susvisé ;
– Pour chaque bien immobilier de l’indivision évaluer le terrain nu, la valeur des constructions, la valeur totale et le profit subsistant ;
– Faire un compte entre les parties pour distinguer les revenus locatifs perçus par M [K] provenant de ses biens propres et ceux provenant de l’appartement en indivision ;
– donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
– répondre à tout dire des parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que Madame [W] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 Février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [W] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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