L’Essentiel : Lors de l’audience du 9 octobre 2024, les avocats ont confirmé leurs positions respectives concernant la demande d’expertise judiciaire de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Cette expertise vise à évaluer l’aptitude de Madame [H] [O] à travailler entre le 20 mai et le 12 août 2020. Monsieur [B] s’est opposé à cette demande, sollicitant un renvoi de l’affaire et la condamnation de la société au paiement de 1 200 euros. L’ordonnance d’expertise a été décidée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 janvier 2025 pour vérifier le versement de la consignation.
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DÉBATSA l’audience du 09 Octobre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCEL’ordonnance a été prononcée par mise à disposition, de manière contradictoire et en premier ressort, avant dire droit. Elle fait référence à une ordonnance antérieure du 6 janvier 2023, où le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit de celui de Paris. CONCLUSIONS D’INCIDENTLa société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a demandé une expertise judiciaire pour déterminer si Madame [H] [O] était apte à travailler entre le 20 mai 2020 et le 12 août 2020, date de son hospitalisation. Elle a également demandé un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise. OPPOSITION À LA DEMANDE D’EXPERTISEMonsieur [B] s’est opposé à la demande d’expertise, a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, et a demandé la condamnation de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE au paiement de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé que les frais d’expertise soient à la charge de cette société. DEBATS À L’AUDIENCELors de l’audience du 9 octobre 2024, les parties ont maintenu leurs positions respectives, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. MOTIFS DE L’ORDONNANCEL’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner toute mesure d’instruction. Il a été noté que le décès de Madame [O] est survenu moins de quatre mois après son embauche, soulevant des questions sur son aptitude à travailler. ÉVALUATION DES PREUVESMonsieur [B] a produit plusieurs attestations, dont celle du médecin traitant de Madame [O], jugée non objective. D’autres témoignages n’ont pas permis d’établir son aptitude à travailler durant la période concernée. Les fiches de paie n’ont pas non plus apporté de preuves concluantes. ORDONNANCE D’EXPERTISE MÉDICALEIl a été décidé d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si Madame [O] était apte à travailler entre le 20 mai et le 12 août 2020, et si son décès était prévisible à cette époque. MISSION DE L’EXPERTL’expert désigné, le Docteur [N] [D], devra examiner le dossier médical de Madame [O] et déterminer son aptitude à travailler durant la période mentionnée. Les parties doivent fournir les documents nécessaires à l’expertise. CONDITIONS DE L’EXPERTISEL’expert devra convoquer les parties, établir un calendrier de ses opérations, et répondre aux observations des parties dans son rapport final. Il devra également s’assurer de la communication des pièces et des informations pertinentes. CONSULTATION ET REMBOURSEMENTLa société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devra verser une consignation de 2 000 euros pour le bon déroulement de l’expertise, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. RENVOI DE L’AFFAIREL’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 janvier 2025 pour vérifier le versement de la consignation. L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence juridictionnelle dans cette affaire ?La compétence juridictionnelle est un aspect fondamental du droit procédural. Dans cette affaire, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit de celui de Paris. Cette décision est fondée sur l’article 42 du Code de procédure civile, qui stipule que « la compétence territoriale est déterminée par le lieu où demeure le défendeur ». En l’espèce, il convient de se référer à l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023, qui a établi que le tribunal de Paris était le tribunal compétent pour connaître de l’affaire. Cela soulève des questions sur la détermination du lieu de compétence, notamment en ce qui concerne les critères de rattachement des parties et des faits. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire ?L’article 789 du Code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». Dans le cas présent, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a sollicité une expertise judiciaire pour déterminer si Madame [H] [O] était apte à travailler entre le 20 mai et le 12 août 2020. Le juge a considéré que les éléments de preuve fournis par Monsieur [B] n’étaient pas suffisants pour établir l’aptitude de Madame [O] à travailler. Ainsi, l’expertise est justifiée par la nécessité d’obtenir des éléments médicaux précis pour éclairer la situation. Quels sont les droits et obligations des parties concernant l’expertise ?Les droits et obligations des parties en matière d’expertise sont encadrés par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que les parties doivent remettre à l’expert toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En l’espèce, le demandeur doit fournir immédiatement toutes les pièces médicales utiles, tandis que les défendeurs doivent le faire au plus tard 8 jours avant la première réunion. De plus, l’expert doit s’assurer de la communication des pièces aux parties dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation pour l’expertise ?L’ordonnance précise que la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE doit verser une consignation de 2 000 euros dans le mois suivant la demande de consignation. Selon l’article 284-1 du Code de procédure civile, « faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ». Cela signifie que si la consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le déroulement de l’affaire. Il est donc crucial pour les parties de respecter cette obligation pour garantir la poursuite de la procédure. Comment se déroule le contrôle des opérations d’expertise ?Le contrôle des opérations d’expertise est confié au juge de la mise en état, comme le stipule l’ordonnance. L’article 263 du Code de procédure civile précise que « le juge peut, à tout moment, contrôler les opérations d’expertise ». Cela implique que le juge a le pouvoir de s’assurer que l’expertise est réalisée conformément aux règles de procédure et aux droits des parties. Le magistrat chargé du contrôle doit veiller à ce que l’expert respecte les délais et les obligations qui lui incombent, garantissant ainsi la transparence et l’équité de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés par celle-ci. Dans cette affaire, l’ordonnance réserve l’application de cet article, ce qui signifie que le juge pourra statuer sur les frais à la fin de la procédure. Cela soulève des questions sur la responsabilité des parties dans la procédure et les frais qui en découlent, notamment en cas de demande d’expertise. Il est donc important pour les parties de préparer leurs arguments concernant les frais, car cela pourrait influencer la décision finale du juge. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
– Me Jean-loïc
TIXIER-VIGNANCOUR
– Me Vianney FERAUD
délivrées le :
+ 1 copie dossier
+ 1 copie expert
+ 1 copie régie
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5ème chambre
2ème section
N° RG 23/03990
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNHJ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 5]
Représenté par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0428
DÉFENDERESSE
Société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 181, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal.
Représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1456
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03990 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNHJ
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Avant dire droit
Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré cette juridiction incompétente au profit de celle de Paris et à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus complet des faits de l’espèce ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 juillet 2023 aux termes desquelles la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sollicite une expertise judiciaire aux fins de déterminer si, du 20 mai 2020, date de son embauche au sein de la société [B] ET ASSOCIES au 12 août 2020, date de son hospitalisation, Madame [H] [O] était apte au travail et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 20 novembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [B] s’oppose à la demande d’expertise, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état dématérialisée ultérieure avec injonction à la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de conclure au fond ainsi que la condamnation de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 9 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 ;
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il convient d’observer que moins de quatre mois se sont écoulés entre la date d’embauche de Madame [O] au sein de la société [B] ET ASSOCIES et son décès. L’on peut donc légitimement s’interroger sur le point de savoir si Madame [O] était apte à travailler au sein de cette société.
Pour l’établir, Monsieur [B] produit une attestation du Docteur [U], médecin traitant de Madame [O] en date du 5 septembre 2023. Ce document établi à la demande de la sœur de Madame [O] qui est intervenue pour obtenir le versement du capital décès au demandeur, est dépourvu d’objectivité et ne peut être retenu.
Il produit également une attestation de Madame [W] [F], salariée de la société [B] ET ASSOCIES, selon lequel Madame [O] occupait un emploi au sein de cette société de fin mai à mi-août 2020. Ce témoignage n’indique pas si Madame [O] était apte à occuper cet emploi. Il n’est donc pas probant.
Il verse aux débats un second témoignage émanant de Monsieur [V] [I], prestataire informatique, lequel indique avoir été contacté par Madame [O] pour des prestations de maintenance au sein de la société [B] ET ASSOCIES et précise que Madame [O] signait les bons d’intervention et accomplissait des tâches administratives sur ordinateur. Une personne, même malade, peut parfaitement appeler un prestataire informatique pour des dépannages et des opérations de maintenance et signer les bons d’intervention. Par ailleurs, si le témoin déclare que Madame [O] accomplissait des tâches administratives sur ordinateur, il ne donne aucune information sur l’importance de ces tâches, étant précisé qu’une personne dont l’état de santé est mauvais peut accomplir ce genre de tâche si elle n’est pas trop fatiguante. Le témoignage dont s’agit ne permet pas non plus d’établir que Madame [O] était apte à travailler au sein de la société [B] ET ASSOCIES entre le 24 mai et le 12 août 2020.
Enfin, il produit des fiches de paye de Madame [O] qui ne permettent pas d’avantage de l’établir.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si Madame [O] était bien apte à travailler au sein de la société [B] ET ASSOCIES du 20 mai au 12 août 2020.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[N] [D]
Institut [6]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [H] [O], avec l’accord de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer si cette personne était apte à travailler au sein de la société [B] ET ASSOCIES entre le 20 mai et le 12 août 2020, date de son hospitalisation et si, à cette époque, son décès était prévisible.
DISONS QUE, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
– le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, documents d’imagerie médicale, compte rendus opératoires et d’examen, expertises ;
– les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Madame [H] [O] sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord des ayants droits de l’intéressée sur leur divulgation.
DISONS QU’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord des ayants droit de Madame [O], par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS QUE l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS QUE l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS QUE l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS QUE l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS QUE l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS QUE l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DISONS QU’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS QUE la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal , dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS QUE faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, c’est-à-dire le juge de la mise en état, pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS QUE l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 janvier 2025 pour vérifier le versement de la consignation.
RÉSERVONS l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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