Évaluation de la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux et de risques pour l’ordre public.

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Évaluation de la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux et de risques pour l’ordre public.

L’Essentiel : Monsieur [G] [Z], né le 5 mars 1998, est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement, incluant une désinhibition sexuelle et une attitude menaçante. Le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation complète par arrêté du 10 novembre 2024, confirmé par le maire de [Localité 1]. Malgré une amélioration, son état mental nécessite une surveillance constante, rendant une sortie prématurée risquée. Le tribunal a statué le 19 novembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle et maintenant l’hospitalisation. La décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [G] [Z], né le 5 mars 1998, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]. Il a été admis à l’hôpital suite à des troubles du comportement sur la voie publique, notamment une désinhibition sexuelle, une instabilité psychomotrice, un comportement hétéro-agressif et une attitude menaçante, le tout sur fond d’état d’incurie.

Procédures judiciaires

Le préfet de la Gironde a ordonné, par arrêté du 10 novembre 2024, la mise en œuvre de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour Monsieur [Z]. Cet arrêté a été confirmé par un arrêté provisoire du maire de [Localité 1] le 9 novembre 2024. Un second arrêté du préfet, daté du 12 novembre 2024, a maintenu l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue d’une période d’observation.

État de santé et avis médical

Un certificat médical a été établi, indiquant que l’état mental de Monsieur [Z] nécessite toujours des soins avec une surveillance médicale constante. Bien qu’une amélioration ait été notée, son comportement reste imprévisible et hétéro-agressif, rendant une sortie prématurée risquée. L’avis médical a souligné la nécessité d’une hospitalisation complète pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 19 novembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à son avocat, au ministère public et au préfet de la Gironde. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Possibilité d’appel

La décision rendue peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Cette déclaration d’appel peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le code de la santé publique ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L.3213-1 du code de la santé publique, qui stipule :

« Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »

Ainsi, pour qu’une personne soit admise en soins psychiatriques, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié soit présenté, attestant que les troubles mentaux de la personne compromettent la sécurité des autres ou l’ordre public.

Il est également essentiel que l’arrêté préfectoral soit motivé et précise les raisons de cette admission, garantissant ainsi une protection des droits de la personne concernée.

Quelles sont les obligations relatives à l’hospitalisation complète d’un patient ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise les obligations concernant l’hospitalisation complète :

« I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »

Cela signifie qu’une fois qu’un patient est admis en hospitalisation complète, un magistrat doit être saisi pour statuer sur la poursuite de cette mesure dans un délai de 12 jours.

De plus, cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre, qui doit justifier la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par plusieurs critères, notamment l’état de santé du patient et les risques qu’il pourrait représenter pour lui-même ou pour autrui.

Dans le cas de Monsieur [G] [Z], il a été constaté que son état mental nécessitait toujours des soins, assortis d’une surveillance médicale constante.

L’avis médical motivé établi le 18 novembre 2024 a souligné que, bien qu’il y ait eu une amélioration, le patient présentait encore un caractère sthénique et opposant, ainsi qu’une imprévisibilité en termes de comportement hétéro-agressif.

Ces éléments montrent que le maintien de l’hospitalisation complète est nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et l’observance des soins, ce qui ne peut être assuré qu’en milieu hospitalier.

Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?

Une sortie prématurée d’un patient hospitalisé peut avoir des conséquences graves, tant pour le patient que pour la société.

Dans le cas présent, il a été noté qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide pour Monsieur [G] [Z].

L’avis médical a clairement indiqué que, malgré une amélioration, l’état de santé du patient demeurait instable et nécessitait une prise en charge continue.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié pour éviter des comportements potentiellement dangereux et pour assurer la continuité des soins nécessaires à la stabilisation de son état.

Cela souligne l’importance d’une évaluation rigoureuse des risques avant toute décision de sortie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZDZ
N° Minute : 24/02212

ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [G] [Z]
né le 05 Mars 1998 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 09 novembre 2024,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 novembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 14 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 18 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé, dont l’état de santé ne permet pas son audition (certificat médical de ce jour),

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s’en remet à l’appréciation du juge,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] après une incompatibilité de garde à vue en raison de troubles du comportement sur la voie publique (désinhibition sexuelle) avec instabilité psychomotrice, comportement hétéro-agressif et attitude menaçante, sur fond d’état d’incurie.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration de la situation, demeure un caractère sthénique et opposant, outre une imprévisibilité en terme de comportement hétéro-agressif, sa symptomatologie clinique étant encore difficile à évaluer.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [Z],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [Z],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [Z]
Me Karim KANANE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZDZ
M. [G] [Z]
Ordonnance en date du 19 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

signature


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