Évaluation des besoins éducatifs d’une élève en situation de handicap et recours à l’expertise médicale.

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Évaluation des besoins éducatifs d’une élève en situation de handicap et recours à l’expertise médicale.

L’Essentiel : Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] ont contesté une décision de la MDMPH concernant l’orientation scolaire de leur fille [J], attribuée à l’enseignement ordinaire sans accompagnement. Lors de l’audience du 6 novembre 2024, [J], 16 ans, a exprimé ses difficultés scolaires et l’importance de l’accompagnement antérieur. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, concluant à un taux d’incapacité de 50 % à 80 %. Le jugement du 27 novembre 2024 a reconnu la recevabilité du recours, ordonnant l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation et l’attribution d’un AESH de 9 heures par semaine.

Contexte de l’affaire

Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] ont introduit un recours devant le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 5 août 2024. Ce recours vise à contester une décision de la MDMPH de [Localité 3] datée du 10 janvier 2024, qui a attribué à leur fille [J] une orientation vers l’enseignement ordinaire sans accompagnement.

Audience et comparution

L’audience a été programmée pour le 6 novembre 2024, où les parties ont été convoquées conformément aux dispositions légales. Lors de cette audience, [J], âgée de 16 ans et actuellement en première au lycée, a exprimé ses difficultés scolaires, notamment en matière littéraire, et a souligné l’importance de l’accompagnement qu’elle avait précédemment reçu.

État de santé et besoins de [J]

Monsieur [R] a mentionné que [J] doit désormais se rendre à des rendez-vous à l’hôpital de jour pour des troubles alimentaires, et a regretté l’absence d’un accompagnement adéquat. Madame [R] a confirmé que le suivi médical est lié à ces troubles. La MDMPH n’était pas présente lors de l’audience.

Consultation médicale ordonnée

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour [J], confiée au Docteur [F] [Z]. Cette consultation a été réalisée immédiatement, et les conclusions du médecin ont été présentées oralement en présence des parents et de [J].

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, déclarant le recours recevable. Il a reconnu un taux d’incapacité de [J] entre 50 % et 80 % et a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2027. Le tribunal a également accordé un AESH individualisé de 9 heures par semaine pour les trois années scolaires à venir.

Aménagements et exécution provisoire

Le PPS doit inclure des aménagements spécifiques, tels qu’une majoration du temps pour les épreuves et la présence de l’AESH lors des examens. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] ont introduit un recours devant le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 5 août 2024.

Ce recours vise à contester une décision de la MDMPH de [Localité 3] datée du 10 janvier 2024, qui a attribué à leur fille [J] une orientation vers l’enseignement ordinaire sans accompagnement.

Quand a eu lieu l’audience et qui y a comparu ?

L’audience a été programmée pour le 6 novembre 2024, où les parties ont été convoquées conformément aux dispositions légales.

Lors de cette audience, [J], âgée de 16 ans et actuellement en première au lycée, a exprimé ses difficultés scolaires, notamment en matière littéraire, et a souligné l’importance de l’accompagnement qu’elle avait précédemment reçu.

Quels sont l’état de santé et les besoins de [J] ?

Monsieur [R] a mentionné que [J] doit désormais se rendre à des rendez-vous à l’hôpital de jour pour des troubles alimentaires, et a regretté l’absence d’un accompagnement adéquat.

Madame [R] a confirmé que le suivi médical est lié à ces troubles. La MDMPH n’était pas présente lors de l’audience.

Qu’a ordonné le tribunal concernant la consultation médicale ?

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour [J], confiée au Docteur [F] [Z].

Cette consultation a été réalisée immédiatement, et les conclusions du médecin ont été présentées oralement en présence des parents et de [J].

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, déclarant le recours recevable.

Il a reconnu un taux d’incapacité de [J] entre 50 % et 80 % et a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2027.

Le tribunal a également accordé un AESH individualisé de 9 heures par semaine pour les trois années scolaires à venir.

Quels aménagements ont été prévus et quelle est l’exécution de la décision ?

Le PPS doit inclure des aménagements spécifiques, tels qu’une majoration du temps pour les épreuves et la présence de l’AESH lors des examens.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02274 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVE4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [N] & [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [J] [R]
née le 13 Août 2008
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] & [V] [R]
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 05/08/2024, Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 10/01/2024 prise à l’égard de leur fille [J] qui a notamment attribué :

– une orientation vers l’enseignement ordinaire du 10/01/2024 au 31/08/2026, sans accompagnant.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [R] [V], Monsieur [R] [N] et leur fille [J] ont comparu.

– [J] est née le 13/08/2008. Elle a 16 ans. Elle a pu dire qu’elle était en 1ère au lycée. Elle a toujours été accompagnée à l’école. Au lycée, ça va mais elle a des difficultés. Quand elle était accompagnée, ses résultats étaient corrects mais actuellement elle est en difficultés dans toutes les matières en général. Il y a les matières littéraires où elle a besoin de quelqu’un en permanence. Elle a 32 heures de cours par semaine. L’AESH mutualisé pouvait suffire, elle devait l’aider à comprendre les consignes, à écrire les cours et l’aider à se concentrer. Elle avait 9 heures d’AESH mutualisé. Pour les évaluations, elle a besoin de quelqu’un à l’écrit comme à l’oral. Elle n’a pas d’ordinateur, elle a essayé mais ce n’était pas plus facile pour elle.

– Monsieur [R] précise que depuis cette semaine [J] doit se rendre à des rendez-vous à l’hôpital de jour qui a été imposé par HFME. Jusqu’à présent, l’AESH l’aidait vraiment beaucoup et c’est dommage qu’il n’y ait plus personne.

– Madame [R] explique que le suivi en hôpital de jour concerne les troubles alimentaires.

– La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [J] confiée au Docteur [F] [Z], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [R] [V], de Monsieur [R] [N] et de [J] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] pour leur fille [J] ;

– DIT que le taux d’incapacité présenté par [J] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;

– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2027;

– ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 9 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

– ACCORDE à [J], dans le cadre du PPS :

* un AESH individualisé de 9 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,

* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, pour toutes les épreuves du baccalauréat, à l’oral comme à l’écrit.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président


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