Évaluation des demandes de provision et d’expertise dans le cadre d’un litige d’indemnisation

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Évaluation des demandes de provision et d’expertise dans le cadre d’un litige d’indemnisation

L’Essentiel : Madame [J] [X] a engagé une procédure en référé contre la Société AM-GMF, demandant une provision de 12.000 euros pour les préjudices subis et une expertise médicale. Lors de l’audience, la GMF a contesté le montant de la provision, proposant 500 euros. Le juge a ordonné une expertise médicale pour évaluer les lésions résultant de l’accident du 23 avril 2024. Il a finalement condamné la GMF à verser 4.000 euros à Madame [J] [X]. Sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 a été rejetée, et elle devra avancer les frais de l’expert avant le 27 décembre 2024.

Contexte de l’affaire

Madame [J] [X] a engagé une procédure en référé le 3 octobre 2024 contre la Société AM-GMF, Madame [U] [Y] et la CPAM de la Somme. Elle a demandé la reconnaissance de la recevabilité de sa procédure, la condamnation de la GMF à verser une provision de 12.000 euros pour les préjudices subis, ainsi qu’une expertise médicale. L’affaire a été entendue le 13 novembre 2024.

Demandes des parties

Madame [J] [X] a maintenu ses demandes lors de l’audience. En réponse, la GMF et Madame [U] [Y] ont demandé le renvoi des parties à se pourvoir comme de droit, tout en s’en rapportant à justice concernant la demande d’expertise. Elles ont également demandé le déboutement de Madame [X] de sa demande de provision, en proposant de limiter celle-ci à 500 euros. La CPAM de la Somme n’a pas comparu.

Éléments de preuve

Le juge a examiné divers documents médicaux et constatations liés à l’accident survenu le 23 avril 2024, qui a causé des blessures à Madame [J] [X]. Ces documents incluent des certificats médicaux, des prescriptions et des factures, établissant un motif légitime pour ordonner l’expertise sollicitée.

Décision sur la provision

Le juge a constaté que la Société GMF ne contestait pas le principe de l’indemnisation, mais seulement le montant de la provision. Après examen des pièces fournies, le juge a décidé de condamner la GMF à verser à Madame [J] [X] une provision de 4.000 euros, considérant les séquelles fonctionnelles résultant de l’accident.

Dépens et article 700

Concernant les dépens, le juge a statué que Madame [J] [X] supporterait les frais, sauf récupération éventuelle dans une instance ultérieure. Sa demande de condamnation solidaire de la GMF et de Madame [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, le juge estimant que l’équité ne justifiait pas cette demande.

Ordonnance d’expertise

Le juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant le Professeur [F] [W] pour procéder à l’examen médical. L’expert devra évaluer les lésions, les traitements, et les conséquences de l’accident sur la vie de la victime, tout en respectant les obligations de transparence et de communication avec les parties. Madame [J] [X] devra consigner une avance sur la rémunération de l’expert avant le 27 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Madame [J] [X] a engagé une procédure en référé le 3 octobre 2024 contre la Société AM-GMF, Madame [U] [Y] et la CPAM de la Somme.

Elle a demandé la reconnaissance de la recevabilité de sa procédure, la condamnation de la GMF à verser une provision de 12.000 euros pour les préjudices subis, ainsi qu’une expertise médicale.

L’affaire a été entendue le 13 novembre 2024.

Quelles sont les demandes des parties ?

Madame [J] [X] a maintenu ses demandes lors de l’audience. En réponse, la GMF et Madame [U] [Y] ont demandé le renvoi des parties à se pourvoir comme de droit, tout en s’en rapportant à justice concernant la demande d’expertise.

Elles ont également demandé le déboutement de Madame [X] de sa demande de provision, en proposant de limiter celle-ci à 500 euros. La CPAM de la Somme n’a pas comparu.

Quels éléments de preuve ont été examinés par le juge ?

Le juge a examiné divers documents médicaux et constatations liés à l’accident survenu le 23 avril 2024, qui a causé des blessures à Madame [J] [X].

Ces documents incluent des certificats médicaux, des prescriptions et des factures, établissant un motif légitime pour ordonner l’expertise sollicitée.

Quelle a été la décision du juge concernant la provision ?

Le juge a constaté que la Société GMF ne contestait pas le principe de l’indemnisation, mais seulement le montant de la provision.

Après examen des pièces fournies, le juge a décidé de condamner la GMF à verser à Madame [J] [X] une provision de 4.000 euros, considérant les séquelles fonctionnelles résultant de l’accident.

Qu’en est-il des dépens et de l’article 700 ?

Concernant les dépens, le juge a statué que Madame [J] [X] supporterait les frais, sauf récupération éventuelle dans une instance ultérieure.

Sa demande de condamnation solidaire de la GMF et de Madame [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, le juge estimant que l’équité ne justifiait pas cette demande.

Quelle ordonnance d’expertise a été rendue par le juge ?

Le juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant le Professeur [F] [W] pour procéder à l’examen médical.

L’expert devra évaluer les lésions, les traitements, et les conséquences de l’accident sur la vie de la victime, tout en respectant les obligations de transparence et de communication avec les parties.

Madame [J] [X] devra consigner une avance sur la rémunération de l’expert avant le 27 décembre 2024.

Sur quel fondement le juge a-t-il ordonné l’expertise ?

Sur la demande d’expertise, le juge s’est fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime.

Il a constaté qu’il existait un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Comment le juge a-t-il justifié la demande de provision ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Madame [J] [X] a sollicité la condamnation de la Société GMF à lui payer 12.000 euros à titre provisionnel, mais le juge a statué qu’il était en état de condamner la GMF à payer 4.000 euros.

Quelles sont les implications des articles 491 et 700 du Code de procédure civile ?

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés non compris dans les dépens.

Dans ce cas, la demande de Madame [J] [X] a été rejetée.

DU : 27 Novembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[X]

C/

Société AM – GMF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [Y]

Répertoire Général

N° RG 24/00415 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC5X
__________________

Expédition exécutoire le : 27 Novembre 2024

à : Me Derbise
à : Me Hembert
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [O] [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

Société AM – GMF (RCS DE NANTERRE 398 972 901) prise en son établissement [Adresse 6] à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 3] 1987 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 3 octobre 2024 délivrées par Madame [J] [X] à la Société AM-GMF, Madame [U] [Y] et la CPAM de la Somme, au visa des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, afin de :
Ordonner la procédure recevable et fondée ;Ordonner la condamnation de la GMF en qualité d’assureur de Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 12.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des préjudices physiques et matériels subis par la victime ;Ordonner une expertise médicale ; Ordonner la condamnation de la GMF solidairement avec Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2024.

Madame [J] [X] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA GMF ASSURANCES et Madame [U] [Y] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, Donner acte à la GMF et Madame [Y] de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’expertise formée ; Donner acte à la GMF et Madame [Y] de leurs protestations et réserves ; Débouter Madame [X] de sa demande de provision ;A titre subsidiaire, limiter le montant de la provision à la somme de 500 euros ; En tout état de cause, débouter Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger que les frais de consignation seront à la charge de la demanderesse ; Condamner Madame [X] aux dépens ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Constat amiable d’accident ;Certificat médical initial de constatation des blessures ;Prescription médecin traitant du 23 avril 2024 ;Prescription du scanner le 29 avril 2024 et résultat scanner ;Radio du genou gauche du 4 mai 2024 ;Consultation des urgences du 23 mai 2024 ;Prescription médicale du 23 mai 2024 ;Certificat du médecin traitant du 24 mai 2024 ;Prescription médicale médecin traitant du 27 mai 2024 ;Prescription du médecin traitant du 7 juin 2024 ;Prescription et résultat d’une échographie du genou du 14 juin 2024 ;Prescription médicale du 14 juin 2024 ;Prescription attelle d’immobilisation genou gauche ;Prescription de location d’un fauteuil roulant ;Prescription I.R.M. genou gauche ;Facture trottinette accidentée ;Facture lunettes cassées ;Facture remplacement des lunettes ;Facture remplacement téléphone ;Facture de téléphone cassé lors de l’accident ;Facture d’assistance ;Prescription IRM du 17 juin 2024 ;Compte rendu IRM du 12 juillet 2024 ;Certificat du Dr [Z] Chirurgien orthopédique ;Ordonnance de kiné ;Certificat et prescription du Dr [P] ;Certificat Dr [P] prescription Kiné 23 juillet 2024 ;Prescription de médicaments contre la douleur Dr [N] ;Remplacement trottinette ;Prescription genouillère ;Constatation médicale 23 septembre 2024 sur difficultés à certaines positions ;Attestation KINE et liste séances ;Prescription nouvelle radio le 26/09/2024 ;Certificat Dr [P] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

A ce titre, Madame [J] [X] sollicite la condamnation de la Société GMF en qualité d’assureur de Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des préjudices physiques et matériels subis.

En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation n’est pas contesté par la Société GMF. Elle discute le montant de la provision sollicitée qu’elle demande de limiter à 500 euros.

En l’état des moyens développés par la demanderesse et des pièces médicales produites, il est certain que cette dernière présente des séquelles fonctionnelles en suite de l’accident dont elle a été victime le 23 avril 2024 lui ayant occasionné une contusion du genou gauche et une plaie infracentimétrique de l’angle externe de l’orbite droite et ayant rendu nécessaires son déplacement en fauteuil roulant, le port d’une attelle et le suivi de séances de kinésithérapie, notamment la persistance de douleurs cervicales et du genou gauche avec difficultés à maintenir des positions accroupies et de paresthésies.

A l’examen de ce qui précède et des pièces ci-avant listées, le juge des référés, qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, est en état de condamner la Société GMF à payer à Madame [J] [X] la somme provisionnelle de 4.000 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [J] [X] supportera les dépens de la présente sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Madame [J] [X] sollicite la condamnation solidaire de la Société GMF et de Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :

Professeur [F] [W]
CHU D'[Localité 11]
Service d’orthopédie – traumatologie
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]

Avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;

DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;

DIT que Madame [J] [X] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 860 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 27 décembre 2024 ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

CONDAMNE la Société GMF à payer à Madame [J] [X] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Madame [J] [X] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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